Lex Iterata

Texte 2024005474

18 MAI 2024. - Arrêté royal portant organisation [1 ...]1 du Fonds de Solidarité de la Chambre nationale des Huissiers de Justice, visé à l'article 555/1ter du Code judiciair (1)<AR 2026-07-05/04, art.1 , 002; En vigueur : 01-08-2026> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-06-2024 et mise à jour au 10-07-2026)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
18-6-2024
Numéro
2024005474
Page
75794
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-18/21
Entrée en vigueur / Effet
28-06-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.[1 Organisation du contrôle du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice.]1

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(1Inséré par AR 2026-07-05/04, art. 2, 002; En vigueur : 01-08-2026)

Article 1er. Les organes de la Chambre nationale des Huissiers de Justice, à savoir l'assemblée générale et le comité de direction, assurent le fonctionnement et la gestion du Fonds de Solidarité de la Chambre nationale des Huissiers de Justice, visé à l'article 555/1ter du Code judiciaire.

Art. 2.La Chambre nationale des Huissiers de Justice désigne [1 pour une durée de trois ans,]1 un réviseur d'entreprise qui est inscrit au tableau de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises afin de contrôler [1 annuellement]1 les comptes du Fonds de Solidarité de la Chambre nationale des Huissiers de Justice.

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(1AR 2026-07-05/04, art. 3, 002; En vigueur : 01-08-2026)

Art. 3.Le réviseur d'entreprises vérifie si les contributions et interventions, visées à l'article 555/1ter du Code judiciaire sont correctement calculées, recouvrées et payées.

Art. 4.Le réviseur d'entreprises rédige un rapport avec ses conclusions et en transmet un exemplaire au ministre de la Justice et à la Chambre nationale des Huissiers de Justice.

Le ministre de la Justice peut à tout moment adresser une demande de renseignements complémentaires au réviseur d'entreprises ou à la Chambre nationale des Huissiers de Justice qui y donnent suite dans les 30 jours.

Art. 5.Les honoraires du réviseur d'entreprises et les frais de contrôle du Fonds de Solidarité sont à charge du Fonds de Solidarité de la Chambre nationale des Huissiers de Justice.

Art. 6.Les comptes du Fonds de Solidarité de la Chambre nationale des Huissiers de Justice qui concernent l'année précédente et le budget pour l'année suivante sont présentés soit lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la Chambre nationale des Huissiers de Justice, soit lors d'une assemblée générale extraordinaire, afin de pouvoir faire, le cas échéant, une proposition au [1 Roi]1 en matière d'adaptation temporaire de la contribution, visée à l'article 555/1ter, § 3 du Code judiciaire, redevable au Fonds de Solidarité de la Chambre nationale des Huissiers de Justice.

La Chambre nationale des Huissiers de Justice conseille aussi le [1 Roi]1 sur la partie des frais de l'acte qui vaut pour intervention par les huissiers de justice, visée à l'article 555/1ter, § 1er du Code judiciaire, ainsi que dans l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes [1 et prestations par les huissiers de justice en matière civile et commerciale]1.

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(1AR 2026-07-05/04, art. 4, 002; En vigueur : 01-08-2026)

Art. 7.Le Fonds de Solidarité de la Chambre nationale des Huissiers de Justice peut engager sur la base d'un contrat de travail le personnel nécessaire à son fonctionnement.

Chapitre 2.[1 L'intervention financière du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice et les contributions au Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice visées à l'article 555/1ter du Code judiciaire.]1

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(1Inséré par AR 2026-07-05/04, art. 5, 002; En vigueur : 01-08-2026)

Art. 7/1.[1 La partie des frais d'acte qui n'est pas à charge du destinataire de l'acte et pour laquelle une intervention peut être sollicitée par l'huissier de justice auprès du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice pour les actes énumérés à l'article 6, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes et prestations par les huissiers de justice en matière civile et commerciale, en ce qui concerne les demandes à l'encontre des personnes physiques pour lesquelles le juge de paix est compétent conformément à l'article 591, 25°, du Code judiciaire, s'élève, à partir du règlement du dossier, à un montant de :

pour les actes introductifs : 100 euros ;

pour les saisies rendues communes : 50 euros ;

pour la première apposition du placard : 75 euros et à partir de la deuxième apposition : 25 euros ;

pour la signification d'un nouveau jour de vente : 25 euros.]1

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(1Inséré par AR 2026-07-05/04, art. 5, 002; En vigueur : 01-08-2026)

Art. 7/2.[1 L'intervention qui peut être sollicitée par l'huissier de justice auprès du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice pour le dépôt d'un avis de médiation de dettes amiable au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, est équivalente au montant prévu à l'article 13, 2°, c), de l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes et prestations par les huissiers de justice en matière civile et commerciale, tel qu'indexé et majoré de la taxe sur la valeur ajoutée.]1

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(1Inséré par AR 2026-07-05/04, art. 5, 002; En vigueur : 01-08-2026)

Art. 7/3.[1 La contribution forfaitaire de l'huissier de justice au Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice conformément à l'article 555/1ter, § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire s'élève à 9 euros pour chaque acte en matière civile et commerciale et à 1 euro pour chaque acte pour lequel le requérant bénéficie d'une assistance judiciaire au sens du Livre 1er de la quatrième partie du Code judiciaire.]1

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(1Inséré par AR 2026-07-05/04, art. 5, 002; En vigueur : 01-08-2026)

Chapitre 3.[1 Disposition finale.]1

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(1Inséré par AR 2026-07-05/04, art. 6, 002; En vigueur : 01-08-2026)

Art. 8.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.