Texte 2024005349
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue
Art. 2.L'article 1er, 1°, de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue, modifié par la loi du 21 juillet 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ajouter à la liste des diplômes visés aux a) à f), des diplômes reconnus comparables après avis de l'Assemblée des Représentants visée à l'article 4, ou délivrés par des institutions d'enseignement ou de formation organisées, reconnues ou subventionnées par les autorités compétentes, après avis de l'Assemblée des Représentants et de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone. Il peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier la liste et les dénominations des diplômes ou retirer des diplômes de la liste sur la base d'un avis de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone.".
Art. 3.A l'article 2 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 24 janvier 1997 et la loi du 21 juillet 2017 les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est complété par cinq alinéas rédigés comme suit :
"La liste visée à l'alinéa 1er est subdivisée en quatre sections :
1)la section de la psychologie clinique ;
2)la section de la psychologie scolaire et éducative ;
3)la section de la psychologie du travail et des organisations ;
4)et la section de la psychologie de la recherche.
Les personnes visées à l'alinéa 1er sont chacune reprises dans l'une de ces quatre sections.
Pour être inscrit dans l'une des quatre sections, le demandeur déclare sur l'honneur exercer cette activité de manière principale.
L'appartenance à une section peut être modifiée sur la base d'une déclaration sur l'honneur des personnes visées à l'alinéa 1er et/ou suite à une vérification opérée par la Commission des psychologues, hormis lors de l'année des élections des membres de l'Assemblée des Représentants visées à l'article 4. Dans le cadre de sa vérification, la Commission des psychologues peut solliciter auprès de l'intéressé tous les documents qu'elle estime nécessaire.";
2°il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :
" § 1er/1. Les données à caractère personnel de la liste visée au paragraphe 1er qui sont publiées sur le site Internet de la Commission des psychologues sont les suivantes :
1°les nom et prénom de la personne inscrite ;
2°les données de contact ;
3°le numéro d'inscription à la liste.
L'ensemble des données publiées sur la liste visée au paragraphe 1er sont des données liées au port du titre de psychologue. Le Roi peut, le cas échéant, établir et compléter la liste des données reprises sur la liste en application du présent article et qui sont limitées à ce qui est strictement nécessaire pour les objectifs de cette liste.".
Art. 4.Dans le chapitre 2 de la même loi, il est inséré avant l'article 3 une section 1re intitulée "Dispositions générales".
Art. 5.L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 3. § 1er. La Commission des psychologues est un organisme indépendant. Elle dispose de la personnalité juridique. Son siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Les organes qui composent la Commission des psychologues sont :
1°l'Assemblée des Représentants ;
2°le Bureau ;
3°le Conseil disciplinaire ;
4°le Conseil d'appel.
§ 2. Le Roi arrête sur proposition ou avis de l'Assemblée des Représentants le règlement d'ordre intérieur.
§ 3. Les membres des organes de la Commission des psychologues, de même que les assesseurs juridiques visés à l'article 8/2, § 2, ont une obligation de discrétion et de confidentialité pour toutes les données à caractère personnel dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction.
§ 4. Les frais de fonctionnement de la Commission des psychologues sont supportés suivant les règles arrêtées par le Roi.
§ 5. Le Roi fixe les différents montants des jetons de présence et des indemnités alloués aux membres des organes de la Commission des psychologues.
Les membres reçoivent un remboursement de leurs frais de déplacement effectivement exposés en exécution de leur mandat pour le compte de l'organe concerné, conformément aux tarifs de remboursement applicables aux fonctionnaires fédéraux.
Les membres ne peuvent recevoir de la Commission des psychologues d'autres indemnités ou jetons de présence que ceux prévus par ou en vertu de la présente loi.".
Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :
"Art. 3/1. La Commission des psychologues est le responsable du traitement visé dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, dénommé ci-après "le règlement général sur la protection des données".
La Commission des psychologues désigne un délégué à la protection des données chargé de la fonction et des missions visées dans le règlement général sur la protection des données.
