Texte 2024005675

30 MAI 2024. - Arrêté ministériel fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de voyage des bénéficiaires suivant un traitement oncologique

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
26-6-2024
Numéro
2024005675
Page
78567
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-30/10
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2025
Texte modifié
1989022255
belgiquelex

Article 1er.L'assurance obligatoire soins de santé octroie une intervention dans les frais de voyage de 0,34 euro par kilomètre au bénéficiaire qui se rend dans un hôpital qui dispose d'un programme de soins de base en oncologie ou d'un programme de soins en oncologie agréé conformément à l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent satisfaire pour être agréés ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent ou un hôpital qui répond aux conditions visées dans l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les normes auxquelles le programme de soins spécialisé en hémato-oncologie pédiatrique et le programme de soins satellite en hémato-oncologie pédiatrique doivent répondre pour être agréés pour y suivre un traitement oncologique en ambulatoire ainsi que pour les consultations de surveillance après avoir reçu un tel traitement.

Art. 2.§ 1er. L'intervention visée à l'article 1er est octroyée automatiquement, sur base des prestations reprises en annexe, telles qu'elles sont reprises sur la facture hospitalière en ambulatoire. La facture indique également le site où les prestations concernées ont été effectuées.

§ 2. L'Intervention est octroyée en tenant compte de la distance réelle sur le territoire belge séparant sa résidence principale de l'hôpital où il est en traitement. L'organisme assureur détermine la distance, au moment de la réception de la facture hospitalière mentionnant les prestations visées au § 1er, à l'aide d'un planificateur d'itinéraire numérique, suivant la route la plus courte.

§ 3. L'organisme assureur paie l'intervention dans un délai de trente jours suivant le paiement des prestations visées à l'annexe.

§ 4. L'organisme assureur communique au bénéficiaire les informations relatives aux interventions payées. Ces informations peuvent également être mises à disposition par voie électronique.

Art. 3.Le montant visé à l'article 1er est indexé annuellement au 1er janvier, et ceci pour la première fois le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément au régime d'indexation relatif à l'indice santé lissé fixé en vertu de l'article 207bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 4.Pour des bénéficiaires visés à l'article 1er admis dans un hôpital disposant uniquement de services psychiatriques hospitaliers associés à des services spécialisés de traitement et de réadaptation (indice Sp) et/ou à un service de gériatrie (indice G), ou un hôpital disposant uniquement d'un service Sp palliatif ou un hôpital psychiatrique, l'intervention visée à l'article 1er est octroyé à cet hôpital en fonction de la distance réelle séparant l'hôpital du service spécialisé où le bénéficiaire suit son traitement.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 6 juillet 1989 portant exécution de l'article 37, § 11, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2025.

Annexe.

Art. N1.

Annexe : liste des codes de nomenclature pris en compte pour l'octroi de l'intervention visée à l'article 1er :

767874

767896

767911

767933

444113

444135

444150

444172

444194

444216

444231

444253

444290

444312

444334

Les codes suivants ne peuvent être pris en compte qu'après que l'assuré a bénéficié des codes ci-dessus :

102270

102292

102351

102373

105932

105954

106293

106315

106330

106352

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 mai 2024 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de voyage des bénéficiaires suivant un traitement oncologique.

F. VANDENBROUCKE

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