Texte 2024005500

12 MAI 2024. - Arrêté royal instituant une Commission des prix des Médicaments

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
7-8-2024
Numéro
2024005500
Page
94126
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-12/32
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2024
Texte modifié
1969060305197108135019750808012009011239
belgiquelex

Article 1er.Il est institué auprès du ministre qui a l'Economie dans ses attributions une Commission des prix des Médicaments.

Art. 2.La Commission des prix des Médicaments a pour mission de :

donner son avis motivé non-contraignant conformément à l'article V.13, alinéa 1er, du Code de droit économique ;

donner, à la demande du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, son avis sur toute question relative aux prix des médicaments et assimilés.

Art. 3.§ 1er. La Commission des prix des Médicaments est composée de :

cinq membres représentant l'industrie ;

un membre représentant les grossistes-répartiteurs ;

deux membres représentant les pharmaciens dans une officine ouverte au public ;

un membre représentant les pharmaciens hospitaliers ;

un membre représentant les audiciens et les audiologistes ;

trois membres représentant les organismes assureurs ;

trois membres représentant les syndicats ;

un membre représentant les organisations de consommateurs ;

un membre économiste disposant d'un mandat académique dans les universités belges ;

10°deux membres de l'INAMI ;

11°deux membres de l'AFMPS.

La Commission des prix des Médicaments compte autant de membres suppléants que d'effectifs.

§ 2. Les membres de la Commission des prix des Médicaments sont nommés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions.

La Commission est présidée par un membre du service compétent en matière de prix, institué auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

§ 3. Les membres de la Commission des prix des Médicaments sont nommés pour une période renouvelable de six ans.

Le membre effectif qui met un terme à son mandat ou le perd est remplacé par son suppléant pour la durée de ce mandat. Il est immédiatement pourvu au remplacement de ce suppléant pour la durée de ce mandat.

§ 4. En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par un membre du secrétariat.

§ 5. La Commission des prix des Médicaments peut s'organiser en sections.

Les membres des sections sont désignés par la Commission des prix des Médicaments dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 4.Le secrétariat de la Commission des prix des Médicaments est assuré par le service compétent en matière de prix, institué auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Le secrétariat prépare l'ordre du jour des réunions, dresse par dossier un document des différents avis exprimés par les membres de la Commission des prix des Médicaments après la réunion et transmet par dossier ce document au ministre qui a l'Economie dans ses attributions. Le secrétariat veille par ailleurs à la distribution des informations, assure le fonctionnement de la Commission des prix des Médicaments, le contact avec les personnes extérieures à la Commission des prix des Médicaments et veille au respect des délais qui lui sont imposés.

Art. 5.La Commission des prix des Médicaments établit un règlement d'ordre intérieur, sur proposition du secrétariat. Ce règlement est présenté à l'approbation du ministre qui a l'Economie dans ses attributions.

Art. 6.Le président, ainsi que le secrétariat, peuvent faire appel lors des réunions de la Commission des prix des Médicaments aux experts compétents pour les entendre sur des questions particulières. Ces experts ne sont pas des membres de la Commission des prix des Médicaments.

Art. 7.Les membres de la Commission des prix des Médicaments et les experts sont tenus au secret, en ce qui concerne les documents et informations confidentiels et le contenu des débats dont ils ont eu connaissance. Celui-ci s'applique à tous les renseignements dont ils auraient connaissance dans le cadre de l'exercice de leur mission.

Art. 8.Aux membres de la Commission des prix des Médicaments qui n'ont pas la qualité d'agent de l'Etat au sens de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, est octroyé, par réunion, un jeton de présence de 15 euros.

Aux membres exerçant leur activité principale en dehors de l'agglomération bruxelloise, sont remboursés les frais de parcours qu'ils ont effectivement supportés.

Art. 9.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 3 juin 1969 instituant une Commission pour la régulation des prix, modifié par l'arrêté royal du 20 mai 2009 ;

l'arrêté royal du 13 août 1971 relatif aux modalités de consultation de la Commission pour la Régulation des Prix ;

l'arrêté royal du 8 août 1975 instituant une Commission des Prix des Spécialités pharmaceutiques, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1990 et 20 mai 2009 ;

l'arrêté royal du 20 mai 2009 portant modifications de diverses dispositions relatives au fonctionnement de la Commission pour la régulation des prix et de la Commission des prix des Spécialités pharmaceutiques.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2024.

Art. 11.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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