Texte 2024005408

2 JUIN 2024. - Loi portant modification de la loi du 23 janvier 1989 relative à la compétence fiscale visée à l'article 110, §§ 1er et 2, de la Constitution

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
12-6-2024
Numéro
2024005408
Page
74026
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-06-02/02
Entrée en vigueur / Effet
22-06-2024
Texte modifié
1989009071
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'intitulé de la loi du 23 janvier 1989 relative à la compétence fiscale visée à l'article 110, §§ 1er et 2, de la Constitution, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, le numéro "110" est remplacé par le numéro "170" et, dans le texte néerlandais, le mot "belastingsbevoegdheid" est remplacé par le mot "belastingbevoegdheid".

Art. 3.L'article 1er de la même loi, numéroté par la loi du 16 juillet 1993 et modifié en dernier lieu par loi du 28 avril 2019, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 1er. Dans les cas non prévus par l'article 11 de loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, les Parlements de communauté et de région ne sont pas autorisés à lever des impôts dans les matières qui font l'objet d'une imposition par l'Etat, ni à percevoir des centimes additionnels aux impôts et perceptions au profit de l'Etat, ni à accorder des remises sur ceux-ci sauf :

sur les huiles minérales, conformément à l'accord de coopération du 25 juillet 2018 relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-services et des citernes de gasoil à des fins de chauffage ;

sur des produits énergétiques lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible, aux conditions suivantes :

a)le prélèvement par une région sert exclusivement à transférer des charges historiques qu'elle lève sur l'électricité vers des combustibles fossiles ;

Par charges historiques, l'on entend les coûts que les régions supportent et qu'elles compensent par le biais d'obligations de service public pour les gestionnaires de réseaux de distribution, qui les imputent ensuite dans les tarifs de réseau sur la facture d'électricité, ainsi que par des prélèvements propres sur la facture d'électricité.

b)ce prélèvement est subordonné à la conclusion préalable d'un accord de coopération, entre l'Etat et cette région, définissant les modalités de ce transfert."

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