Texte 2024005618

7 MAI 2024. - Arrêté royal déterminant les modalités pratiques du système définitif d'enregistrement du temps de distribution de colis des livreurs de colis postaux visé à l'article 5/4 de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale - Sécurité sociale
Publication
20-6-2024
Numéro
2024005618
Page
76306
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-07/17
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2025
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Exécution de l'article 5/4, § 3, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 2018 relative au services postaux: Les garanties équivalentes auxquelles l'enregistrement via une autre méthode d'enregistrement automatique visée à l'article 5/4, § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée doit répondre au minimum

Article 1er. L'enregistrement se faisant à l'aide d'une autre méthode d'enregistrement automatique doit avoir recours à une interface électronique mise à disposition par l'Office national de Sécurité sociale qui permettra d'enregistrer immédiatement les données visés à l'article 5/4, § 5, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 2018 relative au services postaux, sous la responsabilité du donneur d'ordre de celui-ci, le cas échéant, le sous-traitant, et ce à partir d'appareils dans la mesure où ceux-ci respectent les mêmes exigences fonctionnelles, techniques et de sécurité, que l'appareil et le moyen, visés à l'article 5/4, § 4 de la loi précitée.

Art. 2.Les enregistrements effectués à l'aide d'une autre méthode d'enregistrement automatique présentent les caractéristiques suivantes et garantissent l'équivalence avec les enregistrements effectués à l'aide du système d'enregistrement, prévu à l'article 5/4, § 3, alinéa1er, 1° de la loi précitée:

ils sont effectués à l'aide d'applications sécurisées qui nécessitent l'identification préalable via les procédures d'identification de l'Office national de Sécurité sociale ou du Service Public Fédéral Stratégie et Appui;

ils comprennent des données identiques à celles décrites aux articles 9 et 10 du présent arrêté;

ils sont effectués à chaque moment où le livreur de colis commence et termine la distribution de colis et ils doivent avoir fait l'objet d'un accusé de réception positif;

ils sont enregistrés immédiatement dans la banque de données visée à l'article 5/4, § 4, alinéa 1er, 1° de la loi précitée;

ils sont soumis aux mêmes contrôles de forme et de cohérence;

ils sont associés à l'identité d'un expéditeur authentifié, c'est-à-dire un expéditeur qui a suivi la procédure d'authentification prévue dans le cadre de l'utilisation des applications qui sont mises à disposition sur le site portail de la sécurité sociale, afin de lui permettre par la suite de s'authentifier lorsqu'il soumet des déclarations par les canaux sécurisés mis à disposition.

Chapitre 2.- Exécution de l'article 5/4, § 7, de la loi précitée

Section 1ère.- Les caractéristiques du système d'enregistrement du temps

Art. 3.La banque de données permet de tracer les données enregistrées.

Elle a force probante s'agissant des données enregistrées à l'aide de l'appareil d'enregistrement et du moyen d'enregistrement visés à l'article 5/4, § 4, 2° et 3° de la loi précitée ou à l'aide d'une autre méthode d'enregistrement automatique visée à l'article 5/4, § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée.

Art. 4.L'appareil d'enregistrement permet d'envoyer " on line " les données par voie électronique, soit qu'il relève des techniques de l'informatique, soit qu'il relève des techniques de la téléphonie mobile permettant l'envoi de données visées à l' article 5/4, § 5, de la loi précitée "on line". L'appareil en question peut être relié à un système de géolocalisation. Lorsque l'appareil d'enregistrement relève des techniques de la téléphonie mobile, l'appareil d'enregistrement et le moyen d'enregistrement peuvent ne faire qu'un.

L'appareil communique exclusivement via un canal d'accès sécurisé par les procédures d'identification et d'authentification de l'Office national de Sécurité sociale.

Les données relatives au moment des enregistrements électroniques peuvent être enregistrées par l'intermédiaire de plusieurs applications électroniques interactives qui sont mises à disposition par l'Office précité.

L'appareil d'enregistrement doit garantir la non-falsification des données et la sécurité des informations collectées à l'aide du moyen d'enregistrement.

Les données qui peuvent être stockées de manière temporaire dans l'appareil ne font pas preuve de l'enregistrement correct des débuts et des fins d'activités d'une personne déterminée.

Section 2.- Les différents moyens d'enregistrement et leurs spécifications techniques qui sont autorisés pour s'enregistrer

Art. 5.Le moyen d'enregistrement qui est utilisé permet l'identification de son titulaire dès lors qu'il ne relève pas du champ d'application de la Directive (UE) 2020/1057 du Parlement Européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n o 1024/2012. Il facilite la récupération de tout ou partie des autres données à enregistrer.

Il s'agit :

de la carte d'identité électronique délivrée par les autorités belges;

de la carte de séjour électronique délivrée par les autorités belges;

d'un autre moyen déterminé par la banque-carrefour de la sécurité sociale;

Les moyens d'enregistrement précités doivent assurer l'identification de leurs titulaires.

Ils doivent offrir une protection suffisante contre la falsification.

L'appareil d'enregistrement doit garantir la non-falsification des données et la sécurité des informations collectées à l'aide du moyen d'enregistrement.

Les données qui peuvent être stockées de manière temporaire dans l'appareil ne font pas preuve de l'enregistrement correct des débuts et des fins du temps de distribution de colis, d'une personne déterminée.

Section 3.- Les modalités relatives à la tenue à jour du système d'enregistrement du temps et les modalités de l'envoi des données, en particulier le moment précis de l'envoi et la fréquence

Art. 6.La banque de données permet un enregistrement instantané.

