Texte 2024005716
Chapitre 1er.- Définition
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par ordonnance : l'ordonnance du 22 février 2024 relative au financement de l'infrastructure de divers types d'institutions relevant de la politique de l'Aide aux personnes et de la Santé.
Chapitre 2.- Calcul de la subvention
Art. 2.Les postes suivants sont admis au bénéfice de la subvention :
1°pour ce qui concerne la subvention de construction :
a)le montant total dû à l'entreprise retenue du marché, déduction faite des postes non-subventionnables éventuels et des décomptes et modifications non acceptés ;
b)les révisions de prix telles qu'elles résultent de l'application des formules reprises dans les documents du marché qui font partie du dossier de projet approuvé ;
c)la taxe sur la valeur ajoutée ;
d)le cas échéant, le coût des raccordements à l'eau, au gaz et à l'électricité ;
e)les frais généraux fixés forfaitairement à quinze pour cent de la somme des postes a) jusqu'au d) inclus ;
2°pour ce qui concerne la subvention d'acquisition :
a)le prix de vente ;
b)les frais d'acte ;
c)les droits d'enregistrement ;
d)les honoraires du notaire.
Art. 3.Les postes suivants ne sont pas subventionnables :
1°pour ce qui concerne la subvention de construction :
a)des travaux d'entretien ;
b)des garanties, des assurances et des services après la mise en exploitation ;
c)des frais de location, sauf s'il s'agit de frais d'installation de chantier temporaires ;
d)des frais liés aux études techniques, à la mission d'architecture, à la coordination du chantier et à l'accompagnement du projet qui sont déjà couverts par le forfait pour les frais généraux visés à l'article 2, 1°, e) ;
2°pour ce qui concerne la subvention d'acquisition :
a)le paiement partiel du précompte immobilier ;
b)des indemnisations pour des retards.
Art. 4.Le coût maximum de chaque projet est déterminé conformément à l'annexe du présent arrêté.
Art. 5.Les coûts d'infrastructure réels d'un projet sont calculés en additionnant les coûts visés à l'article 2, sur la base des montants figurant dans le dossier de décompte final et le dossier de décompte relatif à l'acquisition approuvé par l'administration.
Chapitre 3.- Procédure relative à l'organisation d'appels à projets
Art. 6.§ 1er. Les ministres lancent un appel à projets au moins via :
1°une publication sur le site web de l'administration ;
2°un courrier adressé au moins aux institutions qui sont déjà agréées par le Collège réuni ou qui ont conclu une convention avec Iriscare, pour autant que leurs activités ont un lien direct avec l'objet de l'appel à projet.
§ 2. Lors du lancement de l'appel à projets, les ministres fixent au moins les éléments suivants :
1°les conditions d'éligibilité ;
2°les critères de sélection qui permettent de classer les projets ;
3°le cas échéant, des normes de qualité supplémentaires qui doivent être atteintes suite à l'acquisition et/ou les travaux ;
4°le budget maximal pour l'ensemble des projets sélectionnés, compte tenu des montants prévus au budget;
5°le formulaire de demande et ses éventuelles annexes à remplir ;
6°la date limite d'introduction des demandes.
§ 3. Le formulaire de demande et ses éventuelles annexes sont introduits auprès de l'administration.
§ 4. Dans les trente jours de la réception du formulaire de demande, l'administration envoie au demandeur soit un accusé de réception si le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter son dossier dans les quinze jours, en précisant les pièces manquantes.
§ 5. L'évaluation des critères de sélection est faite par un jury qui est composé d'au moins deux membres de l'administration, éventuellement complétée par des experts externes, dans la mesure où ils possèdent une certaine expertise en ce qui concerne l'évaluation des critères de sélection. L'évaluation est motivée dans un rapport de jury.
§ 6. Dans les deux-cent-quarante jours après la date limite d'introduction des formulaires de demande, les ministres notifient aux demandeurs la reprise ou non de leur projet dans un calendrier des investissements approuvé par le Collège réuni. Dans la notification, les ministres motivent la reprise ou le refus d'un projet sur base des conditions d'éligibilité, du rapport du jury qui évalue les critères de sélection et du budget disponible.
Chapitre 4.- Procédure relative à l'octroi d'une subvention de construction
Section 1ère.- Dossier de projet
Art. 7.§ 1er. Le demandeur introduit un dossier de projet auprès de l'administration. Ce dossier contient les documents suivants :
1°les plans avec les dimensions et les détails nécessaires démontrant notamment que, le cas échéant, les exigences en matière d'accessibilité pour des personnes à mobilité réduite, les normes de sécurité incendie, les normes d'agrément architecturales, les normes architecturales reprises dans une convention telle que visée à l'article 2, 6°, de l'ordonnance et les normes de qualité supplémentaires ont été prises en compte ;
2°le planning des travaux ;
3°tous les documents du marché ;
4°le devis estimatif ;
5°le cas échéant, l'avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la région de Bruxelles-Capitale ;
6°le cas échéant, le permis d'urbanisme ;
7°le cas échéant, un rapport sur les essais géotechniques ou la stabilité du bâtiment existant en vue des futurs travaux ;
8°le cas échéant, un tableau avec les surfaces de sol nettes des séjours, des salles à manger, des chambres et la surface nette vitrée correspondante ;
9°le cas échéant, un tableau avec les surfaces brutes qui font partie des travaux ;
10°une brève description de l'organisation spatiale, de l'accessibilité, de la sécurité incendie, du gros-oeuvre, des techniques spéciales, du mobilier, de l'aménagement des abords, de la gestion de l'énergie et des eaux, de la durabilité, du fonctionnement de l'éclairage et, le cas échéant, du système d'appel du bâtiment.
