Texte 2024005420

25 MAI 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacite a prévoir est détermine, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions a l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacite

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
31-5-2024
Numéro
2024005420
Page
69008
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-25/05
Entrée en vigueur / Effet
31-05-2024
Texte modifié
2021041351
belgiquelex

Article 1er.Dans le texte néerlandais de l'intitulé de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, le mot " paramaters " est remplacé par le mot " parameters " ;

Art. 2.Dans l'article 1er, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 13° les mots " , de stockage et de participation active de la demande " sont insérés entre les mots " des moyens de production " et les mots " à disposition du réseau électrique belge " ;

le paragraphe 2 est complété par le 30° et le 31°, rédigé comme suit :

" 30° "MTU": le "market time unit" ou l'intervalle de temps le plus court pour lequel le prix du marché est fixé, qui est au moins aussi court que la période de compensation des déséquilibres.

31°"revenus à terme" : les revenus des contrats conclus pour la vente future de l'électricité produite ; "

Art. 3.Dans l'article 3, § 7, du même arrêté, les mots " 15 septembre " sont remplacés par les mots " 30 septembre ".

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° le coût moyen pondéré du capital, ci-après " WACC ", correspondant à la somme du rendement minimal et d'une prime de risque. La prime de risque est différenciée selon la technologie de référence et selon que la prime de risque est appliquée lors du calcul du coût brut d'un nouvel entrant, conformément au 1°, et du coût net d'un nouvel entrant, conformément au 10, § 6, ou lors du calcul du prix maximum intermédiaire et des dérogations au prix maximum intermédiaire, conformément à l'article 19bis et à l'article 22, § 7/1, alinéa 2, 3°. La prime de risque peut être différenciée en fonction de la durée de vie économique de l'investissement. " ;

au paragraphe 3, les mots " 15 septembre " sont remplacés par les mots " 30 septembre ".

Art. 5.Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " 15 novembre " sont remplacés par les mots " 1er décembre " ;

dans l'alinéa 2, 3°, les mots " visée à l'article 14 " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 6/1 " ;

dans l'alinéa 3, 3°, les mots " la détermination du prix de référence " sont remplacés par les mots " le prix de référence " ;

dans le texte en français de l'alinéa 3, 5°, les mots " le volume " sont remplacés par les mots " une proposition de volume ".

Art. 6.Dans le même arrêté il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit :

" L'art. 6/1. § 1er. Le gestionnaire du réseau calcule la capacité d'entrée maximale disponible pour la participation de capacités étrangères indirectes sur la base de la recommandation du centre de coordination régional, conformément à l'article 26, alinéa 7, du Règlement (UE) 2019/943. Si cette recommandation n'est pas disponible, la contribution de chaque zone de réglage directement reliée électriquement à la Belgique est déterminée par la contribution de ces zones pendant les situations de pénurie simulées, sur la base des résultats de la simulation visée à l'article 12.

§ 2. La capacité d'entrée maximale disponible pour la participation de capacités étrangères indirectes est exprimée en puissance [MW].

§ 3. La capacité d'entrée maximale disponible pour la participation de capacités étrangères indirectes d'une zone de réglage tient compte de la manière dont les échanges transfrontaliers sont modélisés sur le marché. Elle est soit basée sur les flux, soit basée sur la capacité nette de transfert avec la zone de réglage belge.

§ 4. La contribution d'une zone de réglage dans une approche fondée sur les flux incluant la zone de réglage belge et pour une heure de pénurie simulée spécifique :

pour les zones de réglage en situation d'exportation, est déterminée par la position nette de la zone de réglage belge multipliée par le rapport entre la position nette de la zone de réglage en situation d'exportation et la somme des positions nettes de l'ensemble des zones de réglage en situation d'exportation, et ;

pour les zones de réglage en situation d'importation, est nulle.

§ 5. La contribution d'une zone de réglage dans une approche basée sur la capacité de transfert nette avec la zone de réglage belge et pour un heure de pénurie simulée spécifique:

est déterminé par l'échange commercial si cet échange commercial passe de la zone de réglage étrangère à la zone de réglage belge ;

est nul dans l'autre cas. ".

