Texte 2024005455

25 MAI 2024. - Arrêté royal visant à limiter la mise sur le marché de certains produits à usage unique et à augmenter la teneur en contenu recyclé de certains produits

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
5-7-2024
Numéro
2024005455
Page
81058
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-25/38
Entrée en vigueur / Effet
15-07-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

plastique : un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5), du règlement (CE) no 1907/2006, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés;

producteur : tel que défini à l'article 3, point 11) de la directive (UE) 2019/904, toute personne physique ou morale établie en Belgique qui, à titre professionnel, fabrique, remplit, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance et place sur le marché belge des produits en plastique à usage unique, des produits en plastique à usage unique remplis, ou toute personne physique ou morale établie dans un pays tiers qui, à titre professionnel, vend directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que des ménages privés par le biais de contrats à distance des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis ;

produit en plastique à usage unique : tel que défini à l'article 3, point 2) de la directive (UE) 2019/904, un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;

emballage rigide : emballage indéformable, dont la forme ne peut être modifiée sans endommager l'emballage ;

consommation sur place : consommation de boissons ou d'aliments à l'endroit où la boisson ou l'aliment est mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux et qui a lieu dans l'espace prévu à cet effet par le prestataire pour cette consommation ;

consommation immédiate : consommation d'une boisson ou d'un aliment dans le récipient sans autre préparation, telle que le fait de les réchauffer, de les bouillir, de les cuire ou tartiner ;

plats à emporter : plats qui ne sont pas destinés à être consommés sur place et qui sont mis sur le marché de manière à pouvoir être récupérés ou livrés au consommateur et prêts à être consommés immédiatement ;

denrée alimentaire : toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain ;

denrée alimentaire préemballée : l'unité de vente destinée à être présentée en l'état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou seulement partiellement, mais en tout cas de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification; cette définition ne couvre pas les denrées emballées sur le lieu de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente immédiate ;

10°compostable à domicile : compostable conformément aux spécifications des annexes I et III de l'arrêté royal du 9 septembre 2008 établissant des normes de produits pour la dénomination de matériaux compostables et biodégradables ;

11°plastique postconsommation : plastique généré par les ménages ou par les installations commerciales, industrielles ou institutionnelles en tant qu'utilisateurs finaux du produit et qui ne peuvent plus être utilisés aux fins prévues. Cela inclut les retours de matériaux de la chaîne de distribution.

Art. 3.§ 1 Il est interdit de mettre sur le marché, en vue d'une consommation immédiate sur place, des denrées alimentaires conditionnées dans des emballages rigides à usage unique constitués entièrement ou partiellement de matière plastique.

Il est interdit de mettre sur le marché des denrées alimentaires à emporter pour consommation immédiate conditionnées dans des emballages rigides à usage unique constitués entièrement ou partiellement de matière plastique.

Les denrées alimentaires préemballées sont exclues des interdictions énoncées aux premier et deuxième alinéas.

Art. 4.Il est interdit de mettre sur le marché pour la première fois, les produits énumérés à l'annexe 1 qui ne sont pas composés de plastique recyclé.

La teneur minimale de plastique recyclé de ces produits est fixée à l'annexe 1.

Art. 5.Il est interdit de mettre sur le marché pour la première fois les produits à usage unique énumérés à l'annexe 2.

Art. 6.Il est interdit de mettre sur le marché des imprimés publicitaires non adressés, destinés à être distribués dans des boîtes à lettres munis d'un emballage plastique d'une largeur supérieure à 15 cm.

Il est interdit de mettre sur le marché des imprimés publicitaires non adressés, destinés à être distribués dans des boîtes à lettres munis d'un emballage contenant du plastique.

Art. 7.Il est interdit de mettre sur le marché des boissons destinées à la consommation immédiate sur place, conditionnées dans des gobelets à usage unique entièrement ou partiellement en plastique.

Il est interdit de mettre sur le marché des boissons à emporter destinées à la consommation immédiate, conditionnées dans des gobelets à usage unique entièrement ou partiellement en plastique.

Les denrées alimentaires préemballées sont exclues des interdictions énoncées aux premier et deuxième alinéas.

Art. 8.§ 1 Les articles 4, 5 et 6 alinéa 1 entrent en vigueur 6 mois après la publication au Moniteur belge,

§ 2 L'article 6, alinéa 2 entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Art. 9.§ 1 Les interdictions prévues à l'article 3 ne s'appliquent aux denrées alimentaires conditionnées dans des emballages rigides

a)composés au minimum de 10% de plastique, mesuré en poids, qu'à partir du 1er janvier 2026 ;

b)composés au minimum de 8% de plastique, mesuré en poids, qu'à partir du 1er janvier 2028 ;

sauf si l'arrêté prévu au § 3, alinéa 3 confirme que ces pourcentages ne sont pas réalisables pour des raisons de sécurité alimentaire ou de disponibilité de l'emballage sur le marché.

L'interdiction prévue à l'article 3, alinéa 1er ne s'applique aux denrées alimentaires conditionnées dans des emballages rigides composés d'au moins 3% de plastique, mesurés en poids, qu'à partir du 1er janvier 2030, sauf si l'arrêté prévu au § 3, alinéa 3 confirme que ces pourcentages ne sont pas réalisables pour des raisons de sécurité alimentaire ou de disponibilité de l'emballage sur le marché.