§ 2. Dans les trente jours de la réception du dossier, l'administration envoie au demandeur soit un accusé de réception si le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter son dossier dans les quinze jours, en précisant les pièces manquantes.
Lors de l'analyse du dossier de projet, l'administration vérifie, le cas échéant, si le projet s'inscrit dans le cadre de la programmation du secteur concerné, ce qui est une condition pour pouvoir approuver le dossier de projet.
§ 3. Dans les soixante jours de la déclaration du caractère complet du dossier, l'administration notifie au demandeur sa décision d'approbation ou de refus du dossier de projet.
Art. 8.§ 1er. Le demandeur peut introduire auprès de l'administration une demande de prolongation relative à l'introduction du dossier de projet visée à l'article 15, § 1er, deuxième alinéa, de l'ordonnance. Cette demande contient au moins un nouveau planning du projet et une motivation pour la prolongation.
§ 2. Dans les trente jours de la réception de la demande, l'administration envoie au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète, soit un avis l'invitant à compléter sa demande dans les quinze jours, en précisant les pièces manquantes.
§ 3. Dans les soixante jours de la déclaration du caractère complet de la demande, les ministres notifient au demandeur leur décision d'approbation ou de refus de la prolongation. Dans le cas d'une approbation, les ministres fixent la durée de la prolongation.
§ 4. La durée d'une prolongation est d'au moins un an et le total des prolongations approuvées par les ministres ne peut pas dépasser quatre ans.
Une prolongation ne peut pas dépasser la fin du calendrier des investissements en vigueur.
Section 2.- De la passation de marchés de travaux ou de fournitures
Art. 9.§ 1er. Le demandeur introduit un dossier de passation auprès de l'administration. Ce dossier contient les documents suivants :
1°la délibération motivée dans laquelle l'entreprise sélectionnée est désignée, le cas échéant approuvée par l'autorité de tutelle ;
2°les offres déposées et toutes les annexes ;
3°le métré récapitulatif de l'entreprise sélectionnée ;
4°le rapport d'attribution ;
5°le cas échéant, les preuves de publicité ;
6°le cas échéant, le procès-verbal d'ouverture des offres ;
7°le cas échéant, une motivation quant au cas d'urgence impérieuse visé à l'article 16, § 1er, deuxième alinéa, de l'ordonnance.
§ 2. Dans les trente jours de la réception du dossier, l'administration envoie au demandeur soit un accusé de réception si le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter son dossier dans les quinze jours, en précisant les pièces manquantes.
§ 3. Dans les soixante jours de la déclaration du caractère complet du dossier, les ministres notifient au demandeur leur décision d'approbation ou de refus du dossier de passation.
Le dossier est en tout cas refusé si la législation relative aux marchés publics n'est pas respectée. Si le demandeur ne tombe pas dans le champ d'application de cette législation, au moins trois entreprises différentes doivent être consultées.
Dans le cas d'une approbation, la décision mentionne :
1°le montant de subvention qui a été engagé sur le budget de l'année en cours ;
2°la méthode de liquidation et, le cas échéant, le montant annuel qui sera liquidé pendant une période de vingt ans ;
3°le cas échéant, les postes non-subventionnables.
Section 3.- L'exécution des travaux ou fournitures
Art. 10.Dans les quinze jours de l'ordre de commencer les travaux ou d'exécuter les fournitures, le demandeur introduit une copie de cet ordre auprès de l'administration.
Art. 11.§ 1er. Le demandeur présente à l'administration des états d'avancement relatifs à l'exécution des travaux ou fournitures selon le modèle fixé par l'administration. Les documents sont contresignés par l'entreprise ou son délégué et le demandeur.
§ 2. Dans le cas d'un financement direct tel que prévu à l'article 20 et 21, les états d'avancement sont introduits au moins trimestriellement.
Dans le cas d'un financement sur une période de vingt ans tel que prévu à l'article 22, les états d'avancement sont introduits au moins une fois par an et ceci avant le 1er décembre de l'année en cours.
En l'absence de l'introduction des états d'avancement, la subvention de construction ne peut pas être liquidée, à l'exception de la première liquidation annuelle d'une subvention visée à l'article 22, § 2, 1°, a).
§ 3. Dans les trente jours de leur introduction par le demandeur, l'administration peut formuler des observations sur les états d'avancement.