Art. 7.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots " 1er février " sont remplacés par les mots " 21 février ".

Art. 8.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " 1er févier " sont remplacés par les mots " 7 février " ;

les mots " dans l'année de livraison " sont remplacés par les mots " pendant la période de fourniture de capacité " ;

la dernière phrase est complétée par les mots " , calculé conformément à l'article 11, § 5 ".

Art. 9.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4, 2°, les mots " et deux ans " sont insérés entre les mots " les mises aux enchères quatre ans " et les mots " avant la période " ;

dans le paragraphe 2, les mots " pour les mises aux enchères quatre ans et un an avant la période de fourniture de capacité " sont remplacés par les mots " selon les mises aux enchères " ;

au paragraphe 2, 2°, les mots " et deux ans " sont insérés entre les mots " quatre ans " et les mots " avant la période ".

Art. 10.Dans l'article 10, § 2, du même arrêté, les mots " La technologie connexe " sont remplacés par les mots " La technologie correspondante ".

Art. 11.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, les mots " cinq étapes " sont remplacés par les mots " six étapes ";

dans le paragraphe 2, 5°, les modifications suivantes sont apportées:

a)les mots " la mise aux enchères quatre ans " sont remplacés par les mots " les mises aux enchères quatre ans et deux ans ";

b)les mots " La même réduction et réservation sont appliquées, par frontière, au pro rata, au volume maximal requis dans les pré-enchères pour la capacité étrangère indirecte quatre ans avant la période de fourniture de capacité, visée à l'article 14 " sont abrogés;

le paragraphe 2 est complété par le 6°, rédigé comme suit:

" 6° pour les mises aux enchères quatre ans et deux ans avant la période de fourniture de capacité, un volume correspondant à la somme de la capacité d'entrée maximale disponible pour chaque zone de réglage directement interconnectée à la Belgique, calculée conformément à l'article 6/1, est déduit. "

dans le paragraphe 3, les mots " l'AD Energie " sont chaque fois remplacés par les mots " la Direction Générale de l'Energie " ;

dans le paragraphe 5, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés avant l'alinéa 1er :

" Lors de l'enchère se déroulant quatre ans avant la période de fourniture de capacité, la commission calcule le volume à réserver, correspondant à cinquante pour-cent de la capacité nécessaire pour couvrir, en moyenne, la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de fonctionnement par an. Ce volume est réservé à l'enchère se déroulant un an avant la période de fourniture de capacité.

Lors de l'enchère se déroulant deux ans avant la période de fourniture de capacité, la commission calcule le volume résiduel, à savoir la capacité nécessaire pour couvrir, en moyenne, la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de fonctionnement par an, diminuée du volume des capacités qui, lors de l'enchère se déroulant quatre ans avant la période de fourniture de capacité concernée, se sont préqualifiées sans y être tenues et y ont introduit une offre en vue de l'obtention d'un contrat de capacité couvrant une période de fourniture de capacité, et qui ne sont pas des capacités non prouvées. Si, pour une même période de fourniture de capacité, le volume réservé calculé par la commission lors de l'enchère quatre ans avant la période de fourniture de capacité est supérieur au volume résiduel, la commission adapte le volume à réserver en le fixant à cinquante pour-cent du volume résiduel. ".

Art. 12.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 13.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 15. Sans préjudice de la possibilité d'obtenir une dérogation en application des articles 21 et 22, le prix maximum intermédiaire est le prix maximum qui s'applique aux offres pour une unité du marché de capacité, ou unités s'il s'agit de capacités liées, qui, conformément à l'arrêté royal du 4 juin 2021 fixant les seuils d'investissements, les critères d'éligibilité des coûts d'investissement et la procédure de classement des capacités dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité :

relève de la catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant une seule période de fourniture de capacité, ou ;

a été classée dans la catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant au maximum huit périodes de fourniture de capacité visée à l'article 19/1 de l'arrêté royal du 4 juin 2021 précité. ".

