Texte 2024005489

25 MAI 2024. - Loi relative à la protection des êtres humains et de l'environnement lors de la prospection, de l'exploration et de l'exploitation des ressources marines, des fonds marins et du sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
20-6-2024
Numéro
2024005489
Page
76269
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-25/30
Entrée en vigueur / Effet
30-06-2024
Texte modifié
201301138420170300012019A12565
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans la présente loi et, sauf disposition contraire expresse, dans les arrêtés d'exécution pris en vertu de celle-ci, on entend par:

Autorité: l'Autorité internationale des Fonds marins, instaurée par l'article 156, § 1er, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer;

UGMM: le service scientifique Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;

contrat: le contrat entre l'Autorité et l'explorateur ou l'exploitant qui détermine le plan de travail pour l'exploration ou l'exploitation dans la zone;

DG Navigation: la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transport;

service Plateau Continental: le service Plateau Continental du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

service Milieu Marin: le service Milieu Marin de la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

exploitant: la personne physique ou la personne morale qui effectue une exploitation;

exploitation: l'extraction à des fins commerciales, avec droits exclusifs, de ressources dans la zone et l'extraction des minéraux qu'elles contiennent, notamment la construction et l'exploitation de systèmes d'extraction minière, de traitement et de transport pour la production dans la zone, pour la production et la commercialisation de minéraux, ainsi que le démantèlement et la fermeture des sites miniers;

exploration: la recherche, avec droits exclusifs, de ressources dans la zone, y compris l'analyse de ces gisements, la conception, la fabrication et l'essai des procédés et du matériel de collecte ou d'extraction, des installations de traitement et des systèmes de transport, et l'établissement d'études des facteurs environnementaux, techniques, économiques, commerciaux et autres à prendre en considération dans l'exploitation;

10°explorateur: la personne physique ou la personne morale qui effectue une exploration;

11°zone: les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites d'une juridiction nationale;

12°partie patronnée: la personne physique ou la personne morale dont le Royaume de Belgique se porte garant et qui a signé ou souhaite signer un contrat avec l'Autorité pour l'exploration ou l'exploitation de ressources;

13°analyse coûts-bénéfices climat: une analyse scientifique qui calcule la relation entre les effets négatifs directs et indirects et les effets positifs directs et indirects attendus des activités d'exploitation minière des grands fonds marins prévues, tant en matière d'exploration que d'exploitation, sur le changement climatique;

14°milieu marin: l'environnement abiotique de la mer et le biote, en ce compris la faune, la flore et les habitats marins qu'ils occupent, ainsi que les processus écologiques à l'oeuvre dans cet environnement et les interactions entre les composantes abiotiques et biotiques et les services écosystémiques qu'ils remplissent;

15°dommage environnemental: un changement négatif du milieu marin direct ou indirect, y compris l'atteinte à la santé humaine, ou l'atteinte à l'utilisation durable de la mer causé par l'homme;

16°prospection: la recherche, sans droits exclusifs, de ressources dans la zone, y compris l'évaluation de la composition, de la taille et de la répartition de ces ressources, ainsi que de leur valeur économique;

17°prospecteur: la personne physique ou la personne morale qui effectue une prospection;

18°plan de gestion de l'environnement régional: un plan de gestion adopté au sein de l'Autorité qui définit les objectifs, les conditions et les instruments de gestion pour une région particulière de la zone;

19°ressources: toutes les ressources minérales solides, liquides ou gazeuses dans la zone au-dessus ou au-dessous des fonds marins, avec notamment des nodules polymétalliques, des sulfures polymétalliques et des encroûtements cobaltifères de ferromanganèse;

20°dommage causé à des tiers: tout dommage, perte ou désavantage subi par une personne physique, une personne morale ou une autorité, à l'exception du dommage environnemental;

21°certificat de patronage: la garantie du Royaume de Belgique pour l'exploration ou l'exploitation, conformément à l'article 153, § 2, b) de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer;

22°Accord d'application: l'Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclu à New York le 28 juillet 1994;

23°Convention des Nations Unies sur le droit de la mer: la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay, le 10 décembre 1982;

Art. 3.Les dispositions directes prévues par ou en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et de l'Accord d'application, ainsi que les autres règles internationales applicables, s'appliquent aux cas déterminés par ou en vertu de la présente loi. En outre, des règles nationales complémentaires, notamment en ce qui concerne la protection du milieu marin, la protection de la vie humaine, l'intérêt public et les intérêts du Royaume de Belgique, s'appliquent également aux cas déterminés par ou en vertu de la présente loi.

