Texte 2024005242

18 MAI 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
19-6-2024
Numéro
2024005242
Page
76059
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-18/22
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2024
Texte modifié
1976113003
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " et prestations " sont insérés entre les mots " actes accomplis " et les mots " par les huissiers " ;

le mot " accomplis " est abrogé ;

les mots " ainsi que celui de certaines allocations " sont abrogés.

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, dont le texte actuel devient le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er :

a)au 1°, le mot " droits " est remplacé par le mot " honoraires " ;

b)il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit :

" 1° /1 par frais de dossier administratifs, " ;

c)le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° par honoraires dégressifs, " ;

d)le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° indemnité par unité de temps, " ;

e)au 4°, le mot " droits " est remplacé par le mot " honoraires " ;

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque ces opérations doivent être réalisées un samedi, un dimanche, un jour férié légal, en dehors des heures légales, ou en cas d'urgence absolue, les honoraires et l'indemnité par unité de temps sont doublés. " ;

dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" L'augmentation pour les opérations devant être réalisées en urgence absolue est à charge de la partie requérante. " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 3, devenu alinéa 4, les mots " de leurs frais et déboursés et à des indemnités de déplacement. " sont remplacés par les mots " de leurs dépenses. " ;

il est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Les postes tarifaires imposés par le présent arrêté, y compris les dépenses, doivent être mentionnés avec leurs intitulés complets sur l'original et sur chaque copie des actes et des décomptes.

La Chambre nationale des huissiers de justice tient à jour la liste de ces intitulés à appliquer et l'ordre dans lequel ils doivent obligatoirement figurer sur chaque original et chaque copie.

Cette liste est accessible au public et une référence à celle-ci figure sur chaque acte. ".

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° de s'écarter des tarifs fixés par le présent arrêté " ;

b)le 2° est abrogé ;

c)au 3°, les mots " leurs droits, frais ou déboursés " sont remplacés par les mots " les postes tarifaires " ;

d)au 4°, les mots " à leurs clients " sont remplacés par les mots " aux requérants " et les mots " droits, frais ou déboursés " sont remplacés par les mots " honoraires, frais et dépenses " ;

e)il est inséré un 5°, rédigé comme suit :

" 5° de s'écarter de l'imputation légale des paiements en ce qui concerne la retenue de leurs honoraires et dépenses ou octroyer des ristournes. ".

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, dont le texte actuel devient le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er :

a)au 1°, l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

" 1° de retenir toutes les pièces du dossier jusqu'au paiement intégral de leur état de frais, honoraires et dépenses. " ;

b)au 1°, alinéa 2,

- les mots " le cas d' " sont insérés entre le mot " dans " et les mots " un intérêt légitime " ;

- les mots " par la Chambre nationale des huissiers de justice ou " sont insérés entre le mot " tel " et les mots " par le Conseil de la Chambre d'arrondissement " et ;

- les mots " avocat, conseil d'une des parties " sont remplacés par les mots " toute partie concernée " ;

c)le 2° est abrogé ;

d)au 3°, les mots " droits, frais, déboursés " sont remplacés par les mots " honoraire, dépense " et les mots " d'arrondir au cent supérieur " sont remplacés par les mots " d'arrondir au cent supérieur ou inférieur selon que les millièmes atteignent cinq ou pas " ;

l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Les huissiers de justice ont le droit au paiement de la moitié de l'honoraire, pour un acte établi, mais non signifié et pour un acte signifié en application de l'article 519, § 4, du Code judiciaire. ".

Art. 6.L'article 5 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. Les rémunérations visées dans le présent arrêté et les montants minimaux et maximaux qui y sont déterminés sont adaptés chaque année au 1er janvier de plein droit à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : montant de base multiplié par le nouvel indice des prix et divisé par l'indice de départ.

Le nouvel indice est l'indice moyen des prix à la consommation pour la période août-septembre-octobre-novembre précédant toute adaptation des honoraires ou montants visés à l'alinéa 1er.

La première indexation a lieu le 1er janvier 2025 et l'indice de départ est l'indice moyen des prix à la consommation pour la période août-septembre-octobre-novembre 2023, qui est de 128,73 (Base 2013).

Lors de la détermination des montants, les fractions d'euros sont arrondies au cent supérieur ou inférieur selon que les millièmes atteignent cinq ou pas. ".