Dans le cadre de ses missions, et en particulier celle d'identifier et de contacter les personnes inscrites sur la liste visée à l'article 2, § 1er, et d'assurer la régularité des élections en vérifiant la qualité d'électeur et de candidat, la Commission des psychologues peut notamment faire usage du numéro d'identification du registre national ou du numéro d'identification dans la Banque-Carrefour de la sécurité sociale ou, à titre subsidiaire, collecter les nom, prénom, date de naissance, adresse professionnelle, domicile et données de contact de celles-ci.
Seuls le nom, le prénom, l'adresse professionnelle, les données de contact professionnelles et le numéro d'inscription à la liste peuvent être publiés en vue d'identifier une personne inscrite à la Commission des psychologues.
Les données à caractère personnel traitées par la Commission des psychologues peuvent être conservées au maximum dix ans après l'omission de la personne inscrite, sauf si ces données sont liées à la gestion d'un contentieux en cours, et pour autant que ces données soient strictement nécessaires à la gestion de ce contentieux et durant le temps strictement nécessaire à la gestion de ce contentieux.
Le Roi peut déterminer des délais spécifiques de conservation de données sur la base de la finalité et du type de données visées, sans que ces délais ne puissent dépasser le délai maximum visé à l'alinéa 5.".
Art. 7.Dans le chapitre 2 de la même loi, il est inséré avant l'article 4 une section 2 intitulée "L'Assemblée des Représentants".
Art. 8.L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 4. § 1er. L'Assemblée des Représentants est composée de douze membres élus au scrutin secret, par et parmi les personnes inscrites sur la liste visée à l'article 2, § 1er.
Parmi les douze membres élus, six membres appartiennent au groupe linguistique néerlandais et six membres appartiennent au groupe linguistique français et allemand. Le groupe linguistique néerlandais est composé des membres du rôle linguistique néerlandais, et le groupe linguistique français et allemand est composé des membres des rôles linguistiques français et allemand. Le rôle linguistique des membres est déterminé par la langue reprise dans leur demande d'inscription à la liste visée à l'article 2, § 1er.
L'Assemblée des Représentants compte au moins un membre germanophone si au moins un candidat de langue allemande éligible s'est présenté aux élections. Ce membre germanophone appartient au rôle linguistique allemand mais est compté parmi les six membres du groupe linguistique français et allemand. Ce candidat déclare sur l'honneur et établit par tous modes de preuve qu'il est germanophone.
Si plusieurs candidats de langue allemande sont éligibles, celui qui a le plus de voix est d'office élu.
Au sein de chaque groupe linguistique, sont élus :
a)trois membres appartenant au secteur clinique ;
b)un membre appartenant au secteur scolaire et éducatif ;
c)un membre appartenant au secteur du travail et des organisations ;
d)un membre appartenant au secteur de la recherche.
Les personnes qui se portent candidates aux élections pour le secteur clinique, pour le secteur scolaire et éducatif, pour le secteur du travail et des organisations, ou pour le secteur de la recherche, démontrent par tous modes de preuve qu'elles disposent d'une expérience d'au minimum trois ans dans le secteur concerné à la date de leur candidature. Cette expérience est vérifiée conjointement par le Bureau et le commissaire du gouvernement.
Les membres ne peuvent être élus que par des psychologues inscrits sur la liste visée à l'article 2, § 1er, et repris dans la même section qu'eux.
Au moins un membre suppléant est élu pour chacun des membres effectifs visés à l'alinéa 1er, suivant les mêmes conditions que celles prévues pour l'élection de ce membre effectif. Un membre suppléant peut remplacer n'importe quel membre effectif, autre qu'un membre du Bureau, pour autant qu'il remplisse les mêmes conditions que ce dernier. Les suppléants sont convoqués dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenu aux élections.
