Texte 2024005296

18 MAI 2024. - Arrêté royal déterminant les revenus qui peuvent être pris en compte dans le calcul de la rémunération des administrateurs ainsi que les frais et les devoirs qui peuvent être considérés comme exceptionnels

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
14-6-2024
Numéro
2024005296
Page
75318
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-18/20
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2024
Texte modifié
20230470282024004698
belgiquelex

Chapitre 1er.- Revenus de la personne protégée

Article 1er. Les revenus de la personne protégée servant de base de calcul du forfait visé à l'article 497/5, § 1er, de l'ancien Code civil sont les revenus nets suivants :

les revenus du travail ;

les pensions ordinaires, prépensions et pensions complémentaires en cas de versement sous forme d'une rente mensuelle ou annuelle, ou selon le tableau de l'évolution de l'espérance de vie en cas de versement en capital ;

les revenus de droits intellectuels comme les droits d'auteur et les brevets ;

les remboursements d'impôts sur les revenus ;

les revenus locatifs et de fermage ;

les rentes viagères ;

les pensions alimentaires personnelles ;

les indemnités pour perte de revenus en cas de versement sous forme d'une rente mensuelle ou annuelle, ou selon le tableau de l'évolution de l'espérance de vie en cas de versement en capital ;

les intérêts payés d'assurances de la branche 21 ;

10°les produits perçus de capitaux mobiliers, comme les dividendes sur actions, les coupons sur obligations, les intérêts ainsi que des plus-values sur titres réalisées définitivement acquises par rapport à la valeur du titre au moment de la désignation de l'administrateur ;

11°les allocations familiales ou d'orphelin de la personne protégée elle-même ;

12°les revenus de remplacement tels que les allocations de chômage, les indemnités de maladie et d'invalidité, les indemnités complémentaires pour cause de maladie, d'invalidité, de maladie professionnelle ou d'accident de travail et compris les allocations de remplacement de revenus, à l'exception des prestations destinées à compenser une dépense spécifique;

13°le revenu d'intégration tel que visé dans la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ;

14°l'allocation d'intégration pour des personnes handicapées, le budget de soins et la quotité librement disponible des indemnités pour les personnes handicapées, à l'exception des prestations destinées à compenser une dépense spécifique;

15°les allocations aux personnes âgées, telles que le budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins et la garantie de revenus aux personnes âgées, à l'exception des prestations destinées à compenser une dépense spécifique;

16°les prestations d'une assurance soins de santé, à l'exception des remboursements de prestations médicales ou des prestations destinées à compenser une dépense spécifique ;

17°les frais de subsistance des étudiants ou autres bourses d'études pour la personne protégé ;

18°les pensions complémentaires des produits d'assurance, selon le tableau de l'évolution de l'espérance de vie en cas de versement en capital;

19°la plus-value sur le prix estimé selon un rapport d'évaluation récent de la vente d'un bien immobilier.

Les revenus visés à l'alinéa 1er auxquels la personne protégée a droit mais dont le versement a été suspendu en raison de sa privation de liberté, sont considérés comme des revenus.

Chapitre 2.- Devoirs exceptionnels

Art. 2.§ 1er. Sont notamment considérés comme exceptionnels les devoirs suivants de l'administrateur :

introduire une requête d'autorisation motivée auprès du juge de paix pour autant que la demande soit déclarée recevable et pas manifestement non-fondée et, le cas échéant, assister à une audience portant sur une telle demande et exécuter l'autorisation accordée ;

les actes de gestion et de disposition concernant des biens immobiliers et mobiliers, à l'exception de ceux visés au paragraphe 2 ;

l'évacuation d'un immeuble ;

représenter en justice en sa qualité d'administrateur, autrement que dans le cadre du dossier d'administration;

mener une procédure administrative et demander des autorisations autres que celles visées au paragraphe 2, 16° ;

régler des successions et partages ;

rédiger et négocier des contrats en général et assurer le suivi de contrats qui génèrent une charge de travail particulière ;

fournir un soutien en cas de legs et donations ;

lancer une adjudication pour des travaux de construction ou de rénovation ainsi que pour le suivi de ceux-ci ;

10°placer la personne protégée ou effectuer le déménagement de celle-ci et restituer un bien immobilier loué;