Art. 14.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " et si elle est " sont remplacés par les mots " , si elle est " ;

b)les mots " et dans la mesure où, cette étude détermine pour cette technologie, sur la base d'éléments objectifs, que la nature de celle-ci rend l'estimation des coûts possible " sont insérés entre les mots " et à toute autre limite légale " et les mots " . L'étude de l'expert indépendant " ;

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Pour chaque technologie existante comprise dans l'étude, dans la mesure où cela est pertinent, au moins les éléments nécessaires pour déterminer les coûts suivants sont fournis :

les dépenses d'investissements récurrentes annualisées, en utilisant le coût moyen pondéré du capital spécifique à la technologie et à la durée de vie économique de l'investissement, déterminés conformément à l'article 19bis, § 3, non directement liées à une prolongation de la durée de vie technique de l'installation ou à une augmentation de la puissance de référence nominale (en €/MW/an), y compris les coûts nécessaires pour les entretiens majeurs des installations qui n'ont pas forcément lieu chaque année,. La durée de vie économique associée à ces dépenses d'investissements est établie conformément à l'article 22, § 7/1 ;

les coûts fixes annuels directs de l'installation (en €/MW/an) :

a)Coûts généraux :

i. Coûts d'assurance ;

ii. Coûts des taxes locales ;

iii. Coûts administratifs sur site liés à l'activité de production hors frais de personnel ;

b)Coûts liés réseau gazier :

i. Coût capacité " Exit " dans le cas du gaz ;

ii. Coût de la flexibilité intra journalière hors coût de balancing ;

c)Coûts liés à l'électricité :

i. Coûts liés au " stand-by " estimé pour une année : coûts de l'électricité, coûts des certificats verts et certificats de cogénération, coûts d'accès variables ;

ii. Coûts fixes liés au réseau d'électricité : coût de connexion et coût d'accès ;

d)Coûts de maintenance récurrente/normale hors frais de personnel ;

e)Coûts opérationnels hors frais de personnel ;

f)Coûts de mise en conformité :

i. En matière de santé et de sécurité ;

ii. Cyber-sécurité ;

iii. Coûts environnementaux ;

iv. Certification et audits ;

g)Coûts de personnel sur site hors frais généraux, comme gestion de l'installation, maintenance et personnel administratif sur site ;

Les coûts fixes annuels généraux, couvrent les coûts suivants : Direction générale, Contrôle de gestion, Services financiers, Ressources humaines, Systèmes d'information, Services généraux et immobilier, Achats, Services juridiques, Stratégie et Regulatory/Public Affairs. Les coûts fixes généraux sont fixés forfaitairement à 25% des coûts de personnel sur site mentionnés conformément au 2°, g). ;

Coûts fixes de personnel liés à la gestion d'un portefeuille de points de livraison opérant sur le marché de l'énergie Day Ahead et à la fourniture de services auxiliaire, y compris les coûts liés au dispatch, aux nominations vers le transporteur et à la vérification des positions et des transactions Day Ahead. Sont explicitement exclus les coûts du trading et d'optimisation intraday, du trading à terme et de l'optimisation du portefeuille au-delà de l'horizon Day Ahead ;

les coûts variables directs de l'installation, autres que des coûts de carburants et des coûts de CO2 visés aux 6° et 7° (en €/MWh) :

a)Coûts variables opérationnels ;

b)Coûts variables de maintenance normale ;

c)Coûts variables du tarif du réseau d'électricité liée à l'injection ;

d)Coûts variables du tarif exit du réseau gazier ;

e)Réduction de coût " stand-by " lorsque l'installation produit :

i. Coûts de l'électricité ;

ii. Coûts des certificats verts et certificats de cogénération ;

iii. Coûts d'accès variables sur l'année ;

les coûts de carburants (en €/MWh);

les coûts de CO2(en €/tCO2);

Coûts de démarrage et d'activation moyen :

a)Combustible utilisé pour le démarrage (MWh/démarrage) ;

b)Combustible utilisé pour le démarrage ;

c)Coûts de démarrage hors combustible et hors provision pour entretien majeur (€/démarrage) ;

d)Provision pour entretien majeur (€/démarrage). ".