Le vote est obligatoire. Les psychologues peuvent donner à un autre psychologue inscrit dans la même section de la liste visée à l'article 2, § 1er, procuration par écrit pour voter en leur lieu et place aux élections. Chaque psychologue ne peut être porteur que de deux procurations au maximum.
La non-participation au scrutin, sans motif légitime, est punissable de l'avertissement ou de la suspension.
§ 2. Le Roi fixe la date et les modalités des élections des membres de l'Assemblée des Représentants, ainsi que les conditions de leur éligibilité.
§ 3. L'Assemblée des Représentants élit au vote secret en son sein un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire. L'un d'eux au moins appartient au secteur scolaire et éducatif, au secteur du travail et des organisations ou au secteur de la recherche. Le président et le vice-président appartiennent à un groupe linguistique différent. Il en est de même pour le trésorier et le secrétaire.
L'Assemblée des Représentants est représentée par son président et, en cas d'empêchement du président, par son vice-président.
§ 4. Les membres de l'Assemblée des Représentants ont un mandat de quatre ans. Ils n'exercent pas plus de deux mandats. Le mandat prend cours au 1er janvier suivant la date de l'élection.
Le mandat des membres prend fin de plein droit dès qu'ils ne sont plus inscrits sur la liste visée à l'article 2, § 1er. Lorsqu'il s'agit du mandat d'un membre effectif, ce mandat est poursuivi par un membre suppléant jusqu'au terme du mandat du membre effectif remplacé.".
Art. 9.L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 5. § 1er. L'Assemblée des Représentants prend toutes les mesures nécessaires à la réalisation de sa mission.
Elle a pour mission :
1°de statuer sur les demandes d'inscription sur la liste visée à l'article 2, § 1er, ainsi que dans l'une des quatre sections visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2 ;
2°de publier sur son site internet la liste visée à l'article 2, § 1er, en droit de porter le titre de psychologue, ainsi que la section dans laquelle ils sont repris ;
3°d'informer les praticiens et les utilisateurs au sujet des dispositions d'intérêt général en lien avec les missions de la Commission des psychologues ;
4°d'assister les ministres compétents par la voie d'avis, émis d'initiative ou sur demande, au sujet de toutes les matières ayant trait au titre de psychologue ;
5°de veiller à ce que les personnes inscrites sur la liste visée à l'article 2, § 1er, à l'exception des personnes exerçant la psychologie clinique et des personnes exerçant des professions de support en soins de la santé mentale telles que visées à l'article 68/2/2 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, poursuivent une formation permanente dont les modalités sont déterminées par le Roi.
§ 2. Le contrôle de l'accomplissement des missions de l'Assemblée des Représentants est exercé par un commissaire du gouvernement, ou par son suppléant, qui participe aux réunions de celle-ci avec voix consultative.
Le Roi nomme un commissaire du gouvernement et un commissaire du gouvernement suppléant, sur proposition du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, parmi les fonctionnaires de niveau A du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Le Roi détermine le montant de l'indemnité de fonction du commissaire du gouvernement et de son suppléant. Cette indemnité de fonction est à charge de la Commission des psychologues.
Le commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour introduire son recours auprès du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions contre toute décision de l'Assemblée des Représentants qui est contraire aux lois et règlements ou au budget de la Commission des psychologues, ou qui ne fait pas partie des missions de l'Assemblée des Représentants, ou qui est de nature à compromettre la solvabilité de la Commission des psychologues. Ce délai commence à courir le jour de la notification du procès-verbal de la réunion au commissaire du gouvernement. Le recours est suspensif. Si le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception du recours, la décision de l'Assemblée des Représentants devient définitive.".
Art. 10.L'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 6. § 1er. L'Assemblée des Représentants se réunit au moins six fois par an à la demande du président et du vice-président, de trois de ses membres ou du commissaire du gouvernement.
L'Assemblée des Représentants délibère valablement lorsque le président ou le vice-président, ainsi qu'au moins six autres membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président ou, en son absence, du vice-président, est prépondérante. Si le quorum de présence n'est pas atteint, les membres sont de nouveau convoqués au moins huit jours plus tard pour une nouvelle réunion. Lors de cette seconde réunion, il peut être valablement délibéré indépendamment du nombre de membres présents.
