Texte 2024005673
Article 1er.L'assurance obligatoire soins de santé octroie une intervention dans les frais de voyage de 0,34 euro par kilomètre au bénéficiaire qui se rend dans un centre de dialyse où il est en traitement et au bénéficiaire qui suit une dialyse à domicile pour les déplacements vers un centre de contrôle pour les consultations de contrôle.
Art. 2.§ 1er. L'intervention visée à l'article 1er est octroyée automatiquement, sur base des prestations reprises en annexe, telles qu'elles sont reprises sur la facture du centre de dialyse. La facture indique également le site où les prestations concernées ont été effectuées.
§ 2. L'Intervention est octroyée en tenant compte de la distance réelle sur le territoire belge séparant sa résidence principale du centre de dialyse où il est en traitement ou du centre de contrôle pour les consultations de contrôle pour le bénéficiaire qui suit une dialyse à domicile. L'organisme assureur détermine la distance, au moment de la réception de la facture du centre de dialyse mentionnant les prestations visées au § 1er, à l'aide d'un planificateur d'itinéraire numérique, suivant la route la plus courte.
§ 3. L'organisme assureur paie l'intervention dans un délai de trente jours suivant le paiement des prestations visées à l'annexe.
§ 4. L'organisme assureur communique au bénéficiaire les informations relatives aux interventions payées. Ces informations peuvent également être mises à disposition par voie électronique.
Art. 3.Le montant visé à l'article 1er est indexé annuellement au 1er janvier, et ceci pour la première fois le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément au régime d'indexation relatif à l'indice santé lissé fixé en vertu de l'article 207bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 4.Pour des bénéficiaires dialysés admis dans un hôpital disposant uniquement de services psychiatriques hospitaliers associés à des services spécialisés de traitement et de réadaptation (indice Sp) et/ou à un service de gériatrie (indice G), ou un hôpital disposant uniquement d'un service Sp palliatif ou un hôpital psychiatrique, l'intervention visée à l'article 1er est octroyé à cet hôpital, en fonction de la distance réelle séparant l'hôpital du centre de dialyse où le patient est en traitement.
Art. 5.§ 1er. L'arrêté ministériel du 24 janvier 1985 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de voyage des bénéficiaires dialysés est abrogé.
§ 2. Les articles 20 et 21 ainsi que les annexes 53 et 54 du Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 sont abrogés.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2025.
Annexe.
Art. N1.
Annexe : liste des codes de nomenclature pris en compte pour l'octroi de l'intervention visée à l'article 1er
470293
470330
470315
470875
470890
470912
470934
101592
101614
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 mai 2024 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de voyage des bénéficiaires dialysés.
F. VANDENBROUCKE