Texte 2024005661
Article 1er.Les procès-verbaux constatant des infractions visées aux articles 5 et 12, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 31 mai 2017 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, ci-après dénommée la loi du 31 mai 2017, dressés par les agents visée à l'article 16, § 1 de la loi du 31 mai 2017, sont transmis au directeur général de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie lorsque, en vertu de l'article 18/1 de la loi du 31 mai 2017, la procédure de transaction a été choisie.
Art. 2.Toute proposition de paiement est envoyée au contrevenant par un envoi recommandé dans un délai de six mois à compter de la date du procès-verbal.
La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué, le numéro du compte sur lequel le paiement doit être effectué, le détenteur de ce compte et la référence du paiement. Le délai de paiement est de trois mois au maximum, sauf si, dans des circonstances exceptionnelles et après une demande motivée, un délai de paiement plus long est accordé, sans qu'il puisse être supérieur à six mois.
Art. 3.Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans le délai prévu par l'article 2, alinéa 1er, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.
Art. 4.En cas de non-paiement dans le délai mentionné dans la proposition de paiement, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.
Art. 5.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.