Art. 12.Les ministres peuvent décider que les modifications apportées aux travaux ou fournitures en cours d'exécution sont prises en compte pour la subvention de construction si les conditions suivantes sont remplies cumulativement :
1°les travaux ou fournitures ont un caractère exceptionnel et imprévisible ;
2°les travaux ou fournitures sont motivés et notifiés par le demandeur à l'administration avant leur exécution ;
3°le coût maximum n'est pas dépassé.
Art. 13.Le demandeur doit permettre à l'administration de vérifier sur place les travaux ou les fournitures.
Section 4.- Décompte final
Art. 14.§ 1er. Le demandeur introduit un dossier de décompte final auprès de l'administration. Ce dossier contient les documents suivants :
1°le procès-verbal de réception provisoire ;
2°un tableau établissant le montant total dû à l'entreprise selon le modèle fixé par l'administration ;
3°les justifications et décomptes mentionnés dans le tableau visé sous 2° ;
4°un tableau récapitulatif des états d'avancement selon le modèle fixé par l'administration ;
5°le cas échéant, les factures relatives aux raccordements à l'eau, au gaz et à l'électricité.
§ 2. Dans les trente jours de la réception du dossier, l'administration envoie au demandeur soit un accusé de réception si le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter son dossier dans les quinze jours, en précisant les pièces manquantes.
§ 3. Dans les soixante jours de la déclaration du caractère complet du dossier, l'administration notifie au demandeur sa décision d'approbation ou de refus du dossier de décompte final. Dans le cas d'un refus, l'administration peut décider d'arrêter la poursuite de la liquidation de la subvention.
Art. 15.§ 1er. Le demandeur peut introduire une demande de prolongation relative à l'introduction du dossier de décompte final visée à l'article 18, § 1er, deuxième alinéa, de l'ordonnance auprès de l'administration. Cette demande contient au moins un nouveau planning et une motivation pour la prolongation.
§ 2. Dans les trente jours de la réception de la demande l'administration envoie au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète, soit un avis l'invitant à compléter sa demande dans les quinze jours, en précisant les pièces manquantes.
§ 3. Dans les soixante jours de la déclaration du caractère complet de la demande, les ministres notifient au demandeur leur décision d'approbation ou de refus de la prolongation. Dans le cas d'une approbation, les ministres fixent la durée de la prolongation. Dans le cas d'un refus, les ministres peuvent décider d'arrêter la poursuite de la liquidation de la subvention.
§ 4. La durée de la prolongation est d'au moins un an et le total des prolongations approuvées par les ministres ne peut pas dépasser trois ans.
Chapitre 5.- Procédure relative à l'octroi d'une subvention d'acquisition
Section 1ère.- Dossier d'acquisition
Art. 16.§ 1er. Le demandeur introduit un dossier d'acquisition auprès de l'administration. Ce dossier contient les documents suivants :
1°la délibération approuvant l'acquisition, le cas échéant approuvée par l'autorité de tutelle ;
2°le cas échéant, un projet de compromis de vente ;
3°le cas échéant, l'acte de base du bâtiment ;
4°un plan de situation du terrain et/ou du bâtiment ;
5°dans le cas d'un bâtiment : les plans d'architecture ;
6°un texte qui justifie l'acquisition et qui contient au moins les éléments suivants :
a)une liste des adresses des autres terrains et/ou bâtiments visités et les raisons pour lesquelles ils n'étaient pas satisfaisants ;
b)dans le cas d'un bâtiment : une description des différents espaces en termes de vétusté, d'état, de surface, d'aménagement, d'espace extérieur, etc. ;
c)dans le cas d'un bâtiment : le certificat PEB ;
d)dans le cas d'un bâtiment : une description des actions qui seront mises en oeuvre pour améliorer la performance énergétique et le climat intérieur;
e)une description de l'accessibilité du terrain et/ou du bâtiment par les transports publics ;
f)la justification du prix de vente ;
g)une estimation des droits d'enregistrement, des honoraires et des frais d'acte ;
h)une vision de l'aménagement futur du bâtiment qui montre que, le cas échéant, les exigences en matière d'accessibilité pour des personnes à mobilité réduite, les normes de sécurité incendie, les normes d'agrément architecturales, les normes architecturales reprises dans une convention telle que visée à l'article 2, 6°, de l'ordonnance et les normes de qualité supplémentaires sont prises en compte ;
i)le cas échéant, une estimation et un planning concis des travaux nécessaires ;
j)des photos du terrain et/ou du bâtiment.
§ 2. Dans les trente jours de la réception du dossier, l'administration envoie au demandeur soit un accusé de réception si le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter son dossier, en précisant les pièces manquantes.
Lors de l'analyse du dossier d'acquisition, l'administration vérifie, le cas échéant, si le projet s'inscrit dans le cadre de la programmation du secteur concerné, ce qui est une condition pour pouvoir approuver le dossier d'acquisition.
§ 3. Dans les soixante jours de la déclaration du caractère complet du dossier, les ministres notifient au demandeur leur décision d'approbation ou de refus du dossier d'acquisition.
Dans le cas d'une approbation, la décision mentionne :
1°le montant de subvention qui a été engagé sur le budget de l'année en cours ;
2°la méthode de liquidation et, le cas échéant, le montant annuel qui sera liquidé pendant une période de vingt ans ;
3°le cas échéant, les postes non-subventionnables.