Art. 4.§ 1er. La finalité du traitement des données personnelles dans cette loi est:

de surveiller la prospection par un prospecteur belge;

l'évaluation d'une demande, d'une modification ou d'un renouvellement d'un certificat de patronage pour un contrat conclu par une personne physique belge ou une personne morale de droit belge;

de surveiller l'exploration ou l'exploitation par un explorateur ou un exploitant belge.

§ 2. Les données à caractère personnel des personnes suivantes peuvent être traitées:

le prospecteur;

le demandeur d'un certificat de patronage;

la partie patronnée;

les administrateurs, préposés ou contractants des personnes visées aux 1° à 3°, pour autant qu'ils soient concernés par la prospection, l'exploration ou l'exploitation.

§ 3. Pour les personnes visées au paragraphe 2, 1° à 3°, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées:

l'identité et le domicile, y compris l'adresse électronique;

la preuve d'une capacité financière et économique suffisante;

la couverture du risque de responsabilité civile, les capacités techniques du demandeur et la preuve de l'absence de réorganisation judiciaire ou de faillite sans réhabilitation ou liquidation au cours des cinq dernières années;

certaines condamnations pénales ayant force de chose jugée au cours des cinq dernières années.

Pour les personnes mentionnées au paragraphe 2, 4°, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées:

l'identité;

les capacités techniques;

certaines condamnations pénales ayant force de chose jugée au cours des cinq dernières années.

Les condamnations pénales ayant force de chose jugée visées à l'alinéa 1er, 4°, et à l'alinéa 2, 3°, concernent les infractions suivantes:

la participation à une organisation criminelle;

la corruption;

la fraude;

les infractions terroristes, les infractions liées aux activités terroristes ou l'incitation, la complicité ou la tentative d'une telle infraction;

le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

le travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains;

l'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal;

les infractions en matière d'environnement établies par les règles fédérales et régionales transposant la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal.

§ 4. Le service Milieu Marin, le service Plateau Continental, l'UGMM ou la DG Navigation peuvent communiquer les données à caractère personnel décrites au paragraphe 3 aux destinataires suivants:

l'Autorité;

le public;

conformément aux compétences qui lui sont conférées par la présente loi.

§ 5. Le service Milieu Marin, le service Plateau Continental, l'UGMM ou la DG Navigation conservent les données à caractère personnel visées au paragraphe 3 pendant une période maximale de onze ans après la fin de la prospection, de l'exploration ou de l'exploitation ou un an après que le dernier jugement ou arrêt relatif à la prospection, à l'exploration ou à l'exploitation a acquis force de chose jugée. Le service Milieu Marin, le service Plateau Continental, l'UGMM ou la DG Navigation ne conservent pas les données personnelles plus longtemps que nécessaire pour l'accomplissement de leurs tâches.

§ 6. Aux fins de l'application de la présente loi, le service Milieu Marin, le service Plateau Continental, l'UGMM ou la DG Navigation sont les responsables du traitement des données.

§ 7. Le Roi peut, à chaque procédure, définir des modalités pour préciser les données à caractère personnel décrites au paragraphe 3 et pour organiser la procédure de traitement de ces données à caractère personnel.

Chapitre 2.- Dispositions de droit international et principes de droit environnemental

Art. 5.La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et plus particulièrement la Partie XI, l'Accord d'application et les règles, règlements et procédures de l'Autorité s'appliquent à la prospection, l'exploration ou l'exploitation de ressources par des personnes physiques belges ou des personnes morales de droit belge.