Art. 7.Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, le mot " droits " est remplacé par le mot " honoraires ".

Art. 8.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot " droits " est remplacé par le mot " honoraires ", les mots " les actes " sont remplacés par les mots " toutes les opérations " et les mots " sont rangés en dix classes désignées par les lettres A à J " sont remplacés par les mots ", y compris les actes, les procès-verbaux ou la rédaction des requêtes, sont classées en trois classes de A à C " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 2 :

a)les mots " Le montant " sont remplacés par les mots " La classe " ;

b)le mot " déterminé " est remplacé par le mot " déterminée " ;

c)les mots " et, si le jugement est rendu, par le montant de la condamnation. " sont remplacés par les mots " et, s'il existe un titre exécutoire, selon les dispositions de l'article 8, § 2, du présent arrêté. " ;

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Ces classes sont :

- Classe A, jusqu'à 2.000 EUR ;

- Classe B, de 2.000,01 EUR à 5.000 EUR ;

- Classe C, à partir de 5.000,01 EUR et pour toutes les affaires de valeur indéterminée ou de nature mixte. " ;

le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Pour tous les actes concernant des créances pour lesquelles le juge de paix est compétent conformément à l'article 591, 25°, du Code judiciaire, l'honoraire, quel qu'en soit le montant, est perçu au tarif déterminé pour les opérations rangées dans la classe A.

Pour tous les actes relatifs à des créances pour lesquelles le tribunal de la famille et de la jeunesse est compétent conformément à l'article 572bis du Code judiciaire, l'honoraire, quel qu'en soit le montant, est porté au tarif déterminé pour les opérations rangées dans la classe B. " ;

le paragraphe 2 est remplacé comme suit :

" § 2. Les opérations mentionnées sous le § 1er sont soumises au tarif suivant :

Classes :

A : 125 EUR ; B : 175 EUR ; C : 250 EUR.

A l'exception des actes visés au paragraphe 1er, alinéa 4, lorsqu'un acte contient des dispositions qui dérivent ou dépendent les unes des autres au point d'impliquer en droit ou en fait une seule opération, il n'est perçu que l'honoraire de la disposition tarifée au montant le plus élevé.

Le fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice intervient dans le paiement des honoraires gradués pour les actes introductifs visés au paragraphe 1er, alinéa 4, et les saisies rendues communes qui en dérivent, l'affichage du placard qui suivrait et l'éventuel nouveau jour de vente, ainsi que dans le dépôt d'un avis de médiation de dettes amiable par un huissier de justice à la demande d'un médiateur de dettes tel que visé à l'article VII.115 du Code de droit économique. " ;

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. L'honoraire comprend : l'exploit original, toutes les copies à signifier à la même adresse, le chargement de l'exploit dans le registre visé à l'article 32quater/2 du Code judiciaire, et, le cas échéant, l'envoi de la pièce originale ou d'une copie de celle-ci au requérant ou à son conseil. Pour chaque signification à une adresse supplémentaire, quel que soit le nombre de copies, la moitié des honoraires, tels que prévus au paragraphe 2, est dûe. " ;

le paragraphe 4 est abrogé ;

le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Si l'honoraire est partagé entre huissiers de justice, un tiers de l'honoraire gradué fixé au paragraphe 2 revient à l'huissier de justice qui prépare l'acte et deux tiers à l'huissier de justice instrumentant. ".

Art. 9.L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. § 1er. Lorsque le débiteur paie tout ou partie d'une dette à la suite de l'intervention d'un huissier de justice dans le cadre du recouvrement judiciaire d'une somme d'argent ou dans le cadre de recouvrement extrajudiciaire d'une somme d'argent, ou lorsque le paiement consiste en l'obligation de remise d'un bien, un honoraire de recouvrement est dû, quelle que soit la personne entre les mains de laquelle le paiement ou la remise s'effectue.

§ 2. L'honoraire de recouvrement est calculé sur le total des sommes à recouvrer, quelle que soit leur nature.

Il comprend : le montant principal, les intérêts de retard, les clauses pénales, les frais de justice, l'indemnité de procédure, les astreintes encourues, les frais de dossier administratifs et le droit de condamnation.