11°sans préjudice du paragraphe 2, 1°, procéder à une concertation supplémentaire sur le fond du dossier d'administration avec l'équipe de soins de la personne protégée, ou avec des tiers, à l'exception d'une concertation par an;

12°procéder à tout examen de la situation fiscale de la personne protégée, à l'exception de la déclaration d'impôt visée au paragraphe 2, 13° ;

13°sans préjudice du paragraphe 2, 9°, gérer et assurer le suivi des allocations sociales comme le budget du Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ;

14°désigner un avocat, un curateur à succession vacante, un séquestre ou un administrateur provisoire à succession ;

15°sans préjudice du paragraphe 2, 12°, la clôture du dossier d'administration sauf en cas de remplacement de l'administrateur pour mauvaise gestion ;

16°la représentation de la personne protégée lors d'un contrôle fiscal ;

17°l'établissement d'un plan de remboursement amiable pour des dettes en cours au début de l'administration ;

18°les devoirs dont la charge de travail dépasse manifestement celle à laquelle on pourrait s'attendre dans le cadre d'une gestion ordinaire, à concurrence de ce dépassement.

§ 2. Ne sont notamment pas considérés comme exceptionnels, les devoirs suivants de l'administrateur :

les contacts normaux avec notamment la personne protégée, la famille, l'institution, sauf si ces contacts sont nécessaires à l'exercice de devoirs extraordinaires et que leur contenu est repris dans le rapport annuel;

le paiement des factures courantes ;

la perception des revenus et le fait de donner quittance ;

l'ouverture et la clôture de comptes financiers ou leur transfert vers une autre institution financière et le transfert de fonds entre comptes ;

souscrire et résilier des contrats d'assurance terrestre ;

sans préjudice du paragraphe 1er, 7°, entretenir les biens immobiliers et faire effectuer les petites réparations nécessaires ;

payer les frais de traitement médical et de soins ;

demander des services sociaux tels que soins à domicile, repas CPAS, tickets de parking, etc. ;

demander des prestations sociales telles que le revenu d'intégration, les indemnités de maladie, etc. ;

10°sans préjudice du paragraphe 1er, 17°, payer et réduire les dettes de manière responsable ;

11°assister dans toutes les actions en justice, sauf disposition contraire dans la décision de nomination ;

12°préparer le rapport initial, le rapport annuel et le rapport final ;

13°remplir et suivre les déclarations annuelles d'impôt sur le revenu des personnes physiques, lorsque celles-ci ne requièrent aucun ajout de données ;

14°diverses tâches administratives ;

15°la gestion d'un coffre-fort bancaire ;

16°toutes les autorisations simples telles qu'une autorisation pour un simple retrait d'argent du compte d'épargne;

17°l'entretien avec le juge de paix sur le dossier de la personne protégée, en présence ou non de la personne protégée;

18°la notification immédiate d'un changement d'adresse ou d'un décès de la personne protégée.

Chapitre 3.- Frais exceptionnels

Art. 3.§ 1er. Sont considérés comme exceptionnels, les frais dont le montant dépasse manifestement celui auquel on pourrait normalement s'attendre dans le cadre d'une gestion ordinaire ou dans l'accomplissement du devoir exceptionnel auquel ils se rapportent, à concurrence de ce dépassement.

Les frais exceptionnels sont remboursés sur base d'une pièce justificative et de la motivation de leur caractère exceptionnel.

Les frais exceptionnels dont le montant dépasse 500 €, ne peuvent en outre être remboursés que si l'administrateur a préalablement obtenu l'autorisation du juge pour les engager.

§ 2. Le montant exprimé en euros dans le paragraphe 1er, alinéa 3, est indexé annuellement de plein droit au 1er janvier, en fonction de l'indice santé lissé du mois de novembre de l'année qui précède. L'indice de départ est l'indice de santé lissé du mois de juillet 2024.

Le juge applique le montant en vigueur au moment de l'introduction de la demande d'autorisation ou, à défaut, au moment où les frais sont engagés.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 4.Entrent en vigueur le 1er juillet 2024 :

l'article 9 de la loi du 8 novembre 2023 relative au statut d'administrateur d'une personne protégée ;

l'article 35 de la loi du 15 mai 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II ;

le présent arrêté.

Art. 5.Le ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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