Art. 6.Dans le cadre de l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, les principes du droit environnemental suivants s'appliquent:

le principe de prévention, qui implique qu'il faut agir afin de prévenir un dommage environnemental plutôt que d'avoir à réparer ce dommage par la suite;

le principe de précaution, qui implique que des mesures de prévention sont prises s'il y a des motifs raisonnables de s'inquiéter de dommage environnemental, y inclus la possibilité de ne pas permettre l'activité, même s'il n'existe pas de preuve concluante d'un lien causal entre l'introduction de substances, d'énergie ou de matériaux dans la mer ou dans l'air et les effets nuisibles;

le principe de gestion durable, qui implique que le milieu marin soit maintenu en suffisamment bon état pour les générations futures et que les effets de l'activité humaine ne dépassent pas les capacités d'absorption du milieu marin. A cette fin, les écosystèmes et les processus écologiques nécessaires pour le bon fonctionnement du milieu marin seront protégés et leur diversité biologique préservée et restaurée;

le principe du pollueur-payeur, qui implique que les coûts des mesures de prévention, de réduction et de réparation de dommage environnemental sont entièrement à charge du pollueur;

le principe de réparation, qui implique qu'en cas de dommage environnemental, le milieu marin doit, en priorité, être rétabli dans son état original ou, si ce n'est pas possible, que le dommage doit être compensé.

Chapitre 3.- Prospection

Art. 7.§ 1er. Conformément au Règlement de l'Autorité relatif à la prospection et à l'exploration des nodules polymétalliques dans la zone et aux questions connexes, il ne peut y avoir de prospection:

en cas de preuve substantielle d'un risque de dommage environnemental sévère;

dans une zone pour laquelle un contrat d'exploration ou d'exploitation pour ce type d'exploitation est déjà en cours, dans une zone de réservation ou dans une zone que le Conseil de l'Autorité a déclarée inaccessible en raison d'un risque de dommage environnemental sévère.

§ 2. Dans les quinze jours qui suivent l'inscription par l'Autorité de sa notification de prospection, le prospecteur en informe par écrit le service Milieu Marin et le service Plateau Continental. Le prospecteur ne peut pas commencer la prospection plus tôt.

La notification au service Milieu Marin et au service Plateau Continental, comprend au moins, les informations suivantes:

le nom et le domicile du prospecteur;

les coordonnées de la ou des grandes zones à l'intérieur desquelles la prospection est prévue, conformément à la dernière norme généralement acceptée au sein de l'Autorité;

une description générale du plan de prospection, y compris la date de début proposée et la durée prévue;

une description des mesures prévues pour prévenir, réduire et maîtriser le dommage environnemental, en appliquant le principe de précaution, les autres principes du droit de l'environnement prévus dans la présente loi et les meilleures pratiques environnementales, notamment en vue de réduire ou d'éliminer:

a)les effets négatifs de la prospection sur l'environ- nement;

b)les conflits ou interférences réels ou potentiels avec les activités de recherche scientifique marine existantes ou prévues.

une preuve de la détention d'une assurance efficace ou d'une autre garantie financière, conformément à l'article 17.

§ 3. Le prospecteur informe par écrit le service Milieu Marin et le service Plateau Continental dans les quinze jours qui suivent la notification au Secrétaire général de l'Autorité d'un incident de prospection.

La notification au service Milieu Marin et au service Plateau Continental comprend au moins une copie de la notification au Secrétaire général de l'Autorité.

§ 4. Le prospecteur adresse au service Milieu Marin et au service Plateau Continental, au plus tard le 31 mars, une copie du rapport annuel à remettre au Secrétaire général de l'Autorité.

§ 5. Après la prospection, le prospecteur soumet un rapport d'évaluation au service Milieu Marin et au service Plateau Continental.

§ 6. Le Roi peut déterminer les modalités concernant les exigences formelles auxquelles répondent les notifications précitées et le rapport d'évaluation, ainsi que les conditions à respecter par le prospecteur, en ce qui concerne la protection du milieu marin.

Chapitre 4.- Exploration et exploitation

Section 1ère.- Octroi, modification et renouvellement du certificat de patronage

Art. 8.L'exploration et l'exploitation dans la zone par une personne physique belge ou une personne morale de droit belge ne peuvent être effectuées que si un contrat a été conclu et conformément aux dispositions de ce contrat. Ce contrat est établi conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, à l'Accord d'application, aux règles, règlements et procédures de l'Autorité, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution et au certificat de patronage.

Art. 9.§ 1er. Une personne physique belge ou une personne morale de droit belge ne peut demander et exécuter un contrat tel que visé à l'article 8 que si elle possède un certificat de patronage.