L'interdiction prévue à l'article 3, alinéa 2 ne s'applique aux denrées alimentaires à emporter conditionnées dans des emballages rigides composés d'au moins 6 % de plastique, mesurés en poids, qu'à partir du 1er janvier 2030 sauf si l'arrêté prévu au § 3, alinéa 3 confirme que ces pourcentages ne sont pas réalisables pour des raisons de sécurité alimentaire ou de disponibilité de l'emballage sur le marché.

§ 2 L'article 7 ne s'applique qu'aux boissons conditionnées dans des gobelets à usage unique :

a)à composés à 100 % de plastique, dès son entrée en vigueur ;

b)composés au minimum de 10 % de plastique, mesurés en poids, qu'à partir du 1er janvier 2026 ;

c)composés au minimum de 8 % de plastique, mesurés en poids, qu'à partir du 1er janvier 2028 ;

sauf si pour les points b) et c) l'arrêté prévu au § 3, alinéa 3 confirme que ces pourcentages ne sont pas réalisables pour des raisons de sécurité alimentaire ou de disponibilité de l'emballage sur le marché.

L'article 7, alinéa 1 ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 2030 pour les boissons conditionnées dans des gobelets à usage unique composés de minimum 3 % de plastique, mesurés en poids, sauf si l'arrêté prévu au § 3, alinéa 3 confirme que ces pourcentages ne sont pas réalisables pour des raisons de sécurité alimentaire ou de disponibilité de l'emballage sur le marché.

L'article 7, alinéa 2 ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 2030 aux gobelets à usage unique composés de minimum de 6 % de plastique, mesurés en poids, sauf si l'arrêté prévu au § 3, alinéa 3 confirme que ces pourcentages ne sont pas réalisables pour des raisons de sécurité alimentaire ou de disponibilité de l'emballage sur le marché.

§ 3 Préalablement à toute extension de l'application du présent arrêté royal visée aux paragraphes 1 et 2, une évaluation est réalisée par des experts indépendants, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire et en collaboration avec la DG Animal, Végétal et Alimentation du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement et l'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire.

Cette évaluation consiste en un aperçu de l'évolution de la nature et des quantités d'emballages utilisés pour la consommation immédiate de boissons et d'aliments et en une évaluation des risques liés à la sécurité alimentaire.

La ministre qui a l'Environnement dans ses attributions communique, sans délai, les résultats de ces évaluations au gouvernement.

Par arrêté délibéré en conseil des ministres, le Roi peut, au plus tard le premier jour du sixième mois qui précède chaque date d'application des articles 3 ou 7 à une des catégories visées aux paragraphes précédents, reporter, de maximum 2 ans, la date d'application concernée.

En cas de report d'une date d'application, l'évaluation est répétée tous les deux ans pour la catégorie concernée. A défaut d'arrêté royal pris dans le délai prévu à l'alinéa 3 l'interdiction s'applique à partir de la date prévue.

Art. 10.La ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargée, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1: Produits visés à l'article 4

) Tonneaux et de bacs à compost en plastique qui ne satisfont pas aux exigences suivantes :

La teneur minimale en plastiques recyclés est fixée à :

80% dont au moins 75% de ce pourcentage doit exister à sont constitués de plastique post-consommation;

100% à partir du 1er janvier 2026, dont au moins 75 % sont constitués de plastique post-consommation.

Les parties mobiles du bac à compost ou du tonneau à compost sont exclues de cette obligation.

) Conteneurs roulants en plastique pour déchets ne répondant pas aux exigences ci-dessous. Cela concerne tout conteneur à roulettes pour déchets dans lequel le plastique agit comme un élément structurel du conteneur à déchets.

La teneur minimale en plastiques recyclés dans la coque du conteneur à roulettes est fixée à :

50% dont au moins la moitié est constituée de plastique postconsommation;

80% à partir du 1er janvier 2026, dont au moins la moitié est constituée de plastique postconsommation.

Le couvercle, le socle et les roulettes sont exclus de cette obligation.

) Mobilier de l'espace public extérieur avec éléments en plastique. Cela concerne les meubles dans les parcs publics, dans les réserves naturelles, dans les rues, les places, les terrains de jeux publics, les parkings publics et les terrains de sport publics.

La teneur minimale en plastique recyclé est fixée à :

80% et sur ce pourcentage au moins 75 % doivent être constitués de matières plastiques post-consommation;

100% à partir du 1er janvier 2026, dont au moins 75 % sont constitués de matières plastiques post-consommation.

Les éléments de liaison en plastique destinés à relier les différentes parties du meuble en une seule unité structurelle sont exclus de cette obligation.

Lors de l'utilisation de plastiques recyclés, le contenu déclaré de plastiques recyclés doit être prouvé par un système de gestion certifié, tel que QA-CER ou équivalent, délivré par un organisme accrédité qui garantit l'origine et le contenu de plastiques recyclés dans les parties en plastique.

Annexe 2: Produits à usage unique visés à l'article 5

) Les bâtonnets et les brochettes en plastique dont les dimensions sont comprises entre 1 et 30 cm, destinés au maintien d'une denrée alimentaire, à l'exclusion des applications médicales.

) Les couverts et assiettes sans plastique, à l'exception de ceux qui peuvent être compostés à domicile.

) Les cartes publicitaires plastifiées non adressées.

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