Art. 17.§ 1er. Le demandeur peut introduire auprès de l'administration une demande de prolongation relative à l'introduction du dossier d'acquisition visée à l'article 19, § 1er, deuxième alinéa, de l'ordonnance. Cette demande contient au moins un nouveau planning et une motivation pour la prolongation.
§ 2. Dans les trente jours de la réception de la demande, l'administration envoie au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète, soit un avis l'invitant à compléter sa demande, en précisant les pièces manquantes.
§ 3. Dans les soixante jours de la déclaration du caractère complet de la demande, les ministres notifient au demandeur leur décision d'approbation ou de refus de la prolongation. Dans le cas d'une approbation, les ministres fixent la durée de la prolongation.
§ 4. La durée de la prolongation est d'au moins un an et le total des prolongations approuvées par les ministres ne peut pas dépasser trois ans.
Une prolongation ne peut pas dépasser la fin du calendrier des investissements en vigueur.
Section 2.- Dossier de décompte relatif à l'acquisition
Art. 18.§ 1er. Le demandeur introduit auprès de l'administration un dossier de décompte relatif à l'acquisition. Ce dossier contient les documents suivants :
1°une copie de l'acte d'achat enregistré ;
2°un décompte de l'acquisition incluant les frais d'acte, les honoraires et les droits d'enregistrement établi par le notaire.
§ 2. Dans les trente jours de la réception du dossier, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter son dossier dans les quinze jours, en précisant les pièces manquantes.
§ 3. Dans les soixante jours de la déclaration du caractère complet du dossier, l'administration notifie au demandeur sa décision d'approbation ou de refus du dossier de décompte. Dans le cas d'un refus, la subvention octroyée est récupérée intégralement.
Art. 19.§ 1er. Le demandeur peut introduire une demande de prolongation relative à l'introduction du dossier de décompte relatif à l'acquisition visée à l'article 20, § 1er, deuxième alinéa, de l'ordonnance auprès de l'administration. Cette demande contient au moins un nouveau planning du projet et une motivation pour la prolongation.
§ 2. Dans les trente jours de la réception de la demande, l'administration envoie au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète, soit un avis l'invitant à compléter sa demande dans les quinze jours, en précisant les pièces manquantes.
§ 3. Dans les soixante jours de la déclaration du caractère complet de la demande, les ministres notifient au demandeur leur décision d'approbation ou de refus de la prolongation. Dans le cas d'un refus, la subvention octroyée est récupérée intégralement.
§ 4. La durée de la prolongation est d'au moins un an et le total des prolongations approuvées par les ministres ne peut pas dépasser trois ans.
Chapitre 6.- Liquidation de la subvention
Art. 20.Si le coût estimé des travaux et fournitures d'un projet déterminé dans le dossier de projet est inférieur ou égal à 300.000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée et hors frais généraux, la subvention de construction sera liquidée comme suit :
1°au plus tard trente jours après la présentation des états d'avancement et à concurrence de l'exécution des travaux ou des fournitures, quatre-vingt-dix pour cent de la subvention de construction sont liquidés ;
2°au plus tard trente jours après l'approbation du dossier de décompte final, le solde de la subvention de construction est liquidé.
Art. 21.Si le coût estimé de l'acquisition d'un terrain et/ou bâtiment déterminé dans le dossier d'acquisition est inférieur ou égal à 300.000 euros, hors frais d'enregistrement, honoraires et frais d'acte, la subvention d'acquisition est liquidée comme suit :
1°au plus tard trente jours après l'approbation du dossier d'acquisition, dix pour cent de la subvention d'acquisition sont liquidés ;
2°au plus tard trente jours après l'approbation du dossier de décompte relatif à l'acquisition du bâtiment, le solde de la subvention d'acquisition est liquidé.
Art. 22.§ 1er. Si l'estimation visée à l'article 20 ou à l'article 21 est supérieure à 300.000 euros, la subvention est liquidée sur une période de vingt ans moyennant une indemnisation forfaitaire pour couvrir les intérêts.
§ 2. Le même montant est liquidé annuellement de la manière suivante :
1°la première liquidation a lieu :
a)dans le cas d'une subvention de construction : au plus tard trente jours après l'introduction de l'ordre de commencer les travaux ou d'exécuter les fournitures visé à l'article 10 ;
b)dans le cas d'une subvention d'acquisition : au plus tard trente jours après l'approbation du dossier de décompte relatif à l'acquisition du bâtiment.
2°sans préjudice de l'article 11, § 2, troisième alinéa, les autres liquidations annuelles ont lieu au cours de l'année.
§ 3. Le montant à liquider annuellement pendant vingt ans est calculé comme suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-08-2024, p. 100514)
A : le montant annuel à liquider sur une période de vingt ans.
K : le montant de la subvention de construction ou d'acquisition.
R : le taux d'intérêt de référence : la moyenne des taux d'intérêt des Obligations Linéaires Belges (OLO) sur 10 ans pour les trois mois entiers qui précèdent l'introduction du dossier de passation ou du dossier d'acquisition complet, majorée de quatre-vingt points de base.
