Texte 2024005491

16 MAI 2024. - Arrêté royal fixant le statut du personnel détaché auprès de la Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
26-6-2024
Numéro
2024005491
Page
78557
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-16/51
Entrée en vigueur / Effet
26-06-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Section 1ère.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

la loi : la loi du 15 janvier 2024 relative à l'approche administrative communale, à la mise en place d'une enquête d'intégrité communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics ;

la loi du 11 décembre 1998 : la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité ;

la DEIPP : la Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics, telle que visée à l'article 2, 2°, de la loi ;

les ministres : le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions ;

le directeur : le directeur de la DEIPP, tel que visé à l'article 5, § 1er, 1°, de la loi ;

le directeur adjoint : le directeur adjoint de la DEIPP, tel que visé à l'article 5, § 1er, 1°, de la loi ;

les membres du personnel détachés : les membres du personnel mis à la disposition de la DEIPP par les services visés à l'article 21, § 1er, premier alinéa, de la loi.

Section 2.- Modalités de composition et d'organisation de la DEIPP

Art. 2.Sans préjudice des dispositions légales relatives à la DIEPP, les membres du personnel détachés sont placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur et du directeur adjoint.

Art. 3.§ 1er. Les services visés à l'article 21, § 1er, premier alinéa, de la loi mettent des membres du personnel à la disposition de la DEIPP afin d'aider celle-ci à remplir les tâches et missions que la loi lui confie.

La mise à disposition des agents statutaires des services visés à l'article 21, § 1er, premier alinéa, de la loi, soumis à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative, s'effectue sur la base de l'article 51 de cet arrêté royal.

La mise à disposition des agents statutaires des services visés à l'article 21, § 1er, premier alinéa, de la loi, qui ne peuvent pas appliquer l'article 51 précité, ainsi que la mise à disposition des membres du personnel stagiaires et contractuels s'effectue, moyennant accord de ceux-ci, sur la base d'une convention entre le SPF Intérieur et le service d'origine. Cette convention détermine au minimum la prise en charge des coûts et la durée de la mise à disposition. Pour sa carrière, le membre du personnel détaché continue de faire partie de son service d'origine. Il conserve, au sein de son service d'origine, ses droits à la promotion, au changement de grade et à la mutation.

§ 2. Au cas où l'un des services visés à l'article 21, § 1er, premier alinéa, de la loi ne met aucun membre du personnel à la disposition de la DEIPP, il désigne un collaborateur de liaison pour la DEIPP. Le directeur et le chef du service concerné concluent un accord concernant la définition des tâches du collaborateur de liaison.

Art. 4.Les services visés à l'article 21, § 1er, premier alinéa, de la loi octroient un code d'identification à leurs membres du personnel détachés ou à leur collaborateur de liaison. Ils fournissent la liste contenant ces codes d'identification au délégué à la protection des données de la DEIPP qui la tient à la disposition de l'Autorité de protection des données.

Les services visés à l'article 21, § 1er, premier alinéa, de la loi communiquent toute modification à la liste visée au premier alinéa au délégué à la protection des données de la DEIPP. Cette liste est mise à jour au moins une fois par an par chaque service compétent.

Chapitre 2.- Procédure de désignation

Section 1ère.- Sélection

Art. 5.Les services visés à l'article 21, § 1er, premier alinéa, de la loi lancent, au sein de leur propre service, un appel à candidatures sur la base d'une description de fonction et d'un profil de compétence approuvés préalablement par le directeur.

Après que les services compétents ont sélectionné les candidats les plus aptes sur la base de la description de fonction et du profil de compétence visés à l'alinéa premier et sur la base d'une connaissance approfondie du fonctionnement de leur service d'origine, les candidats sélectionnés sont soumis à un entretien devant une commission de sélection.

La commission de sélection est composée :

du directeur ou du directeur adjoint, qui en est le président ;

d'un membre du personnel au moins de la classe A1 du service d'origine ;

d'un membre du personnel au moins de la classe A1 du SPF Intérieur.

A l'issue de l'entretien, la commission de sélection établit un classement motivé des candidats, sur la base duquel les membres du personnel détachés sont désignés.

Section 2.- Conditions

Art. 6.Outre les conditions énoncées à l'article 5, § 4, de la loi, le membre du personnel détaché doit, au moment de sa désignation, répondre aux conditions suivantes :

disposer, au regard des missions de la DEIPP, d'une expérience particulièrement utile de minimum cinq ans ;

être disposé à se concentrer sur l'analyse et la dispense d'avis en matière de criminalité subversive et sur la collaboration avec les services compétents.

Art. 7.Au moment de sa désignation, le collaborateur de liaison doit répondre aux conditions suivantes :

jouir des droits civils et politiques ;

être détenteur, à partir de sa désignation, d'une habilitation de sécurité nationale et UE de niveau "TRES SECRET", telle que visée par la loi du 11 décembre 1998.

Chapitre 3.- Durée

Art. 8.La mise à disposition a une durée de cinq ans. Cette durée peut être prolongée à chaque fois d'une durée de cinq ans, par une décision conjointe du membre du personnel détaché, du directeur et du service d'origine.

Art. 9.La période de mise à disposition est assimilée à une période d'activité de service.

Chapitre 4.- Financement

Art. 10.Durant la période de mise à disposition, le service d'origine compétent continue de prendre en charge le coût salarial global du membre du personnel détaché, en ce compris le traitement, les allocations, les indemnités, les primes, les avantages de toute nature et autres avantages, ainsi que les cotisations patronales de sécurité sociale.

Le membre du personnel détaché ne conserve toutefois les allocations et indemnités dont il bénéficiaient que pour autant que les conditions d'octroi de celles-ci restent réunies.

Chapitre 5.- Evaluation et discipline

Art. 11.Les membres du personnel détachés sont évalués par leur service d'origine. Pour chaque membre du personnel détaché, le directeur transmet les données d'évaluation demandées par le service d'origine concerné.

Art. 12.Le directeur transmet au service d'origine concerné un rapport relatif à tout fait commis durant la mise à disposition qui pourrait déboucher sur l'ouverture d'une procédure disciplinaire.

Chapitre 6.- Fin de la mise à disposition

Art. 13.§ 1er. La mise à disposition prend fin en tout état de cause :

au terme de la période de cinq ans, sauf prolongation ;

sur décision motivée du directeur, moyennant un préavis de trois mois ; ce délai peut être réduit en concertation avec le service d'origine ;

lorsque le membre du personnel détaché n'est plus détenteur de l'habilitation de sécurité requise en vertu de la loi ;

lorsque le membre du personnel détaché ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 6 du présent arrêté ;

sur décision motivée du service d'origine, moyennant un préavis de trois mois ; ce délai peut être réduit en concertation avec le directeur ;

à la demande du membre du personnel détaché, moyennant un préavis de trois mois ; ce délai peut être réduit en concertation avec le directeur et le service d'origine. Le service d'origine assure le remplacement du membre du personnel détaché.

§ 2. Tout manquement à l'article 30, § 1er, de la loi, aux missions confiées à la DEIPP, aux exigences en matière d'habilitations de sécurité ou tout acte ou comportement qui, même en dehors de l'exercice de la fonction, constitue un manquement aux obligations professionnelles ou nuit à la dignité de la fonction, est dûment constaté par le directeur et permet de mettre fin à la mise à disposition par le service d'origine concerné.

Art. 14.A la fin de la mise à disposition, le membre du personnel détaché rejoint son service d'origine.

Chapitre 7.- Dispositions transitoires et finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre ayant la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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