§ 3. L'honoraire de recouvrement se compose d'un honoraire dégressif établi en fonction du montant total à recouvrer visé au paragraphe 2, comme suit :

- 8 % sur les premiers 2.500 EUR ;

- 5 % sur la tranche de 2.500,01 EUR à 5.000 EUR ;

- 2 % sur la tranche de 5.000,01 EUR à 10.000 EUR ;

- 1 % sur la tranche de 10.000,01 EUR à 25.000 EUR ;

- 0,5 % sur la tranche de 25.000,01 EUR à 50.000 EUR ;

- 0,25 % sur la tranche de 50.000,01 EUR à 100.000 EUR ;

- 0,10 % sur la tranche restante.

L'honoraire de recouvrement est porté en compte au prorata par paiement jusqu'à ce que le montant total de l'honoraire de recouvrement dû soit atteint.

§ 4. L'honoraire de recouvrement s'élève au minimum à 15 EUR.

Pour les créances, telles que visées à l'article 6, § 1er, alinéa 4, l'honoraire de recouvrement s'élève à maximum 100 EUR.

§ 5. En cas de remise d'un bien, l'honoraire de recouvrement est calculé sur la valeur de l'objet, conformément à l'honoraire dégressif prévu au paragraphe 3. Si la valeur de l'objet ne peut être déterminé, cet honoraire est fixé à 200 EUR. ".

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IIbis, intitulé comme suit : " Chapitre IIbis. - Des frais de dossier administratifs ".

Art. 12.Dans le chapitre IIbis du même arrêté, inséré par l'article 11, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit :

" Art. 8/1. Les frais de dossier administratifs et forfaitaires de 50 EUR sont dûs pour toute mission de recouvrement judiciaire ou de recouvrement extrajudiciaire d'une somme d'argent.

Ce montant est porté en compte une seule fois par dossier par l'huissier de justice qui entame le dossier et couvre, par dérogation à l'article 1er, § 1er, alinéa 4 :

tous les démarches et frais relatifs à l'identification du débiteur ;

tous les démarches et frais visant à mener une enquête de solvabilité du débiteur ;

toutes les démarches administratives possibles liées à l'ouverture et à la gestion du dossier. ".

Art. 13.L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Chapitre III. - Des honoraires dégressifs ".

Art. 14.L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 15.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10. Pour chaque vente publique judiciaire ou vente judiciaire de gré à gré, distribution par contribution, réalisation du gage ou mission de séquestre, il est alloué un honoraire dégressif, tel que prévu à l'article 8, sur le montant total de l'adjudication, le montant à distribuer, le produit d'une réalisation du gage ou sur le montant de l'expertise ou de l'évaluation de l'objet du séquestre.

L'honoraire ne peut être inférieur à 300 EUR par vente, 400 EUR par distribution par contribution, et 1.000 EUR par réalisation du gage ou mission de séquestre. ".

Art. 16.L'article 11 du même arrêté est abrogé.

Art. 17.L'intitulé du chapitre IV du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Chapitre IV. - Indemnité par unité de temps ".

Art. 18.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 12. § 1er. Par unité de temps entamée de 30 minutes, une indemnité est allouée :

pour chaque saisie mobilière, chaque saisie-arrêt, chaque saisie immobilière, chaque procès-verbal de carence, pour chaque procès-verbal d'exécution réelle et opérations et chaque procès-verbal de constat de faits matériels sur mission d'un magistrat ou en exécution d'un titre judiciaire ou administratif ou en exécution d'une mission judiciaire ou administrative ;

pour l'organisation des opérations mentionnées au 1° et pour toute prestation visant à éviter une procédure d'exécution.

§ 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er s'élève à 50 EUR.

L'huissier de justice mentionne l'heure de commencement et celle de la fin des opérations, ainsi que la durée des interruptions : à défaut d'avoir rempli cette formalité, seule l'indemnité pour une unité de temps de 30 minutes peut être portée en compte. ".

Art. 19.Dans l'intitulé du chapitre V du même arrêté, le mot " droits " est remplacé par le mot " honoraires ".

