Texte 2024005361
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne.
Art. 2.Dans la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit:
"Art. 1er/1. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par "salaire minimum légal": le traitement ou salaire minimum établi par ou en vertu de la loi, à l'exclusion des salaires minimaux fixés par des conventions collectives rendues obligatoires conformément au chapitre II, section V, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires.".
Art. 3.L'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 décembre 1993, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 1er, les éventuelles diminutions ne sont pas appliquées aux salaires minimaux légaux.".
Art. 4.Dans l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans la phrase liminaire, les mots "Sous réserve de l'article 4, alinéa 6," sont insérés avant les mots "l'augmentation ou la diminution est appliquée";
b)au 3°, les mots ", le cas échéant," sont insérés entre les mots "l'augmentation ou" et les mots "la diminution".