§ 2. Un certificat de patronage ne peut être octroyé, modifié ou renouvelé:

à partir du moment où les règles, règlements et procédures de l'Autorité pertinents ont été adoptés provisoirement pour la première fois par le Conseil de l'Autorité en vertu de l'article 162, 2., o), ii), de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer; et

qu'à partir du moment où un plan de gestion de l'environnement régional pour la région de la zone a été adopté; et

si les activités proposées sont compatibles avec les objectifs environnementaux fixés par l'Autorité, y compris les objectifs environnementaux contenus dans le plan régional de gestion de l'environnement pour la région de la zone, par d'autres réglementations internationales et par ou en vertu de la présente loi; et

dès que l'on dispose de connaissances scientifiques de base suffisantes pour procéder à une évaluation qualitative du rapport sur les incidences environnementales; lorsque des connaissances scientifiques claires et complètes font défaut ou sont insuffisantes, des recherches scientifiques supplémentaires sont nécessaires avant de pouvoir procéder à une évaluation;

en cas d'absence de réorganisation judiciaire ou de faillite sans réhabilitation ou liquidation au cours des cinq dernières années et de certaines condamnations pénales ayant force de chose jugée, telles que définies à l'article 4, § 3.

Les condamnations pénales passées en force de chose jugée visées à l'alinéa 1er, 5° concernent les infractions suivantes:

la participation à une organisation criminelle;

la corruption;

la fraude;

les infractions terroristes, les infractions liées aux activités terroristes ou l'incitation, la complicité ou la tentative d'une telle infraction;

le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

le travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains;

l'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal;

les infractions en matière d'environnement établies par les règles fédérales et régionales transposant la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal.

§ 3. Les critères d'octroi d'un certificat de patronage sont les suivants:

la valeur ajoutée en termes économiques et sociaux;

la qualité du plan en termes techniques et économiques, notamment par l'application des meilleures technologies disponibles;

la qualité du plan soumis concernant l'exploitation et la maintenance;

la solidité technique, économique et sociale du demandeur;

la couverture des risques de l'explorateur ou de l'exploitant potentiel et du Royaume de Belgique en tant qu'Etat patronnant.

§ 4. Le Roi peut, sur proposition du ministre compétent pour le Milieu marin et du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les modalités relatives aux critères d'octroi visés au paragraphe 3.

Art. 10.§ 1er. Un certificat de patronage pour l'exploration ou l'exploitation est octroyé, modifié ou renouvelé par le ministre compétent pour le Milieu marin et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions.

La procédure d'octroi, de modification ou de renouvellement d'un certificat de patronage comprend au moins les étapes suivantes:

l'introduction d'une demande, y compris une proposition de plan de travail et un rapport sur les incidences environnementales, une analyse coûts-bénéfices climat inclus, par le demandeur au ministre compétent pour le Milieu marin, sur la base des documents à soumettre à l'Autorité pour demander l'octroi, la modification ou le renouvellement d'un contrat;

l'évaluation du caractère complet et de la recevabilité de la demande par le service Milieu Marin, le service Plateau Continental et l'UGMM;

la soumission au public de la demande, y compris la proposition de plan de travail et le rapport sur les incidences environnementales, par l'UGMM;

l'évaluation de la proposition de plan de travail par le service Plateau Continental, le service Milieu Marin et l'UGMM;

l'évaluation du rapport sur les incidences environnementales par ou pour le compte de l'UGMM;

la décision motivée relative à l'octroi, la modification ou le renouvellement d'un certificat de patronage.

La décision relative à l'octroi, la modification ou le renouvellement est publiée par extrait au Moniteur belge, notifiée à la partie patronnée par courrier recommandé et publiée sur le site web du service Milieu Marin, du service Plateau Continental et de l'UGMM.

§ 2. Le Roi détermine les modalités relatives:

au contenu et à la forme du certificat de patronage visé au paragraphe 1er, alinéa 1er;

au contenu et aux délais des étapes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, y compris les règles relatives à la consultation publique;

au démantèlement des infrastructures et à la fermeture des exploitations minières.

Art. 11.Le Roi peut, sur proposition du ministre compétent pour le Milieu marin et du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les modalités d'approbation préalable ou ultérieure par le ministre compétent pour le Milieu marin et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions des documents ou actions de la partie patronnée envers l'Autorité qui constituent une exécution du ou peuvent avoir un effet sur le certificat de patronage.

Section 2.- Ratification, suspension, retrait et transfert du certificat de patronage

Art. 12.Le ministre compétent pour le Milieu marin et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions ratifient le certificat de patronage dans les nonante jours qui suivent l'approbation du plan de travail par le Conseil de l'Autorité. Sans cette ratification, la partie patronnée ne peut entamer aucune activité dans la zone. A défaut de ratification, aucune activité ne peut démarrer.