§ 4. Si le montant de la subvention de construction ou d'acquisition est révisé à la suite de modifications approuvées au cours de l'exécution des travaux ou fournitures, l'approbation du dossier de décompte final ou l'approbation du dossier de décompte relatif à l'acquisition, le montant annuel A à liquider est ajusté comme suit par l'administration :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-08-2024, p. 100514)
A2 : le montant annuel ajusté à liquider au cours des années restantes.
K2 : le montant révisé de la subvention de construction ou d'acquisition.
R : cette valeur reste inchangée par rapport au § 3.
B : le total des montants déjà liquidés au cours des années précédentes.
C : le nombre d'années de liquidation restantes.
Lors de l'ajustement du montant A, selon le cas, l'engagement est réduit ou un engagement supplémentaire est effectué sur le budget de l'année en cours. L'ajustement à la hausse n'est possible que si des crédits suffisants sont disponibles au budget.
Art. 23.§ 1er. Par dérogation à l'article 22, les ministres peuvent décider d'appliquer la mode de liquidation visée à l'article 20 dans le cas d'une subvention de construction et à l'article 21 dans le cas d'une subvention d'acquisition si l'estimation dépasse 300.000 euros.
§ 2. La liquidation de la subvention visée à l'article 20, 21 et 22 se fait sous réserve de la disponibilité de suffisamment de crédits de liquidation sur le budget de l'année en cours.
Chapitre 7.- Procédure relative à l'octroi de la garantie
Section 1ère.- Conditions relatives à l'emprunt
Art. 24.Une garantie ne peut être accordée que si les conditions suivantes relatives à l'emprunt sont remplies :
1°La durée de l'emprunt garanti est déterminée par la durée des investissements auxquels il se rapporte et ne peut en aucun cas dépasser trente ans.
2°La garantie porte sur le solde de l'encours de l'emprunt et sur les intérêts dus, à l'exception des intérêts moratoires et des intérêts intercalaires.
3°Le paiement de la garantie par la Commission communautaire commune ne décharge pas l'institution. La Commission communautaire commune dispose, par le paiement de la garantie, d'un droit de recours intégral contre l'institution et est subrogée dans les droits de l'organisme financier. Elle ne peut faire appel aux garanties qu'a l'organisme financier à l'égard de l'institution pour d'autres emprunts que ceux garantis par la Commission communautaire commune, qu'après liquidation de toutes les dettes autres que l'emprunt garanti par la Commission communautaire commune.
Section 2.- Demande d'accord de principe relatif à l'octroi de la garantie
Art. 25.§ 1er. Après l'inscription de son projet dans un calendrier des investissements et au plus tôt lors de l'introduction d'un dossier de projet ou d'un dossier d'acquisition, le demandeur peut introduire une demande auprès de l'administration pour l'octroi d'un accord de principe relatif à la garantie. Cette demande comprend les documents suivants :
1°La délibération dans laquelle il est décidé de demander un accord de principe relatif à la garantie.
2°Un plan pluriannuel financier montrant que les dépenses sont couvertes et que la capacité de remboursement est suffisante et qui montre l'évolution des comptes de résultat et du bilan jusqu'à deux ans après la mise en exploitation. Ce plan doit être accompagné d'une explication des hypothèses financières appliquées.
3°Le cas échéant : la preuve de la détention de droits réels par rapport au terrain sur lequel ou au bâtiment dans lequel les travaux seront réalisés.
4°Une déclaration de l'institution précisant si les biens qu'elle possède sont ou non grevés par un ou plusieurs mandats hypothécaires ou inscriptions hypothécaires. Dans tous les cas, un certificat hypothécaire doit accompagner la demande.
5°A la demande de l'administration, le demandeur joint à sa demande une estimation établie par un expert immobilier de la valeur vénale de l'ensemble des biens qu'elle possède.
6°Lorsque l'institution n'est pas une personne morale de droit public, une déclaration de celle-ci marquant son accord de conclure, sur simple demande de l'administration, une hypothèque conventionnelle en faveur de la Commission communautaire commune ou de donner à la Commission communautaire commune un mandat hypothécaire sur les biens immeubles se rapportant au projet et, le cas échéant, sur tout ou partie de ses biens immeubles, à concurrence du montant fixé par la Commission. Cette déclaration est facultative si l'institution envisage d'engager des négociations avec la Banque Européenne d'Investissement (B.E.I.) ou la Banque de Développement du Conseil de l'Europe (C.E.B.) en vue d'établir un contrat de prêt.
7°Une déclaration de l'organisme financier marquant son accord sur un arrangement pari passu entre la Commission communautaire commune et l'organisme financier pour le produit de la vente du bien, qui est dû à la Commission communautaire commune et/ou à l'organisme financier. Cette clause pari passu est appliquée lorsque la Commission communautaire commune et l'organisme financier ont hypothéqué le bien immeuble concerné par le projet et que ce bien immeuble fait l'objet d'une vente forcée. Cette déclaration comprend également une explication des conditions de l'arrangement pari passu proposé par l'organisme financier.
