Texte 2024005474

18 MAI 2024. - Arrêté royal portant organisation du contrôle du Fonds de Solidarité de la Chambre nationale des Huissiers de Justice, visé à l'article 555/1ter du Code judiciaire

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
18-6-2024
Numéro
2024005474
Page
75794
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-18/21
Entrée en vigueur / Effet
28-06-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les organes de la Chambre nationale des Huissiers de Justice, à savoir l'assemblée générale et le comité de direction, assurent le fonctionnement et la gestion du Fonds de Solidarité de la Chambre nationale des Huissiers de Justice, visé à l'article 555/1ter du Code judiciaire.

Art. 2.La Chambre nationale des Huissiers de Justice désigne chaque année un réviseur d'entreprise qui est inscrit au tableau de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises afin de contrôler les comptes du Fonds de Solidarité de la Chambre nationale des Huissiers de Justice.

Art. 3.Le réviseur d'entreprises vérifie si les contributions et interventions, visées à l'article 555/1ter du Code judiciaire sont correctement calculées, recouvrées et payées.

Art. 4.Le réviseur d'entreprises rédige un rapport avec ses conclusions et en transmet un exemplaire au ministre de la Justice et à la Chambre nationale des Huissiers de Justice.

Le ministre de la Justice peut à tout moment adresser une demande de renseignements complémentaires au réviseur d'entreprises ou à la Chambre nationale des Huissiers de Justice qui y donnent suite dans les 30 jours.

Art. 5.Les honoraires du réviseur d'entreprises et les frais de contrôle du Fonds de Solidarité sont à charge du Fonds de Solidarité de la Chambre nationale des Huissiers de Justice.

Art. 6.Les comptes du Fonds de Solidarité de la Chambre nationale des Huissiers de Justice qui concernent l'année précédente et le budget pour l'année suivante sont présentés soit lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la Chambre nationale des Huissiers de Justice, soit lors d'une assemblée générale extraordinaire, afin de pouvoir faire, le cas échéant, une proposition au ministre de la Justice en matière d'adaptation temporaire de la contribution, visée à l'article 555/1ter, § 3 du Code judiciaire, redevable au Fonds de Solidarité de la Chambre nationale des Huissiers de Justice.

La Chambre nationale des Huissiers de Justice conseille aussi le ministre de la Justice sur la partie des frais de l'acte qui vaut pour intervention par les huissiers de justice, visée à l'article 555/1ter, § 1er du Code judiciaire, ainsi que dans l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations.

Art. 7.Le Fonds de Solidarité de la Chambre nationale des Huissiers de Justice peut engager sur la base d'un contrat de travail le personnel nécessaire à son fonctionnement.

Art. 8.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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