Art. 15.L'article 18, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 2022, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Pour chaque technologie reprise dans la liste réduite de technologies existantes qui seront raisonnablement disponibles visée à l'article 18, § 1er, le gestionnaire du réseau évalue, sur base de l'étude visée à l'article 17, si pertinente, les éléments de coûts suivants pour la période de fourniture de capacité à laquelle se réfère le prix maximum intermédiaire:

les dépenses d'investissements récurrentes annualisées en utilisant le coût moyen pondéré du capital spécifique à la technologie définis à l'article 19bis, § 3, et à la durée de vie économique de l'investissement,ainsi que la durée de vie économique de ces investissements, non directement liées à une prolongation de la durée de vie technique de l'installation en fin de vie ou à une augmentation de la puissance de référence nominale (en €/MW/an), y compris les coûts nécessaires pour les entretiens majeurs des installations qui n'ont pas forcément lieu chaque année, le cas échéant . La durée de vie économique associée à ces dépenses d'investissements est établie conformément à l'article 22, § 7/1 :

les coûts fixes annuels directs de l'installation (en €/MW/an) :

a)Coûts généraux :

i. Coûts d'assurance ;

ii. Coûts des taxes locales ;

iii. Coûts administratifs sur site liés à l'activité de production hors frais de personnel ;

b)Coûts liés réseau gazier :

i. Coût capacité " Exit " dans le cas du gaz ;

ii. Coût de la flexibilité intra journalière hors coût de balancing ;

c)Coûts liés à l'électricité :

i. Coûts liés au " stand-by " estimé pour une année : Coûts de l'électricité, coûts des certificats verts et certificats de cogénération, coûts d'accès variables ;

ii. Coûts fixes liés au réseau d'électricité : Coût de connexion et coût d'accès ;

d)Coûts de maintenance récurrente/normale hors frais de personnel

e)Coûts opérationnels hors frais de personnel ;

f)Coûts de mise en conformité :

i. En matière de santé et de sécurité ;

ii. Cyber-sécurité ;

iii. Coûts environnementaux ;

iv. Certification et audits ;

g)Coûts de personnel sur site hors frais généraux (gestion de l'installation, maintenance et personnel administratif sur site)

les coûts fixes annuels généraux, couvrent les coûts suivants : Direction générale, Contrôle de gestion, Services financiers, Ressources humaines, Systèmes d'information, Services généraux et immobilier, Achats, Services juridiques, Stratégie et Regulatory/Public Affairs. Les coûts fixes généraux sont fixés forfaitairement à 25% des coûts de personnel sur site mentionnés conformément au 2°, g). ;

les coûts fixes de personnel liés à la gestion d'un portefeuille de points de livraison opérant sur le marché de l'énergie Day Ahead et à la fourniture de services auxiliaire, y compris les coûts liés au dispatch, aux nominations vers le transporteur et à la vérification des positions et des transactions Day Ahead. Sont explicitement exclus les coûts du trading et d'optimisation intraday, du trading à terme et de l'optimisation du portefeuille au-delà de l'horizon Day Ahead ;

les coûts variables directs de l'installation, autre que des coûts de carburants et des coûts de CO2 visés aux points 6° et 7° du présent paragraphe (en €/MWh) :

a)Coûts variables opérationnels ;

b)Coûts variables de maintenance normale ;

c)Coûts variables du tarif du réseau d'électricité liée à l'injection ;

d)Coûts variables du tarif exit du réseau gazier ;

e)Réduction de coût " stand-by " lorsque l'installation produit :

i. Coûts de l'électricité ;

ii. Coûts des certificats verts et certificats de cogénération ;

iii. Coûts d'accès variables sur l'année ;

les coûts de carburants (en €/MWh);

les coûts de CO2(en €/tCO2);

les frais de démarrage ou les coûts d'activation,en précisant le coût par démarrage ou activation, à l'exclusion des frais relatifs au combustible purement nécessaire au démarrage (en €/démarrage ou en €/activation), en distinguant d'une part, les provisions pour assurer le remboursement des dépenses d'investissement et des coûts fixes d'exploitation et de maintenance et, d'autre part, les coûts spécifiques par démarrage ou activation, complété, le cas échéant, par une indication du type et de la quantité de combustible purement nécessaire au démarrage (en MWh/démarrage) ;

les coûts d'activation liés aux tests de disponibilité (en €/MWh) prévus dans les règles de fonctionnement visées par l'article 7undecies, § 12, de la loi du 29 avril 1999. ".