§ 2. Dans les trente jours de la réception de la demande, l'administration envoie au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète, soit un avis l'invitant à compléter sa demande dans les trente jours, en précisant les pièces manquantes.
§ 3. Dans les soixante jours de la déclaration de complétude, les ministres notifient au demandeur leur décision d'octroi ou de refus d'un accord de principe concernant la garantie.
Un accord de principe relatif à la garantie mentionne notamment le projet auquel il se rapporte et les remarques éventuelles. Il invite, le cas échéant, le demandeur à consentir à la Commission communautaire commune un mandat hypothécaire ou une hypothèque conventionnelle sur les biens immeubles se rapportant au projet et, le cas échéant, sur tout ou partie de ses biens immeubles, à concurrence du montant qu'elle fixe. L'institution est ainsi autorisée à engager des négociations avec l'organisme financier et à établir un projet de contrat de prêt.
Section 3.- Demande d'octroi de la garantie
Art. 26.§ 1er. Le demandeur introduit une demande d'octroi de la garantie auprès de l'administration. Cette demande d'octroi de la garantie contient les documents suivants :
1°la délibération par laquelle il est décidé de demander l'octroi de la garantie, le cas échéant approuvé par l'autorité de tutelle ;
2°le cas échéant, le mandat hypothécaire ou l'hypothèque conventionnelle ;
3°les projets de contrats de financement qui contiennent au moins les éléments suivants :
a)un calendrier de remboursement faisant la distinction entre le montant principal et les intérêts ;
b)la durée de l'emprunt ;
c)l'obligation pour le demandeur de fournir toute justification relative à l'utilisation de l'emprunt aux fins prévues et à la bonne exécution du projet pour lequel l'emprunt a été consenti ;
d)l'interdiction pour le demandeur d'aliéner, sans l'accord préalable des ministres, les biens immeubles se rapportant au projet et, le cas échéant, tout ou partie de ses biens immeubles, faisant l'objet d'une hypothèque conventionnelle ou d'un mandat hypothécaire avec la Commission communautaire commune, ou de les donner en garantie au profit de tiers, avant remboursement intégral de l'emprunt garanti ;
e)une clause précisant que s'il y a simultanément garantie de la Commission communautaire commune et cautionnement d'un tiers, celui-ci est considéré, dans ses rapports avec la Commission communautaire commune, comme débiteur principal solidairement engagé avec l'institution, de sorte que ce tiers ne pourra exercer de recours contre la Commission communautaire commune s'il est amené à payer en lieu et place de l'institution. Par contre, la Commission communautaire commune, si elle est amenée à rembourser l'organisme financier, aura un recours pour le tout contre la caution ;
f)une clause précisant que l'organisme financier se réserve le droit, sans préavis ni mise en demeure, d'exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes prélevées sur l'emprunt dans les cas suivants :
i. si les montants prélevés ne sont pas employés exclusivement aux fins convenues, pendant toute la durée du contrat de prêt ;
ii. au cas où se révèleraient inexactes ou incomplètes les déclarations faites par l'institution dans le contrat de prêt ou les renseignements fournis à l'organisme financier, soit pour l'instruction de la demande de prêt, soit pendant la durée du contrat de prêt ;
iii. si l'institution ne remplit pas ponctuellement les obligations qu'il a contractées aux termes du contrat de prêt.
Cette clause stipule également que dans l'un de ces cas, les ministres peuvent demander à l'organisme financier de dénoncer l'emprunt.
g)une clause précisant que l'institution demande l'autorisation de l'administration pour les prélèvements au fur et à mesure de l'avancement des travaux ;
h)une déclaration de l'organisme financier marquant son accord pour :
i. respecter toutes les conditions fixées à l'article 28 ;
ii. ne pas constituer d'autre garantie qu'une hypothèque ou un mandat hypothécaire sur les biens immeubles se rapportant à l'emprunt garanti par la Commission communautaire commune ;
iii. que dans l'hypothèse où une hypothèque aurait été constituée par l'organisme financier et la Commission communautaire commune sur les biens immeubles relatifs au projet, le produit de l'éventuelle vente forcée de ces biens reviendrait proportionnellement à l'organisme financier et à la Commission communautaire commune.
i)une déclaration de l'institution selon laquelle il accepte de respecter toutes les conditions fixées à l'article 27.
§ 2. Dans les trente jours de la réception de la demande, l'administration envoie au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète, soit un avis l'invitant à compléter sa demande dans les trente jours, en précisant les pièces manquantes.
§ 3. Dans les soixante jours de la déclaration de complétude, les ministres notifient au demandeur leur décision d'octroi ou de refus de la garantie.
Lorsque la garantie est octroyée, le contrat de financement est cosigné par la Commission communautaire commune, représentée par les ministres, avec mention de la clause suivante : " La Commission communautaire commune s'engage à accorder la garantie aux conditions fixées dans l'arrêté du Collège réuni concernant le financement de l'infrastructure de divers types d'institutions relevant de la politique de l'aide aux personnes et de la santé. "
La garantie produit ses effets uniquement à partir de la date à laquelle les ministres ont cosigné le contrat de financement.