Art. 20.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 13. Il est alloué à l'huissier de justice :

un honoraire de 2,85 EUR par page entamée pour la déclaration conforme des pièces ou des annexes ;

un honoraire de 15 EUR :

a)pour la demande d'une expédition ou d'une copie d'une décision judiciaire, d'un extrait des minutes ou d'actes déposés au greffe, et d'une grosse notariale et pour la demande d'attestations et certificats ;

b)pour toute recherche et renseignement relatifs à une partie dans la mesure où ceux-ci ne sont pas compris dans les frais de dossier administratifs visés à l'article 8/1 ou dans l'honoraire visé au 3° du présent article ;

c)chaque fois qu'une disposition légale oblige l'huissier de justice, dans l'exercice de ses fonctions, à partager des informations sur ses démarches ou à leur donner de la publicité ;

d)pour la demande d'extraits cadastraux, pour la demande d'un certificat hypothécaire, pour les recherches et renseignements relatifs à l'identification des biens immobiliers ou à la description de navires et bateaux à saisir ;

e)pour le dépôt d'une requête ;

f)pour toute déclaration de créance envoyée et reçue ;

g)pour la remise à un autre huissier de justice d'une copie certifiée ou d'un extrait d'un procès-verbal de saisie préalablement établi, conformément à l'article 1524 du Code judiciaire ;

h)pour la rédaction d'extraits et bordereaux de tous les actes de leur ministère ou de documents en leur possession et pour la rédaction d'attestations ;

un honoraire de 25 EUR :

a)unique pour la rédaction, l'envoi et le suivi d'une sommation, pour autant qu'il ne soit pas compris dans les frais de dossier administratifs fixés à l'article 8/1 ou dans l'honoraire fixé au b) ;

b)annuel pour toutes les démarches supplémentaires liées aux recherches et renseignements concernant le débiteur et toutes les communications avec le débiteur dans la phase exécutoire effective ;

un honoraire forfaitaire de 200 EUR pour une saisie rendue commune, sans préjudice de l'application de l'article 6, § 2, alinéa 3 ;

un honoraire forfaitaire de 230 EUR pour la rédaction d'un procès-verbal de vente amiable tel que visé à l'article 1526bis du Code judiciaire ;

un honoraire de 1 % sur le montant du titre pour un acte de protêt, avec un minimum de 50 EUR et un maximum de 250 EUR. Cet honoraire comprend également les frais liés à la radiation de l'avis de protêt ;

un honoraire de 460 EUR pour la rédaction et le traitement des opérations de cantonnement et de consignation. ".

Art. 21.L'intitulé du chapitre VI du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Chapitre VI. - Des dépenses tarifées ".

Art. 22.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 23.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 15. Il est alloué à l'huissier de justice :

pour la traduction des actes et des pièces signifiées, y compris la copie de la traduction, 20 EUR par page entière. Cette indemnité est réduite de 50 % si la traduction ne couvre pas une demi-page ;

pour son déplacement : pour chaque original d'acte, une indemnité fixe de 18 EUR.

L'indemnité de déplacement ne peut pas être portée en compte pour la signification par voie électronique visée à l'article 32quater/1 du Code judiciaire, pour la signification au procureur du Roi visée aux articles 38, 40 et 42 du Code judiciaire, pour les protêts dressés par les huissiers de justice conformément aux articles 2 et 5, § 1er, de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts. ".

Art. 24.L'intitulé du chapitre VII du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Chapitre VII. - Des témoins ".

Art. 25.L'article 16 du même arrêté est abrogé.

Art. 26.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, première phrase, les mots " toute vacation d'une heure " sont remplacés par les mots " toute unité de temps de trente minutes entamée " et les mots " 127 F " sont remplacés par les mots " 8,32 EUR " ;

dans le paragraphe 1er, la deuxième phrase est abrogée ;

dans le paragraphe 2 :

a)dans le texte néerlandais, le mot " naar " est remplacé par le mot " pro "

b)le mot " 4° " est remplacé par le mot " 2° " ;

dans le paragraphe 3, le mot " 64 F " est remplacé par le mot " 100 EUR ".

Art. 27.Dans le même arrêté, le chapitre VIII, comportant l'article 18, est abrogé.

Art. 28.Le présent arrêté s'applique à tous les actes signifiés à partir de la date d'entrée en vigueur et à toutes les prestations effectuées à partir de la date d'entrée en vigueur.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2024.

Art. 30.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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