Art. 16.L'article 19, § 1er, 1°, du même arrêté est complété par les mots " , à l'exclusion des revenus à terme, des revenus intrajournaliers et des revenus de l'équilibrage ".

Art. 17.Dans l'article 19bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " primes de risque se trouvant à l'annexe 1re " sont remplacés par les mots " primes de risque déterminées par le ministre dans le cadre des valeurs intermédiaires, conformément à l'article 4 § 3 ";

b)les mots " dans les limites de l'annexe 1re " sont remplacés par les mots dans les limites des valeurs intermédiaires déterminées par le ministre conformément à l'article 4 § 3 ";

le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 18.Dans l'article 20, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :

le c) est remplacé par ce qui suit:

" c) des coûts fixes annuels généraux visés à l'article 18, § 2, 3° ; " ;

le 1° est complété par les d) et e) rédigés comme suit:

" d) des coûts fixes de personnel liés à la gestion d'un portefeuille visés à l'article 18, § 2, 4° ;

e)et, pour les technologies à coût variable élevé, du coût d'activation visé à l'article 18, § 2, 9° ; "

Art. 19.Dans l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er, du paragraphe 1er, est complété par les mots " pour la période de fourniture pour laquelle le prix maximum intermédiaire a été établi. " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit:

" 2° une estimation et une description précises, ou une description de l'absence, le cas échéant, des composants de coûts suivants en ce qui concerne l'unité de marché de capacité, ou unités s'il s'agit de capacités liées, pour la période de fourniture de capacité à laquelle s'applique la demande, pour autant que ces coûts ne sont pas des coûts échus pour le détenteur de capacité de l'unité pour le marché de capacité, ou les unités s'il s'agit de capacités liées :

a)scindées le cas échéant par point de livraison, les catégories de coûts définies à l'article 18, § 2, 1° à 9° (en €/an) mais à l'exclusion des coûts fixes déjà repris dans une demande de dérogation antérieure acceptée;

b)scindées le cas échéant par point de livraison, les dépenses d'investissements non récurrentes, pertinentes pour la fourniture du service avec l'unité de marché de capacité concernée, ou unités s'il s'agit de capacités liées, pendant la période de fourniture de capacité à laquelle s'applique la demande à l'exclusion des coûts fixes visés au point a) déjà repris dans une demande de dérogation antérieure acceptée ou dans la demande de dérogation de la mise aux enchères considérée (en €/an);

c)scindés le cas échéant par point de livraison, le cas échéant, les coûts de location du site à un tiers (en €/an) ;

d)Pour une offre agrégée, la différence entre la capacité offerte et la somme de la capacité installée des différents points de livraison;

e)Le facteur d'efficacité ou en cas d'installation de stockage d'énergie, la " round-trip efficiency ";

f)Pour chaque investissement, les données suivantes doivent à tout le moins être fournies : les dépenses d'investissement totales, le coût moyen pondéré du capital visé au paragraphe 7/1, alinéa 2, 4°, la justification de tout élément qui limiterait la durée de vie économique de l'investissement, la motivation relative à la pertinence pour la fourniture du service, l'année de réalisation de l'investissement. " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 2, 3°, les mots " visés au paragraphe 8, 3° et 4 " sont supprimés ;

dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 5° est complété par les mots " à l'exception des revenus à terme, intraday et d'équilibrage " ;

dans le texte néerlandais du paragraphe 2, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit:

" De in het tweede lid, 2° tot en met 6°, bedoelde elementen worden door de derogatieaanvrager verantwoord overeenkomstig de formele en materiële voorwaarden die de commissie overeenkomstig paragraaf 2, tweede lid, heeft vastgesteld. Een historiek van de elementen bedoeld in het tweede lid, 2° tot en met 6°, wordt door de aanvrager verstrekt overeenkomstig de hierboven vermelde formele en materiële voorwaarden.