La décision relative à la ratification est publiée par extrait au Moniteur belge, notifiée à la partie patronnée par courrier recommandé et publiée sur le site internet du service Milieu Marin, du service Plateau Continental et de l'UGMM.

Art. 13.§ 1er. Le ministre compétent pour le Milieu marin ou le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peut, après consultation et audition du titulaire du certificat de patronage, suspendre le certificat de patronage:

quand un dommage environnemental survient qui dépasse l'effet sur le milieu marin autorisé par le contrat ou le certificat de patronage, afin de recueillir des informations supplémentaires et de préparer les mesures nécessaires;

quand les dispositions imposées par ou en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et de l'Accord d'application, y compris le contrat, la présente loi, y compris le certificat de patronage, ou une instruction en exécution de l'article 4.2.1.2, § 2, du Code belge de la navigation, ne sont pas respectées;

quand les dispositions d'autres réglementations internationales ne sont pas respectées;

quand la sauvegarde des intérêts belges ne justifie plus le maintien du certificat de patronage.

La décision de suspension est publiée par extrait au Moniteur belge, notifiée à la partie patronnée par courrier recommandé et publiée sur le site internet du service Milieu Marin, du service Plateau Continental et de l'UGMM.

Art. 14.§ 1er. Le ministre compétent pour le Milieu marin ou le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peut, après consultation et audition du titulaire du certificat de patronage, retirer le certificat de patronage:

quand il se produit un dommage environnemental qui dépasse l'effet sur le milieu marin autorisé par le contrat ou le certificat de patronage et que le retrait de ce certificat de patronage s'avère être la mesure la plus appropriée pour faire cesser ce dommage environnemental;

quand les dispositions imposées par ou en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et de l'Accord d'application, y compris le contrat, la présente loi, y compris le certificat de patronage, ou une instruction en exécution de l'article 4.2.1.2, § 2, du Code belge de la navigation, ne sont pas respectées;

quand les dispositions d'autres réglementations internationales ne sont pas respectées;

quand la sauvegarde des intérêts belges ne justifie plus le maintien du certificat de patronage.

La décision de retrait est publiée par extrait au Moniteur belge, notifiée à la partie patronnée par courrier recommandé et publiée sur le site internet du service Milieu Marin, du service Plateau Continental et de l'UGMM.

Art. 15.§ 1er. Une partie patronnée ne peut transférer le certificat de patronage qu'avec le consentement du ministre compétent pour le Milieu marin et du ministre qui a l'Economie dans ses attributions.

Le certificat de patronage ne peut être transféré que si le cessionnaire potentiel prouve qu'il peut satisfaire à toutes les obligations et conditions qu'il contient.

§ 2. La demande de transfert est soumise au ministre compétent pour le Milieu marin et est faite conjointement par la partie patronnée et le cessionnaire potentiel du certificat de patronage.

Le service Milieu Marin, le service Plateau Continental et l'UGMM remettent leur avis sur la demande aux ministres visés au paragraphe 1er.

§ 3. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités concernant le transfert du certificat de patronage.

Chapitre 5.- Responsabilité en matière de dommage causé à des tiers et de dommage environnemental

Art. 16.§ 1er. Le prospecteur ou la partie patronnée est responsable du dommage causé à des tiers par la prospection, l'exploration ou l'exploitation, s'il est dû à une faute.

Le prospecteur ou la partie patronnée est responsable du dommage environnemental dont l'effet dépasse l'effet autorisé par la présente loi sur le milieu marin en raison de la prospection, l'exploration ou l'exploitation, et ce, même s'il n'est pas causé par une faute.

Les dommages environnementaux doivent, en priorité, faire l'objet de mesures d'atténuation et de restauration visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer le milieu marin dégradé ou à fournir une alternative équivalente au milieu dégradé.

Le prospecteur ou la partie patronnée demeure responsable de dommage résultant de l'exécution de ses opérations, même après la clôture de la prospection, de l'exploration ou de l'exploitation.

