Texte 2024005609

16 MAI 2024. - Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, introduisant des formations de réintégration

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
13-6-2024
Numéro
2024005609
Page
74232
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-16/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
1968031601
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 23, § 1er, 1°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la circulation routière, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990, les mots " à l'examen " sont remplacés par les mots " aux conditions de réintégration ".

Art. 3.A l'article 29, § 4, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2005 et modifié par la loi du 2 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " et la formation " sont chaque fois insérés entre les mots " les examens " et les mots " de réintégration " ;

les mots " et la formation " sont insérés entre les mots " le premier examen " et les mots " de réintégration ".

Art. 4.L'article 33, § 2, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 4 juin 2007, est complété par la phrase suivante :

" La formation visée à l'article 38, § 3, 5°, peut être imposée en supplément ou en remplacement des examens théorique et pratique. ".

Art. 5.A l'article 38 de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié en dernier lieu par les lois du 2 septembre 2018 et les lois du 8 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, les alinéas 2, 4 et 6 sont complétés par la phrase suivante :

" La formation visée au § 3, 5°, peut être imposée en supplément ou en remplacement des examens théorique et pratique. " ;

dans le paragraphe 2bis, les mots " et/ou d'avoir suivi une formation " sont insérés entre les mots " un ou plusieurs des examens " et les mots " visés au § 3 " ;

dans le paragraphe 3, les mots " à un ou plusieurs des examens cités ci-après " sont remplacés par les mots " à une ou plusieurs des conditions de réintégration citées ci-après " ;

le paragraphe 5, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :

" La formation visée au § 3, 5°, peut être imposée en supplément ou en remplacement des examens théorique et pratique. " ;

le paragraphe 6 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Lorsqu'il est fait application du présent paragraphe, la formation visée au § 3, 5°, peut être imposée en supplément ou en remplacement des examens théorique et pratique. " ;

dans le paragraphe 7, les mots " suivi une formation et/ou d'avoir " sont insérés entre les mots " condition d'avoir " et les mots " satisfait aux examens " ;

dans le paragraphe 8, les mots " et/ou la formation " sont insérés entre les mots " Les examens " et les mots " auxquels la réintégration ".

Art. 6.A l'article 47 de la même loi, remplacé par la loi du 9 juillet 1976, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " un examen théorique, pratique, médical ou psychologique " sont remplacés par les mots " une formation ou un examen médical ou psychologique ou à un examen théorique ou pratique " ;

dans l'alinéa 1er, les mots " d'avoir suivi la formation ou " sont insérés entre les mots " qu'à la condition " et les mots " d'avoir satisfait " ;

dans l'alinéa 2, les mots " de cette formation ou " sont insérés entre les mots " les modalités " et les mots " de cet examen ".

Art. 7.Dans l'article 48, alinéa 1er, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990, les mots " réussi l'examen imposé " sont remplacés par les mots " satisfait aux conditions de réintégration visées à l'article 38, § 3 ".

Art. 8.Dans l'article 57 de la même loi, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois du 20 juillet 2005 et du 9 mars 2014, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" En cas de déchéance du droit de conduire, le permis de conduire ou le document qui en tient lieu est remis au lieu déterminé par le Roi pour qu'il soit procédé conformément aux règles prises en exécution de l'article 46. ".

Art. 9.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026.

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