Les délibérations de l'Assemblée des Représentants ne sont pas publiques.
§ 2. L'Assemblée des Représentants assure la publication du procès-verbal de la réunion sur le site internet de la Commission des psychologues. Ce procès-verbal n'indique pas l'identité des personnes physiques ou morales.
§ 3. Au plus tard le 1er septembre de chaque année, l'Assemblée des Représentants soumet à l'approbation du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions un projet de budget portant sur l'exercice suivant. Ce projet contient une proposition du montant de la cotisation des membres de la Commission des psychologues.
Le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions dispose d'un délai de trente jours après la réception du projet afin de l'approuver ou de formuler ses remarques à l'Assemblée des Représentants. A défaut d'une décision au terme de ce délai, le projet de budget est considéré comme approuvé. L'Assemblée des Représentants dispose d'un délai de trente jours ouvrables après réception des remarques formulées par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions pour adapter le projet de budget.
Si aucun projet de budget n'est soumis à l'approbation du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions au 1er septembre, ou si l'Assemblée des Représentants ne donne pas suite aux remarques du ministre, ce dernier fixe le budget.
L'Assemblée des Représentants joint au projet de budget qu'elle adresse au ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions une proposition de nomination de deux commissaires, l'un d'expression néerlandaise et l'autre d'expression française. Les commissaires sont nommés pour une période d'un an, et leur mandat est renouvelable deux fois. Ils sont chargés du contrôle de la conformité de l'imputation des recettes et des dépenses par rapport au projet de budget approuvé. Ils sont membres de la Commission des psychologues mais ils ne peuvent pas être membres de l'Assemblée des Représentants, du Conseil disciplinaire ou du Conseil d'appel, ni être chargés d'une mission par un quelconque organe de la Commission des psychologues.
Lors de l'examen trimestriel des comptes par l'Assemblée des Représentants visé à l'article 8, § 2, les commissaires déposent un rapport concernant l'examen qu'ils ont fait des comptes.".
Art. 11.Dans le chapitre 2 de la même loi, il est inséré avant l'article 7 une section 3 intitulée "Le Bureau".
Art. 12.L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 7. § 1er. Le Bureau est composé du président, du vice-président, du trésorier et du secrétaire de l'Assemblée des Représentants. En cas d'empêchement du président, le vice-président assume ses fonctions.
Le Bureau est chargé de la gestion journalière de la Commission des psychologues et, notamment, de la conduite des affaires courantes, de la surveillance de la gestion financière, de la préparation des réunions de l'Assemblée des représentants, de l'engagement et de la gestion du personnel, et toutes autres missions confiées par l'Assemblée des Représentants en vertu de l'article 5, à l'exception toutefois des attributions expressément confiées à l'Assemblée des Représentants par ou en vertu de la présente loi.
Le Bureau fait rapport sur l'exécution de ses missions lors de chaque réunion de l'Assemblée des Représentants.
§ 2. Le Bureau délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents et en présence d'au moins un membre de chaque groupe linguistique. Les décisions sont prises à l'unanimité.
Le Bureau tient au moins dix réunions par an.".
Art. 13.Dans le chapitre 2 de la même loi, il est inséré avant l'article 8 une section 4 intitulée "Dispositions communes à l'Assemblée des Représentants et au Bureau".
Art. 14.L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 8. § 1er. Le président dirige les activités de l'Assemblée des Représentants et du Bureau. Tous les documents émanant de ces organes et tous ceux relatifs à la gestion journalière sont signés par le président ou, en son absence, par le vice-président.