Les données d'enregistrement doivent avoir été envoyées à la base de données et avoir fait l'objet d'un accusé de réception positif au moment où la distribution de colis commence.

Art. 7.Lors de la réception des données visées à l'article 5/4, § 5, 1er alinéa, et de leur enregistrement dans la banque de données, il est procédé à un contrôle automatique tant sur la forme que sur leur cohérence.

Après l'enregistrement des données visées à l'article 5/4, § 5, 1er alinéa, dans la banque de données, l'Office national de sécurité sociale communique un accusé de réception vers l'appareil d'enregistrement si celui-ci le permet.

Art. 8.L'Office national de sécurité sociale conserve les données pendant le délai visé à l'article 5/4, § 10 de la loi précitée.

Section 4.- Les renseignements relatifs aux données à reprendre que le système d'enregistrement du temps doit comprendre et les données qu'on ne doit pas enregistrer si elles sont déjà disponibles ailleurs de manière électronique pour l'autorité et qui peuvent être utilisées dans le cadre de la loi précitée

Art. 9.Lors de tout enregistrement du temps de distribution de colis par un livreur qui n'entre pas dans le champ d'application du Directive (UE) 2020/1057 du Parlement Européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n o 1024/2012, les données suivantes doivent être communiquées :

un des numéros d'identification visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

le numéro d'entreprise de l'employeur du livreur de colis ou, dans le cas d'un travailleur indépendant, d'un associé actif, d'un gérant d'entreprise, d'un conjoint aidant ou d'un aidant, le numéro d'entreprise de son entreprise ou de l'entreprise qu'il aide;

le moment de l'enregistrement. Ce moment correspond à l'horodatage que l'Office national de Sécurité sociale placera à la réception d'un enregistrement, valide quant à sa forme, relatif au temps de distribution de colis, visé à l'article 2, 32° de la loi précitée, pour toute personne physique visée à l'article 2, 34° de la loi précitée;

La confrontation des données précitées avec différentes sources authentiques permet d'en déduire les données exigées en vertu du présent arrêté.

L'Office national de sécurité sociale se réserve le droit de consulter ou de combiner d'autres données disponibles pour autant qu'il soit permis d'en déduire directement ou indirectement des données exigées en vertu du présent arrêté.

Art. 10.Les renseignements découlant des numéros uniques d'identification mentionnées à l'article 9 sont:

pour les données d'identification de la personne physique : nom, prénoms, nationalité, et date de naissance;

la qualité avec laquelle une personne physique effectue des prestations. Les qualités suivantes sont prises en compte : travailleur salarié, travailleur indépendant, employeur, représentant du donneur d'ordre ou assimilé;

pour les données d'identification de l'employeur, lorsque la personne physique est un travailleur : le numéro d'entreprise, la dénomination, l'adresse et la forme juridique;

quand la personne physique est un indépendant, les données d'identification de la personne physique ou morale sur commande de laquelle un travail est exécuté soit le numéro d'entreprise du cocontractant soit un des numéros visés à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale si celui-ci est une personne physique;

le moment où les données envoyées sont enregistrées dans la banque de données. Pour ce faire l'Office national de sécurité sociale procède à un horodatage relatif à la réception de celles-ci.

Chapitre 3.- Exécution de l'article 5/4, § 13, de la loi précitée : les conditions et les modalités selon lesquelles les données peuvent être consultées et rectifiées dans la base de données

Art. 11.Une application électronique sécurisée est mise à disposition sur le portail de la sécurité sociale par l'Office national de sécurité sociale pour permettre :

aux personnes visées à l'article 2, 2° de la loi précitée de consulter les données sociales à caractère personnel qui concernent leurs propres travailleurs ;

aux personnes physiques visées à l'article 2, 2° et 34° de la loi précitée de consulter les données sociales à caractère personnel qui les concernent ;

Les personnes visées à l'article 2, 2° et 34° de la loi-précitée qui constate que les données sociales à caractère personnel ne sont pas enregistrées de manière précise, complète ou exacte, peuvent introduire une demande de rectification auprès de l'Office national de sécurité sociale.

Les personnes visées à l'article 2, 2° et 34° de la loi-précitée exerçant leur droit de rectification devront fournir à l'appui de leur demande tous les éléments de preuve susceptibles d'être pris en considération.

L'utilisation de celle-ci se fait dans le respect soit du règlement à l'usage des utilisateurs en vue de l'accès et de l'utilisation du système informatique de l'Etat fédéral et des institutions publiques de sécurité sociale par les entreprises et leurs mandataires, soit du règlement à l'usage des utilisateurs en vue de l'accès et de l'utilisation du système informatique de l'Etat fédéral et des institutions publiques de sécurité sociale par les citoyens et leurs mandataires.

Chapitre 4.- Exécution de l'article 5/4, § 20 de la loi précitée: compatibilité du moyen d'enregistrement

Art. 12.Il appartient à chaque personne visée à l'article 5/4, § 20, alinéa 2, de la loi précitée d'informer contractuellement son cocontractant des types de moyens d'enregistrement visés à l'article 5. L'appareil d'enregistrement utilisé sur le lieu de travail doit permettre un enregistrement à l'aide d'un des moyens visés aux l'articles 5, 1°, 2°, 4° en 5°. Il peut aussi permettre un enregistrement à l'aide du moyen visé à l'article 5, 3°.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2025.

Art. 14.Le Ministre qui a le Travail dans ses attributions, le Ministre qui a les Classes moyennes, les Indépendants et les P.M.E. dans ses attributions, et la Ministre qui a la poste dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.