Texte 2024005253
Article 1er.Les opérateurs qui reçoivent des appels téléphoniques internationaux entrants en direct par l'intermédiaire de leurs interfaces de réseau internationales prennent des mesures pour :
1°bloquer tous les appels qui ne sont pas conformes à la recommandation E.157 de l'UIT-T ;
2°bloquer tous les appels utilisant un numéro de téléphone E.164 géographique et non géographique belge comme identification de la ligne appelante ;
3°après avoir vérifié que l'appelant n'est pas en itinérance à l'étranger avec un numéro de téléphone mobile E.164 belge, bloquer tous les appels ou, à défaut, et exclusivement s'il peut être démontré qu'une telle vérification est techniquement irréalisable, supprimer l'identification de la ligne appelante ;
4°bloquer tous les appels avec des numéros de téléphone courts comme identification de la ligne appelante.
Art. 2.Les appels téléphoniques internationaux ne peuvent être reçus que sur des circuits dédiés clairement distincts des appels téléphoniques nationaux.
Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, ne peuvent pas être bloqués les appels provenant d'un numéro de téléphone E.164 géographique ou mobile belge émis depuis la Belgique et destinés à un :
1°utilisateur itinérant entrant ;
2°utilisateur itinérant sortant avec un renvoi d'appel conditionnel tardif vers un numéro de téléphone belge ;
3°utilisateur d'un numéro de téléphone étranger avec un renvoi d'appel vers un numéro de téléphone belge.
Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, seuls les appels nomades, et les appels provenant de services de téléconférence, de services d'assistance à la clientèle et de services de marketing direct téléphonique, basés dans le cloud et effectués au moyen de numéros de téléphone géographiques belges, peuvent être autorisés, à condition qu'ils soient acheminés par l'intermédiaire d'une interface spéciale où l'acheminement de l'appel, depuis l'utilisateur initiant l'appel jusqu'à l'interface spéciale, est entièrement sous le contrôle de l'opérateur qui initie l'appel, jusqu'aux opérateurs qui reçoivent les appels téléphoniques internationaux entrants en premier.
Pour les appels nomades, l'utilisation nomade de numéros de téléphone E.164 est occasionnelle par rapport à l'utilisation de ces numéros pour des appels depuis la Belgique. A défaut, la dérogation visée à l'alinéa précédent n'est pas applicable.
Les services d'assistance à la clientèle et les services de marketing direct téléphonique sont uniquement autorisés à utiliser des numéros E.164 géographiques si les appels et les numéros de téléphone E.164 associés sont totalement sous le contrôle de et attribués à une entreprise établie en Belgique pour l'exécution de ces services.
§ 2. Sur simple demande de l'Institut, le nom, l'adresse et les coordonnées ou, le cas échéant, d'autres données d'identification obtenues par une méthode directe ou indirecte telles que prévues à l'article 127 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, de l'utilisateur qui a effectué un appel donné doivent être communiqués dans les 24 heures par les opérateurs recevant des appels internationaux entrants de façon directe via leurs interfaces de réseau internationales. Si la réponse n'est pas fournie à temps, ou si elle est incomplète ou incorrecte, cet opérateur bloque tous les appels entrants de cet utilisateur dans les 24 heures.
§ 3. Les opérateurs qui reçoivent des appels téléphoniques internationaux entrants en direct via leurs interfaces de réseau internationales ne peuvent invoquer la dérogation prévue au paragraphe 1er qu'après avoir satisfait aux dispositions du présent article inscrites dans un accord avec l'opérateur de l'appelant. Cet accord contient, pour les appels provenant de services de téléconférence, de services d'assistance à la clientèle et de services de marketing direct téléphonique, la liste exhaustive des numéros de téléphone E.164 pour lesquels l'exception est applicable.
Art. 5.L'Institut peut retirer ou suspendre le droit pour un opérateur de se prévaloir d'une exception visée aux articles 3 et 4 si les conditions applicables à cette exception ne sont pas remplies ou si des abus ou des fraudes dans l'application de cette exception sont constatés sur la base de faits concrets.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er, 3°, qui entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.