Texte 2024005423
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les définitions telles que visées à l'article 2 de la loi du 12 juillet 2022 renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires sont d'application, complétées par les définitions suivantes :
1°loi du 12 juillet 2022 : la loi du 12 juillet 2022 renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires ;
2°secrétariat permanent : le secrétariat permanent établi par l'article 4, § 4, de la loi du 12 juillet 2022.
Art. 2.Les frais annuels de fonctionnement et les frais du secrétariat permanent de la Commission des provisions nucléaires, ainsi que les coûts des avis, demandés par la Commission des provisions nucléaires en vertu de l'article 7, § 6, de la loi du 12 juillet 2022, ne peuvent excéder 2.000.000 euros à partir de l'année 2025.
A partir du 1er janvier 2026, le montant annuel maximum visé à l'alinéa 1er est adapté annuellement en fonction de l'indice de santé lissé du mois de décembre de l'année -1 en rapport avec l'indice de santé lissé du mois de décembre de l'année -2. Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.
Art. 3.L'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant le montant maximal annuel des frais de fonctionnement du Comité de suivi et son secrétariat permanent, créés par les articles 3 et 4 de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires, et des coûts des avis et études demandés par ce comité, à charge desdites provisions, est abrogé.
Art. 4.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.