§ 2. La personne à l'origine du dommage imminent ou effectif à des tiers ou du dommage environnemental n'est pas tenue pour responsable, en vertu du paragraphe 1er, s'il est prouvé que le dommage imminent ou effectif:

résulte uniquement d'une guerre, d'une guerre civile, d'hostilités, d'une insurrection, de terrorisme ou d'activités ayant exclusivement pour but d'offrir une protection contre les catastrophes naturelles ou d'un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible, ou;

résulte en totalité du fait qu'un tiers a délibérément agi ou omis d'agir dans l'intention de causer des dommages à des tiers ou un dommage environnemental et pour autant que le tiers concerné ne soit un représentant, préposé ou agent d'exécution sous l'autorité de l'auteur, ou;

résulte du respect d'une mission ou d'une instruction impérieuse ordonnée par une autorité publique, à moins que cette mission ou cette instruction ne soit une réponse à dommage causé à des tiers ou à dommage environnemental, imminent ou effectif, causé par les activités de l'auteur.

§ 3. La partie patronnée doit, à tout moment, garantir le Royaume de Belgique contre les actions en justice, les frais, les amendes et les réclamations de tiers résultant de l'exploration ou de l'exploitation.

Art. 17.§ 1er. Le prospecteur ou la partie patronnée souscrit une assurance ou dispose d'une autre garantie financière efficace pour couvrir le dommage causé à des tiers et le dommage environnemental tels que mentionnés à l'article 16, § 1.

Les conditions d'assurance et le montant à assurer sont fixés conformément aux pratiques maritimes internationales et aux bonnes pratiques du secteur.

§ 2. Le prospecteur ou la partie patronnée ne sont liés par l'assurance ou une autre garantie financière spécifiée au paragraphe 1er que pour les éléments du dommage qui ne sont pas déjà couverts par des polices détenues par ou en vertu la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et l'Accord d'application.

§ 3. Le prospecteur ou la partie patronnée doit inclure le Royaume de Belgique dans la police en tant que partie assurée additionnelle. La compagnie d'assurance renonce à tout droit de recours contre le Royaume de Belgique, y compris les droits de subrogation.

§ 4. Une assurance ou autre garantie financière ne satisfait pas aux exigences de cet article si elle expire plus tôt que dix ans après la fin de la prospection, l'exploration ou l'exploitation ou en cas de décision coulée en force de chose jugée concernant un litige relatif à la prospection, l'exploration ou l'exploitation.

§ 5. Le Roi peut fixer les modalités relatives à l'assurance ou autre garantie financière.

Chapitre 6.- Application

Section 1ère.- Surveillance et publicité

Art. 18.§ 1er. Le prospecteur ou la partie patronnée soumet simultanément au service Milieu Marin, au service Plateau Continental, à l'UGMM et à la DG Navigation une copie, de préférence sous forme électronique, de:

toutes les communications à l'Autorité requises par ou en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, de l'Accord d'application, y compris le contrat, et la présente loi, y compris le certificat de patronage, y compris les annexes;

toutes les autres communications, y compris les annexes, à l'Autorité, qui constituent une exécution du certificat de patronage ou qui peuvent avoir un effet sur celui-ci;

toutes les réactions de l'Autorité aux communications mentionnées sous 1° et 2°.

§ 2. Le service Milieu Marin, le service Plateau Continental, l'UGMM et la DG Navigation peuvent demander toutes les informations supplémentaires qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement des tâches de surveillance qui leur sont assignées.

Art. 19.§ 1er. Sans préjudice de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement et de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, s'applique à la publicité active de l'information, y compris l'information en matière d'environnement, les informations visées à l'article 18 sont non-confidentielles, notamment les informations relatives à la protection du milieu marin, à la santé publique et à la sécurité, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 à 4.

§ 2. Pour la publicité active de l'information, l'article 18 mentionne les informations suivantes comme étant confidentielles:

les informations que le Conseil de l'Autorité qualifie de confidentielles;

les informations affectant les droits et libertés fondamentaux du prospecteur ou de la partie patronnée, y compris ses administrateurs, préposés ou contractants, en particulier la protection de la vie privée, à moins que la personne concernée par l'information ne consente à sa divulgation;

les informations commerciales et industrielles, lorsque ces informations sont protégées pour sauvegarder un intérêt économique légitime, à moins que la personne à laquelle les informations se rapportent ne consente à leur divulgation;

les informations qui concernent la protection du milieu marin et qui sont encore dans un processus académique, dans la mesure où la confidentialité est temporaire;

d'autres informations que le prospecteur ou la partie patronnée qualifie de confidentielles, après approbation du service Milieu Marin et du service Plateau Continental.

