Texte 2024005482

25 MAI 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 mai 2016 portant exécution de l'article 64, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
3-6-2024
Numéro
2024005482
Page
69797
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-25/06
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2024
Texte modifié
2016022223
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 26 mai 2016 portant exécution de l'article 64, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées à la section 3 " Oncologie " :

il est inséré une sous-section 1 intitulée " Programme de soins d'oncologie " comportant l'actuel article 16 ;

il est inséré une sous-section 2 et un article 16bis, libellés comme suit :

" Sous-section 2. - Programme de soins du cancer du sein

Article 16bis.

§ 1. L'assurance intervient dans le coût des prestations relatives à la consultation oncologique multidisciplinaire visée à l'article 11 de la nomenclature désignées par les numéros d'ordre 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302, 350453-350464, 350394-350405 et 350475-350486, en cas de diagnostic de cancer du sein, si elles sont réalisées dans un hôpital reconnu comme programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein tel que décrit dans l'arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles le programme coordinateur de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein et le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doivent satisfaire pour être agréés ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent.

§ 2. L'assurance intervient dans le coût des prestations de l'article 14, c), de la nomenclature désignées par les numéros d'ordre 252453-252464, 252475-252486, 252490-252501, 252534-252545, 252556-252560, 252571-252582, 252512-252523 et 252615-252626, si elles sont réalisées dans un hôpital reconnu comme programme de soins oncologiques spécialisé dans le cancer du sein tel que décrit dans l'arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles le programme coordinateur de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein et le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doivent satisfaire pour être agréés ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent.

§ 3. L'assurance intervient dans le coût des prestations de l'article 14, e), de la nomenclature désignées par les numéros d'ordre 227636-227640, 227651-227662, 227673-227684, 227695-227706, 227710-227721, 227732-227743, 227754-227765, 227776-227780, 227791-227802, 227813-227824, 227835-227846, 227894-227905 et 226936-226940, si elles sont réalisées dans un hôpital reconnu comme programme de soins oncologiques spécialisé dans le cancer du sein tel que décrit dans l'arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles le programme coordinateur de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein et le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doivent satisfaire pour être agréés ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent.

§ 4. L'assurance intervient dans le coût des prestations de l'article 14, e), de la nomenclature désignées par les numéros d'ordre 227592-227603 et 227614-227625 en cas de diagnostic de cancer du sein, si elles sont réalisées dans un hôpital reconnu comme un programme oncologique spécialisé de soins du cancer du sein tel que décrit dans l'arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles le programme coordinateur de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein et le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doivent satisfaire pour être agréés ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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