Le cas échéant, lors de l'octroi de la garantie, l'accord pari passu est cosigné par la Commission communautaire commune, représentée par les ministres.
Section 4.- Obligations liées à l'octroi de la garantie
Art. 27.Si une garantie est accordée, le demandeur doit remplir les obligations suivantes :
1°Si, à la demande de l'administration, il est constitué un mandat hypothécaire ou une hypothèque, ou si une hypothèque est souscrite, les frais et charges sont supportés par l'institution.
2°L'institution ne peut d'aucune façon grever d'une sûreté le bien faisant l'objet du mandat hypothécaire ou de l'hypothèque en faveur d'un tiers, sauf autorisation préalable des ministres.
3°L'institution est tenue de soumettre toute aliénation des biens faisant l'objet du mandat hypothécaire ou de l'hypothèque ou tout grèvement de ces biens d'un droit réel à l'autorisation préalable des ministres, pendant une période égale au moins à la durée d'amortissement comptable de l'investissement, en ce qui concerne les biens meubles, et au moins à la durée de remboursement de l'emprunt, en ce qui concerne les biens immeubles. L'institution informe l'organisme financier de chaque demande qu'elle introduit auprès des ministres.
4°L'institution est tenue de gérer le bien faisant l'objet du mandat hypothécaire ou de l'hypothèque en personne prudente et raisonnable, et de l'entretenir pendant une période égale au moins à la durée d'amortissement comptable de l'investissement, en ce qui concerne les biens meubles, et au moins à la durée de remboursement de l'emprunt, en ce qui concerne les biens immeubles.
5°L'administration peut réclamer à tout moment du demandeur une attestation récente provenant du bureau de la sécurité juridique, dont il ressort qu'il a été constitué ou non une hypothèque sur les biens se rapportant au projet.
Art. 28.§ 1er. Si une garantie est accordée, l'organisme financier doit remplir les obligations suivantes :
1°S'il ressort de l'attestation visée à l'article 27, 5°, qu'une hypothèque a été constituée par un tiers sur les biens en question sans l'autorisation préalable des ministres, les ministres peuvent exiger, à moins que l'organisme financier ne renonce à la garantie octroyée, que ce dernier dénonce immédiatement le contrat de financement garanti et exige ainsi le paiement immédiat de tous les montants dus.
2°En ce qui concerne les biens se rapportant au projet, l'organisme financier n'obtiendra pas de mandat hypothécaire, ni ne convertira tel mandat en inscription hypothécaire, ni ne prendra une inscription hypothécaire, ni n'exigera le remboursement anticipé de l'emprunt sans l'autorisation préalable des ministres.
3°S'il s'avère que l'institution n'a pas exécuté son projet conformément à l'accord de principe sur la garantie donné, l'administration peut exiger, à moins que l'organisme financier ne renonce à la garantie octroyée, qu'il dénonce immédiatement le contrat de financement garanti et exige ainsi le paiement immédiat de tous les montants dus.
4°L'organisme financier ne pourra en aucun cas, sans autorisation préalable des ministres, obtenir un mandat hypothécaire ou une inscription hypothécaire complémentaire sur des biens immeubles faisant déjà l'objet du projet et fourni à titre de sûreté des crédits se rapportant audit projet, dont l'emprunt est garanti par la Commission communautaire commune. Il ne procédera pas davantage à l'éviction de son hypothèque sur les biens immeubles, objet du projet, et fournis à titre de sûreté des crédits se rapportant au projet, dont l'emprunt est garanti par la Commission communautaire commune, sans autorisation préalable des ministres.
5°En ce qui concerne ces mêmes biens, l'organisme financier ne pourra pas couvrir d'autres crédits que ceux se rapportant au projet par un mandat hypothécaire ou une inscription hypothécaire, ni procéder à la conversion de tel mandat hypothécaire et/ou l'éviction de son hypothèque, sans l'autorisation préalable des ministres.
§ 2. L'octroi de la garantie échoit si l'organisme financier ne remplit pas une de ses obligations telles que visées au paragraphe 1er.
Chapitre 8.- Sanctions
Section 1ère.- Sanction avant la mise en exploitation de l'infrastructure
Art. 29.Avant la mise en exploitation, les ministres peuvent décider de récupérer l'intégralité de la subvention déjà accordée dans le cas suivant : le demandeur n'obtient pas d'autorisation de fonctionnement provisoire ou d'agrément du Collège réuni ou ne conclut pas une convention avec Iriscare pour ce qui concerne l'infrastructure subventionnée dans le cadre des objectifs pour lesquels la subvention a été accordée dans un délai de huit ans à compter de la date d'inscription du projet au calendrier des investissements.
Section 2.- Sanctions après la mise exploitation de l'infrastructure
Art. 30.§ 1er. Après la mise en exploitation, le demandeur doit respecter les dispositions suivantes en ce qui concerne le bâtiment et/ou le terrain dont les travaux ou l'acquisition ont fait l'objet d'une subvention au titre du présent arrêté :
1°La destination et l'affectation du bâtiment ne peuvent pas être modifiées, sauf si le bâtiment reste affecté à une activité d'utilité publique et moyennant une approbation préalable des ministres.