Le service Milieu Marin et le service Plateau Continental peuvent néanmoins estimer que l'importance d'une divulgation immédiate pour la protection du milieu marin l'emporte sur l'intérêt servi par la confidentialité.

Les informations dont la divulgation est requise par ou en vertu de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer et de l'Accord d'application pour la protection du milieu marin, de la santé publique et de la sécurité ne peuvent pas être considérées comme confidentielles.

§ 3. Lors de la transmission des informations visées à l'article 18, le prospecteur ou la partie patronnée indique à titre indicatif quelles informations, ou parties d'informations, sont classées comme confidentielles.

§ 4. Le service Milieu Marin et le service Plateau Continental décident d'un commun accord, le cas échéant, après avoir entendu le prospecteur ou la partie patronnée, quelles informations seront effectivement classées comme confidentielles, conformément au paragraphe 2.

Art. 20.Le service Milieu Marin et le service Plateau Continental publient sur leur site web tous les rapports annuels requis par l'Autorité, à l'exception des éléments confidentiels, ainsi que tout autre document du prospecteur ou de la partie patronnée qu'ils estiment pertinent.

Art. 21.La partie patronnée fournit un système de monitoring électronique pour permettre aux services publics compétents de surveiller à distance l'exploitation de manière permanente.

Le Roi peut déterminer les modalités du système de monitoring, qui peuvent concerner tant les activités des navires concernés que les instruments utilisés pour ces activités.

Section 2.- Recherche et constatation des infractions

Art. 22.Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les personnes suivantes exercent un contrôle sur le respect des règles établies par ou en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et de l'Accord d'application, y compris le contrat, et sur le respect des règles établies par ou en vertu de la présente loi, y compris le certificat de patronage:

les membres du personnel du service Milieu Marin désignés par le Roi;

les membres du personnel du service Plateau Continental désignés par le Roi;

les membres du personnel de l'UGMM désignés par le Roi;

le contrôle de la navigation visé à l'article 1.1.1.2, 4° , du Code belge de la Navigation.

Ce contrôle s'effectue conformément aux conditions fixées par les articles 4.2.1.4 à 4.2.1.10 et 4.2.1.12 à 4.2.1.20 du Code belge de la Navigation.

Chapitre 7.- Sanctions

Section 1ère.- Sanctions administratives

Art. 23.Pour les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, une amende administrative peut être infligée en application du chapitre 2 de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation, en tenant compte des règles internationales et européennes.

Section 2.- Sanctions pénales

Art. 24.Est puni d'une amende de 250.000 à 2.000.000 d'euros:

quiconque contrevient à l'article 5 et aux principes du droit environnemental visés à l' article 6;

quiconque effectue une prospection sans avoir reçu de l'Autorité la notification de prospection requise, tel que prescrit par ou en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et l'Accord d'application;

quiconque ne respecte pas les conditions d'une prospection établie par ou en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et l'Accord d'application;

quiconque effectue une exploration ou une exploitation sans avoir le contrat requis, tel que prescrit par ou en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et l'Accord d'application, ou le certificat de patronage ratifié requis, tel que prescrit par ou en vertu de la présente loi;

quiconque ne respecte pas les conditions d'exploration ou d'exploitation déterminées par ou en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et de l'Accord d'application, y compris le contrat, ou par ou en vertu de la présente loi, y compris le certificat de patronage, à l'exception des règles établies par ou en vertu des articles 11 et 18.

Art. 25.Est puni d'une amende de 500 à 30.000 euros:

quiconque enfreint de manière répétée les règles prévues à l'article 7, §§ 2 à 5;

quiconque enfreint les règles fixées par ou en vertu de l'article 11;

quiconque enfreint de manière répétée les règles fixées par ou en vertu de l'article 18;

quiconque enfreint les règles fixées par ou en vertu de l'article 21.

Art. 26.En cas de condamnation d'une personne morale sur la base des articles 24 et 25, le juge peut ordonner la publication de la condamnation.

La publication s'effectue aux frais du condamné, dans les conditions prévues par la décision du tribunal.

Art. 27.Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application.

