Texte 2024005241
Article 1er.Au numéro 16.2. des règles d'application de l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 11 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°le montant de "2.500 euros" est remplacé par le montant de "3.500 euros" ;
2°dans la version française, les mots "et de l'exonération prévue à l'article 38, 1er, alinéa 1er, 14°, a), CIR 92" sont remplacés par les mots "et de l'exonération prévue à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, b), CIR 92".
Art. 2.Le numéro 45.2. des mêmes règles d'application, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 1er est porté à 280 heures pour les travailleurs occupés par des employeurs qui effectuent principalement des travaux routiers, à l'exclusion des travaux de pose de canalisations souterraines et de câbles, ou des travaux ferroviaires et pour lesquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit, à condition que ces employeurs utilisent un système électronique d'enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à condition que et dans la mesure où ces travailleurs aient effectivement effectué des travaux routiers ou ferroviaires pour lesquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit pendant les heures supplémentaires prestées pour ces employeurs.".
Art. 3.Dans le numéro 78.3.1. des mêmes règles d'application, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots "au n° 85.1" sont remplacés par les mots "au n° 79.1" ;
2°le numéro est complété par la phrase suivante :
"Cette dérogation n'est pas applicable au complément visé à l'article 96 de la loi précitée.".
Art. 4.Au numéro 78.3.2. des mêmes règles d'application, il est inséré un 2° /1, rédigé comme suit :
"2° /1 le complément tel que visé à l'article 96 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 lorsqu'il porte sur une partie d'un mois qui commence après la période d'incapacité primaire, et cela jusqu'au 31 décembre 2024 ;".
Art. 5.Les articles 1er et 3, 1°, produisent leurs effets le 1er janvier 2024.
L'article 2 entre en vigueur à partir du 1er juin 2024 et est applicable au précompte professionnel retenu sur les rémunérations relatives aux heures supplémentaires prestées à partir de cette date.
Les articles 3, 2°, et 4 produisent leurs effets le 14 avril 2024.
Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.