De elementen bedoeld in het tweede lid, 2° tot en met 6°, worden uitgedrukt in euro van het referentiejaar dat in artikel 20 in aanmerking wordt genomen voor de schatting van de inkomsten. De raming, bedoeld in paragraaf 2, tweede lid, 7°, wordt gecorrigeerd met de verwachte evolutie van de consumentenprijsindex tussen enerzijds het referentiejaar dat werd gebruikt voor de raming van de opbrengsten en kosten en anderzijds de periode van capaciteitsvoorziening waarvoor het "missing-money" wordt berekend, op basis van de gegevens van het Federaal Planbureau. "

le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les dépenses d'investissements éligibles pour le calcul du " missing-money " de l'unité de marché de capacité, ou unités s'il s'agit des capacités liées, sont les dépenses d'investissement qui sont commandées à partir de la première décision en application de l'article 7undecies, § 6, de la loi du 29 avril 1999 et qui sont effectuées au plus tard le jour précédant le premier jour de la période de fourniture de capacité. "

dans le paragraphe 7, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans l'alinéa 1er, 1° les mots " le nombre d'heures de fonctionnement, le nombre de démarrages correspondants et les MWh produits correspondants " sont abrogés ;

b)dans l'alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit:

" 3° du " dispatch " économique de l'unité de marché de capacité, ou des unités s'il s'agit de capacités liées, en tenant compte des coûts variables, des coûts de démarrage ou des coûts d'activation fixes liés à l'offre d'énergie et du facteur d'efficacité ou en cas d'installation de stockage d'énergie, de la " round-trip efficiency "; " ;

dans le paragraphe 7/1, les modifications suivantes sont apportées:

a)l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" La durée de vie économique de chaque investissement est fixée à 8 ans. Toutefois, la commission a la possibilité de revoir à la baisse cette durée sur la base de tout élément dûment justifié par le demandeur, limitant la durée de vie économique de l'investissement. Si la demande concerne une capacité existante visée à l'article 1, § 2, 5° de l'arrêté royal du 4 juin 2021 fixant les seuils d'investissements, les critères d'éligibilité des coûts d'investissement et la procédure de classement des capacités dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, qui, pour la mise aux enchères considérée, est classée par la commission dans une catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant au maximum huit périodes de fourniture de capacité conformément l'article 19/1, § 1 1°, de l'arrêté royal du 4 juin 2021 précité, la durée du contrat de capacité ne peut dépasser la durée de vie économique de l'investissement. " ;

b)dans l'alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit:

" 3° de la prime de risque, compte tenu de l'article 6, alinéa 9, de la méthodologie telle que visée à l'article 23, alinéa 5, du règlement (UE) 2019/943 sur l'électricité. La valeur de cette prime de risque à appliquer par la commission, est évaluée selon les principes énoncés de l'ampleur de l'investissement engagé et de la durée de vie économique associée à celui-ci dans les limites des primes de risque déterminées par le ministre dans le cadre des valeurs intermédiaires, conformément à l'article 4, § 3 ; "

c)dans le 4°, b), les mots " La détermination de cette prime de risque tient compte de la durée de vie économique de l'investissement, conformément à l'article 19bis, § 2, 2°. " sont abrogés ;

dans le paragraphe 11 les modifications suivantes sont apportées :

a)l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" En outre, la commission rejette la demande de dérogation si celle-ci concerne une nouvelle capacité visée à l'article 1, § 2, 12° l'arrêté royal du 4 juin 2021 fixant les seuils d'investissement, les critères d'éligibilité des coûts d'investissement et la procédure de classement des capacités dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité qui, pour la mise aux enchères considérée, est classée par la commission dans une catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant plus d'une période de fourniture de capacité, conformément l'article 11 de l'arrêté royal du 4 juin 2021 précité. "

