Texte 2024005416
Article 1er.Cet arrêté fixe les conditions et critères auxquels les aides du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux doivent répondre lorsqu'il s'agit d'une aide d'état au regard de l'article 107, paragraphe 3 c) du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne.
Sont visées les aides :
1°destinées à compenser les coûts de la prévention, du contrôle et de l'éradication des maladies animales et celles destinées à compenser les dommages causés par des maladies animales,
2°octroyées à la recherche et au développement dans le secteur agricole.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°aide : tout financement ou préfinancement imputé au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux qui est considérée comme aide d'état au regard de l'article 107, paragraphe 3 c) du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
2°Fonds : le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, créé par l'article 3 de la loi du 23 mars 1998, modifié par la loi du 22 décembre 2003 ;
3°exploitation en difficulté : une exploitation remplissant les critères d'une " entreprise en difficulté " énoncés au point 20 des lignes directrices de la Commission concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers ;
4°organisme de recherche et de diffusion des connaissances : une entité telle qu'elle est visée au point 33, (51), des lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, publiées dans la communication du 21 décembre 2022.
Art. 3.L'aide est accordée aux exploitations actives dans le secteur de la production agricole primaire, à l'exception des aides à la recherche et au développement dans le secteur agricole qui sont accordées directement à l'organisme de recherche et de diffusion des connaissances, sous réserve des exclusions suivantes :
1°si l'exploitation fait l'objet d'une injonction de récupération non exécutée pour une aide octroyée par le Fonds déclarée illégale et incompatible avec le marché intérieur suite à une décision de la Commission Européenne;
2°s'il s'agit d'une exploitation en difficulté, à l'exception des aides visant à couvrir les coûts des mesures de lutte et d'éradication des maladies animales et des aides destinées à compenser les dommages causés par des maladies animales.
Art. 4.Le montant de l'aide octroyée doit être fixé de manière à ce que le total des aides d'état accordées pour les coûts admissibles, qu'elles proviennent de sources locales, régionales, nationales ou européennes, respecte l'intensité de l'aide maximale autorisée telle que prévue aux annexes I et II. .
Art. 5.Les critères et conditions spécifiques que les aides du Fonds doivent respecter sont fixées :
1°dans l'annexe I pour les aides destinées à compenser les coûts de la prévention, du contrôle et de l'éradication des maladies animales et celles destinées à compenser les dommages causés par des maladies animales,
2°dans l'annexe II pour les aides octroyées à la recherche et au développement dans le secteur agricole.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2024, p. 76294)
Art. N2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2024, p. 76297)