Chapitre 8.- Contributions

Art. 28.§ 1er. Le demandeur d'un certificat de patronage ou la partie patronnée contribue, par le biais d'une rétribution, au coût des actes administratifs, de l'examen des programmes de surveillance et des examens continus des incidences sur l'environnement requis, réalisés sur la base d'une règle établie par ou en vertu de la présente loi.

Les rétributions sont fixées comme suit:

un montant unique pour le traitement administratif de la demande d'octroi, de modification ou de renouvellement d'un certificat de patronage et pour l'évaluation du rapport sur les incidences environnementales;

un montant annuel pour les programmes de monitoring et les examens continus des incidences sur l'environnement.

§ 2. Le Roi définit les modalités relatives au budget et au paiement des montants mentionnés au paragraphe 1er, ainsi que leur répartition entre les services publics compétents.

Chapitre 9.- Tribunal compétent

Art. 29.Le tribunal de l'entreprise de Bruxelles est compétent pour toutes les actions relatives à la présente loi, sans préjudice de la compétence du Tribunal international du droit de la mer, comme établie par les articles 186 à 191 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et conformément à la Déclaration de la Belgique conformément à l'article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

En ce qui concerne les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, et par dérogation à l'article 4.3.3.9 du Code belge de la Navigation, le tribunal compétent est celui de Bruxelles.

Art. 30.Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution commises sur la zone par une personne physique belge ou une personne morale de droit belge sont réputées avoir été commises sur le territoire belge.

Chapitre 10.- Mesure d'exécution

Art. 31.§ 1er. Le Roi détermine, sur proposition du ministre compétent pour le Milieu marin et du ministre compétent pour l'Economie et par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles et procédures nécessaires à l'exécution des normes contraignantes adoptées par l'Autorité et visées dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ou dans l'Accord d'application.

§ 2. Les normes contraignantes adoptées par l'Autorité auxquelles se réfère la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ou l'Accord d'application sont publiées au moyen d'un message au Moniteur belge en français et en néerlandais et mentionnent l'adoption par l'Autorité de l'acte concerné.

§ 3. Les normes contraignantes visées au paragraphe 2 sont mises à disposition sur le site web du service Milieu Marin. Les avis officiels publiés au Moniteur belge mentionnent l'adresse internet où le texte intégral est disponible.

Chapitre 11.- Dispositions modificatives

Art. 32.L'article 2, 1°, de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables aux infractions aux lois sur la navigation, remplacé par la loi du 8 mai 2019 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 décembre 2022, est complété par un tiret rédigé comme suit:

"- la loi du 25 mai 2024 relative à la protection des êtres humaines et de l'environnement lors de la prospection, de l'exploration et de l'exploitation des ressources marines, des fonds marins et du sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.".

Art. 33.Dans l'article 2.5.1.1, du Code belge de la Navigation, le 7° est remplacé comme suit:

"7° la loi du 25 mai 2024 relative à la protection des êtres humains et de l'environnement lors de la prospection, de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins et du sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.".

Art. 34.L'article 4.2.4.9, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 décembre 2022, est complété par le 4°, rédigé comme suit:

"4° la loi du 25 mai 2024 relative à la protection des êtres humaines et de l'environnement lors de la prospection, de l'exploration et de l'exploitation des ressources marines, des fonds marins et du sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.".

Art. 35.L'article 4.2.4.10, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 décembre 2022, est complété par le 7°, rédigé comme suit:

"7° la loi du 25 mai 2024 relative à la protection des êtres humaines et de l'environnement lors de la prospection, de l'exploration et de l'exploitation des ressources marines, des fonds marins et du sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale."

Art. 36.L'article 4.2.4.11, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 décembre 2022, est complété par les mots "et de la loi du ... relative à la protection des êtres humains et de l'environnement lors de la prospection, de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins et du sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale".

Art. 37.Dans l'article 569, alinéa 1er, du Code judiciaire, le 43° est remplacé comme suit:

"43° des demandes introduites en vertu de la loi du 25 mai 2024 relative à la protection des êtres humains et de l'environnement lors de la prospection, de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins et du sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale;".

Chapitre 12.- Disposition abrogatoire et transitoire

Art. 38.§ 1er. La loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale, modifiée par les lois des 30 juillet 2013, 26 décembre 2015 et 30 juillet 2018, est abrogée.

§ 2. Un certificat de patronage qui a été octroyé, modifié ou renouvelé avant l'entrée en vigueur de cette loi reste valide jusqu'à sa date d'expiration.

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