b)entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" Si la demande est acceptée et concerne une capacité existante visée à l'article 1er, § 2, 5° de l'arrêté royal du 4 juin 2021 fixant les seuils d'investissement, les critères d'éligibilité des coûts d'investissement et la procédure de classement des capacités dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, qui, pour la mise aux enchères considérée, est classée par la commission dans une catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant au maximum huit périodes de fourniture de capacité conformément l'article 19/1, 1°, de l'arrêté royal du 4 juin 2021 précité, la dérogation vaut pour l'ensemble des périodes de fourniture de capacité couvertes par le contrat de capacité. "

10°il est inséré un paragraphe 12/1 rédigé comme suit :

" § 12/1. Si, s'agissant d'une unité du marché de capacité dont l'offre a été sélectionnée dans le cadre d'une pré-enchère, la demande est rejetée par la commission et que le demandeur de dérogation ne fait pas application du paragraphe 13, le gestionnaire du réseau adapte automatiquement l'offre au montant du prix maximum intermédiaire. "

11°le paragraphe 17 est remplacé par ce qui suit:

" § 17. Postérieurement à la sélection d'une offre pour une unité du marché de capacité, ou des offres pour des unités du marché de capacité s'il s'agit de capacités liées, lors d'une mise aux enchères organisée quatre ans avant la période de fourniture de capacité et pour laquelle la demande de dérogation s'applique, et postérieurement à la conclusion du contrat de capacité pour cette transaction, la commission est chargée de vérifier la pertinence des éléments identifiés comme déterminants lors de l'octroi de la dérogation.

Sur la base de ses constatations, la commission est autorisée à retirer la dérogation si :

la non-réalisation des investissements envisagés initialement ou la réduction du montant de ces investissements, et/ou ;

une augmentation des perspectives de revenus visés au paragraphe 2, alinéa 2, 3°, par rapport au budget initial, résultant uniquement ou essentiellement de choix posés par le demandeur postérieurement à l'octroi de la dérogation, conduit (conduisent) à un " missing money " attendu inférieur au prix maximum intermédiaire lié à la mise aux enchères à laquelle s'appliquait la demande de dérogation.

La commission prend sa décision au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant le début de la première période de fourniture de capacité couverte par le contrat de capacité, après avoir entendu le fournisseur de capacité assisté le cas échéant de son conseil, ou l'avoir à tout le moins dûment convoqué. La convocation à l'audition et la décision de la commission sont adressées au fournisseur de capacité par envoi recommandé ou par courrier électronique avec accusé de réception. La commission enjoint au gestionnaire du réseau d'adapter le contrat de capacité en réduisant la rémunération de capacité pour la transaction considérée au niveau du prix maximum intermédiaire lié à la mise aux enchères à laquelle s'appliquait la demande de dérogation. ".

Art. 20.Dans l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2 les mots " heure (€/h) " sont remplacés par les mots " MTU (€/MTU) ";

il est inséré un paragraphe 5/1, rédigé comme suit :

" § 5/1. Les unités sur le marché de capacité sans programme journalier qui sont partiellement actives sont partiellement exemptées de l'obligation de remboursement en raison d'une activation partielle justifiée, définie par le ratio d'activation tel que déterminé par les règles de fonctionnement. " ;

le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit:

" § 6. L'obligation de remboursement résulte de la multiplication de :

i. la différence positive entre le prix de référence visé aux articles 24 et 25 et le prix d'exercice visé à l'article 26 de la MTU considérée ;

ii. par la capacité contractée pour cette même MTU ;

iii. par le minimum entre le ratio de disponibilité et le ratio d'activation d'une unité du marché de capacité à une MTU considérée, ou le ratio de disponibilité correspond à la prise en compte des indisponibilités programmées ou non de l'unité du marché de capacité dans l'obligation de remboursement et le ratio d'activation correspond à la pris en compte de l'activation partielle de l'unité sur le marché des capacités. " ;

dans le paragraphe 7, le mot " heure " est remplacé par le mot " MTU ".