§ 2. Le trésorier est dépositaire de tous les biens meubles de la Commission des psychologues. Il assure la recette des cotisations et de toutes sommes dues à la Commission des psychologues et il en délivre quittance. Il établit les projets de comptes annuels ainsi que le projet de budget. A la fin de chaque trimestre, il présente à l'Assemblée des Représentants un aperçu de la situation financière, accompagné d'un état d'exécution du budget. Le trésorier exécute ses missions sous la responsabilité du Bureau.
Le trésorier est chargé du contrôle de la situation financière et des comptes annuels. Il transmet au plus tard pour le 15 février de chaque année un rapport de contrôle à l'Assemblée des Représentants ainsi qu'au ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions.
§ 3. Les membres du personnel ou des experts peuvent être invités à assister aux réunions de l'Assemblée des Représentants et du Bureau.
Ils ne peuvent pas prendre part à la prise des décisions et n'ont pas de droit de vote.".
Art. 15.Dans la même loi, le chapitre II/1, inséré par la loi du 21 décembre 2013, devient la section 5 intitulée :
"Les organes disciplinaires".
Art. 16.Dans l'article 8/1 de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les mots "la Commission" sont chaque fois remplacés par les mots "l'Assemblée des Représentants".
Art. 17.L'article 8/2 de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 2013, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit :
" § 2. Pour chaque chambre du Conseil disciplinaire, le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions nomme pour six ans, parmi les avocats inscrits depuis au moins dix ans sur le tableau d'un ordre des avocats, un assesseur juridique et un ou plusieurs assesseurs juridiques suppléants, dont les missions d'assistance juridique, d'instruction et de formulation de recommandations, ainsi que les modalités d'exercice de ces missions, sont fixées par le Roi, sans préjudice de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs d'assesseur juridique.
Sans préjudice des missions qui leur sont attribuées par ou en vertu de la présente loi, il est interdit aux assesseurs juridiques et à leurs suppléants, sous peine d'être démis d'office de leurs fonctions par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions :
a)de plaider devant le Conseil disciplinaire et le Conseil d'appel de la Commission des psychologues et de conseiller des personnes inscrites sur la liste visée à l'article 2, § 1er, dans des dossiers traités par ces Conseils ou susceptibles de l'être ;
b)de conseiller une personne et de plaider en faveur de celle-ci dans le cadre d'un litige avec la Commission des psychologues ;
c)de conseiller et de plaider en faveur de la Com-mission des psychologues ;
d)de conseiller ou de plaider en faveur des membres effectifs ou suppléants du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel.
§ 3. L'assesseur juridique détermine si les faits et comportements des personnes inscrites sur la liste visée à l'article 2, § 1er, sont susceptibles de constituer des manquements déontologiques.
L'assesseur juridique peut agir à son initiative, sur demande du Bureau ou suite aux plaintes qui lui parviennent.
Les demandes du Bureau et les plaintes peuvent concerner des individus ou des groupes de personnes.".
Art. 18.Dans l'article 8/9 de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les mots "de l'un des organes" sont insérés entre les mots "à l'article 8/4 et de membre" et les mots "de la Commission des psychologues".
Chapitre 3.- Disposition transitoire et finale
Art. 19.La Commission des psychologues, telle que visée à l'article 5 de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue, est chargée d'organiser les premières élections visant à élire les membres des organes visés dans la présente loi.
Par dérogation à l'article 4, § 4, de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue, tel que remplacé par la présente loi, pour les premières élections après l'entrée en vigueur de la présente loi, le mandat des membres de l'Assemblée des Représentants commence trente jours après le jour suivant la date de ces élections.
La durée de ce mandat ne peut être inférieure à quatre années ou supérieure à cinq années, et se termine le 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont organisées les secondes élections.
Les personnes qui exercent des fonctions au sein de la Commission des psychologues au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent d'exercer ces fonctions jusqu'à l'installation des organes visés dans la présente loi.
S'il faut toutefois procéder au remplacement d'une personne exerçant une fonction au sein de la Commission des psychologues, son suppléant le remplace. A défaut, il est procédé à son remplacement conformément aux dispositions de la loi du 8 novembre 1993 en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi.