Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales, l'alinéa 1e est remplacé par le texte suivant :
"L'annotation dans le registre est faite au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit la publication du règlement ou de l'ordonnance".
Art. 2.Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.