Art. 21.Dans l'article 24, du même arrêté, le mot " heure " est remplacé par le mot " MTU ".

Art. 22.Dans le même arrêté, l'annexe 1reest remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 23.Par dérogation à l'article 22, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, le gestionnaire du réseau publie pour le 1er juin 2024 le tableau visé à l'article 22, § 1er, alinéa 2, du même arrêté en ce qui concerne les mises aux enchères organisées en 2024 sur la base de l'instruction visée à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

Par dérogation à l'article 22, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, le demandeur de dérogation introduit une demande de dérogation conformément à l'article 22 du même arrêté au plus tard le 15 juin 2024 pour les mises aux enchères organisées en 2024 sur base de l'instruction visée à l'article 7undecies, § 6, premier alinéa, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

Par dérogation à l'article 22, § 2, alinéa 2, du même arrêté, la commission publie pour le 1er juin 2024 les conditions formelles et matérielles visées à l'article 22, § 2, alinéa 2, du même arrêté en ce qui concerne les mises aux enchères organisées en 2024 sur la base de l'instruction visée à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

Par dérogation à l'article 22, § 6, du même arrêté, pour les demandes de dérogation introduites en vue des mises aux enchères organisées en 2024 sur la base de l'instruction visée à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, la commission transmet au gestionnaire du réseau, par voie électronique, le résultat de son évaluation visée à l'article 22, § 5 du même arrêté, relative aux coûts variables, aux coûts de démarrage, aux coûts fixes d'activation et à l'impact sur les revenus des restrictions opérationnelles, au plus tard vingt jours ouvrables après la date ultime d'introduction des demandes de dérogation.

Par dérogation à l'article 22, § 7, alinéa 1er, du même arrêté, pour les demandes de dérogation introduites en vue des mises aux enchères organisées en 2024 sur la base de l'instruction visée à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, le gestionnaire du réseau fournit par voie électronique à la commission, au plus tard quinze jours ouvrables suivant la réception des résultats de l'évaluation de la commission visée à l'article 22, § 5 du même arrêté, les éléments visés à l'article 22, § 7 du même arrêté qu'il a calculés.

Art. 24.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 8, 3° ; 9, 1° et 3° ; 11, 2°, a), en 5° ; 13 ; 14 ; 19, 1° , 8°, a), 9° et 11° ; et 20, 2°, qui entrent en vigueur conformément à ce qui est prévu dans le paragraphe 2, et les articles 17, 1° et 19, 8°, b) et c) qui entrent en vigueur conformément à ce qui est prévu dans le paragraphe 3.

§ 2. Les articles 8, 3° ; 9, 1° et 3° ; 11, 2°, a), en 5° ; 13 ; 14 ; 19, 1° , 8°, a), 9° et 11° ; et 20, 2°, du présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge d'un avis mentionnant :

La notification de la décision de la Commission européenne selon laquelle la modification des aides existantes contenues dans les articles 8, 3° ; 9, 1° et 3° ; 11, 2°, a), en 5° ; 13 ; 14 ; 19, 1°, 8°, a), 9° et 11° ; et 20, 2°, ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou ;

l'expiration des délais visés à l'article 4 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que la modification des aides existantes contenues aux articles 8, 3° ; 9, 1° et 3° ; 11, 2°, a), en 5° ; 13 ; 14 ; 19, 1° , 8°, a), 9° et 11° ; et 20, 2°, puisse être appliquée.

Le ministre publie cet avis au Moniteur belge au plus tard dix jours après réception de cette décision de la Commission européenne ou dans les dix jours suivant l'expiration du délai précité.

§ 3. Les articles 17, 1° et 19, 8°, b) et c) entre en vigueur le 1er novembre 2024.

Art. 25.A l'exception de l'article 8°, 10°, c) de la loi du 7 mai 2024 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, cette loi du 7 mai 2024 précité entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art. 26.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-05-2024, p. 69020)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 mai 2024 modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2024.

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