Texte 2024005675
Article 1er.L'assurance obligatoire soins de santé octroie une intervention dans les frais de voyage de 0,34 euro par kilomètre au bénéficiaire qui se rend dans un hôpital qui dispose d'un programme de soins de base en oncologie ou d'un programme de soins en oncologie agréé conformément à l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent satisfaire pour être agréés ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent ou un hôpital qui répond aux conditions visées dans l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les normes auxquelles le programme de soins spécialisé en hémato-oncologie pédiatrique et le programme de soins satellite en hémato-oncologie pédiatrique doivent répondre pour être agréés pour y suivre un traitement oncologique en ambulatoire ainsi que pour les consultations de surveillance après avoir reçu un tel traitement.
Art. 2.§ 1er. L'intervention visée à l'article 1er est octroyée automatiquement, sur base des prestations reprises en annexe, telles qu'elles sont reprises sur la facture hospitalière en ambulatoire. La facture indique également le site où les prestations concernées ont été effectuées.
§ 2. L'Intervention est octroyée en tenant compte de la distance réelle sur le territoire belge séparant sa résidence principale de l'hôpital où il est en traitement. L'organisme assureur détermine la distance, au moment de la réception de la facture hospitalière mentionnant les prestations visées au § 1er, à l'aide d'un planificateur d'itinéraire numérique, suivant la route la plus courte.
§ 3. L'organisme assureur paie l'intervention dans un délai de trente jours suivant le paiement des prestations visées à l'annexe.
§ 4. L'organisme assureur communique au bénéficiaire les informations relatives aux interventions payées. Ces informations peuvent également être mises à disposition par voie électronique.
Art. 3.Le montant visé à l'article 1er est indexé annuellement au 1er janvier, et ceci pour la première fois le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément au régime d'indexation relatif à l'indice santé lissé fixé en vertu de l'article 207bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 4.Pour des bénéficiaires visés à l'article 1er admis dans un hôpital disposant uniquement de services psychiatriques hospitaliers associés à des services spécialisés de traitement et de réadaptation (indice Sp) et/ou à un service de gériatrie (indice G), ou un hôpital disposant uniquement d'un service Sp palliatif ou un hôpital psychiatrique, l'intervention visée à l'article 1er est octroyé à cet hôpital en fonction de la distance réelle séparant l'hôpital du service spécialisé où le bénéficiaire suit son traitement.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 6 juillet 1989 portant exécution de l'article 37, § 11, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2025.
Annexe.
Art. N1.
Annexe : liste des codes de nomenclature pris en compte pour l'octroi de l'intervention visée à l'article 1er :
767874
767896
767911
767933
444113
444135
444150
444172
444194
444216
444231
444253
444290
444312
444334
Les codes suivants ne peuvent être pris en compte qu'après que l'assuré a bénéficié des codes ci-dessus :
102270
102292
102351
102373
105932
105954
106293
106315
106330
106352
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 mai 2024 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de voyage des bénéficiaires suivant un traitement oncologique.
F. VANDENBROUCKE