2°Toute aliénation ou modification de droits réels est interdite, sauf si le futur bénéficiaire des droits est doté d'une des personnes morales visées à l'article 6 de l'ordonnance et moyennant une approbation préalable des ministres.
3°Le bâtiment est géré et entretenu en personne prudente et raisonnable.
4°Les normes visées à l'article 4, § 2, de l'ordonnance sont respectées.
5°Il y a une autorisation de fonctionnement provisoire ou un agrément du Collège réuni ou une convention avec Iriscare.
Dans l'approbation ministérielle visée aux 1° et 2°, les ministres peuvent décider que les 4° et 5° ne sont plus d'application.
§ 2. Pour ce qui concerne une subvention de construction, les dispositions visées à l'article 25, § 1er, de l'ordonnance et du paragraphe 1er s'appliquent que pendant une période de vingt ans.
Pour ce qui concerne la subvention d'acquisition, les mêmes dispositions s'appliquent pendant la période de l'établissement des droits réels sur le bien pour lequel une subvention a été octroyée.
§ 3. En cas de violation des dispositions reprises à l'article 25, § 1er, de l'ordonnance et du paragraphe 1er, l'éventuelle poursuite de la liquidation de la subvention est arrêtée et la subvention déjà accordée sera récupérée comme suit par l'administration :
1°en cas d'une subvention de construction : à concurrence d'un montant calculé selon la formule ci-dessous :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-08-2024, p. 100519)
S : le montant total de la subvention de construction, y compris, le cas échéant, des montants non encore liquidés et de l'indemnisation forfaitaire pour couvrir les intérêts.
A : le nombre d'années complètes à compter de de la mise en exploitation.
B : le montant de la subvention de construction non encore liquidé à la date de la récupération, y compris, le cas échéant, de l'indemnisation forfaitaire pour couvrir les intérêts.
2°en cas d'une subvention d'acquisition : à concurrence d'un montant calculé selon la formule ci-dessous :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-08-2024, p. 100519)
S : le montant total de la subvention d'acquisition, y compris, le cas échéant, des montants non encore liquidés et de l'indemnisation forfaitaire pour couvrir les intérêts.
A : le nombre d'années complètes à compter de de la mise en exploitation.
B : le montant de la subvention d'acquisition non encore liquidé à la date de la récupération, y compris, le cas échéant, de l'indemnisation forfaitaire pour couvrir les intérêts.
C : la durée des droits réels.
I1 : l'indice des prix des logements publié par Statbel, en vigueur à la date de l'approbation du dossier d'acquisition.
I2 : l'indice des prix des logements publié par Statbel, en vigueur à la date de la violation des dispositions reprises au paragraphe 1er.
Chapitre 9.- Dispositions abrogatoires
Art. 31.Sont abrogés :
1°L'arrêté royal du 27 avril 1971 déterminant le taux et les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour la construction, l'aménagement, l'agrandissement, la modernisation et l'équipement d'établissements spéciaux pour handicapés mentaux ou physiques, tel que modifié par les arrêtés royaux du 2 mai 1977 et 15 avril 1977 ;
2°L'arrêté royal du 11 septembre 1974 relatif aux subventions de l'Etat pour l'achat et l'équipement de constructions existantes destinées à servir d'établissements pour des handicapés, tel que modifié par les arrêtés royaux du 3 septembre 1975 et du 2 mai 1977 ;
3°L'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 7 mai 2009 déterminant les règles relatives aux différentes formes d'intervention financière de la Commission communautaire commune dans la construction, l'extension, la transformation ou l'équipement des bâtiments affectés à l'exercice des activités des établissements visés par l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements pour aînés ;
4°L'arrêté ministériel du 23 janvier 1976 portant fixation du prix maximum par lit pour le calcul des subsides à la construction, l'aménagement et l'équipement d'établissements spéciaux pour handicapés mentaux ou physiques ;
5°L'arrêté ministériel du 23 janvier 1976 portant fixation du coût maximum par lit pour le calcul des subsides à la construction, l'aménagement et l'équipement des homes pour handicapés adultes.
6°L'arrêté ministériel du 23 janvier 1976 portant fixation du coût maximum pour le calcul des subsides à la construction, l'aménagement et l'équipement des homes de court séjour pour handicapés mentaux ou physiques.
Art. 32.La date de l'abrogation de l'arrêté royal du 4 juin 1969 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subvention aux administrations subordonnées, aux établissements d'utilité publique et aux associations sans but lucratif, pour la construction de homes pour handicapés adultes isolés, pour l'aménagement dans ce but d'établissements existants ainsi que pour leur équipement et leur mobilier d'installation, visée à l'article 25, 3°, de l'ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux centres et services de l'aide aux personnes est la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Chapitre 10.- Disposition exécutoire
Art. 33.Les Membres du Collège réuni compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes et de la Santé sont chargés de l'exécution du présent arrêté.