Texte 2024005212

3 MAI 2024. - Loi modifiant la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte et la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
12-6-2024
Numéro
2024005212
Page
74027
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-03/40
Entrée en vigueur / Effet
22-06-2024
Texte modifié
19390220501963062602
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte

Art. 2.A l'article 2 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, rétabli par la loi du 15 février 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 9 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Une personne morale disposant de la personnalité juridique peut exercer la profession d'architecte si elle répond aux conditions suivantes:

plus de cinquante pour cent de l'ensemble des membres de l'organe de gestion qui interviennent au nom et pour le compte de la personne morale, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes ou sur une liste des stagiaires, et/ou des personnes morales autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes et dont le représentant permanent, au sens de l'article 2:55 du Code des sociétés et des associations, est lui-même autorisé à exercer la profession d'architecte et inscrit à un des tableaux de l'Ordre des architectes ou sur une liste des stagiaires; aucun des membres de l'organe de gestion n'est entrepreneur de travaux publics ou privés ou architecte fonctionnaire;

conformément au Code des sociétés et des associations, son objet mentionne les prestations de services relevant de l'exercice de la profession d'architecte ainsi que, le cas échéant, les autres activités pouvant être exercées, lesquelles ne peuvent pas être incompatibles avec l'exercice de la profession d'architecte;

plus de cinquante pour cent des parts ou actions et des droits de vote sont détenus par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes ou sur une liste des stagiaires, et/ou par des personnes morales autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes; les parts ou actions peuvent être détenues par des personnes physiques ou morales, à l'exclusion des entrepreneurs de travaux publics ou privés et des architectes fonctionnaires, qui sont signalées au conseil de l'Ordre des architectes;

la personne morale ne détient pas de participations dans d'autres sociétés et/ou personnes morales dont l'objet et/ou les activités sont incompatibles avec la profession d'architecte;

la personne morale est inscrite à un des tableaux de l'Ordre des architectes.

Si, en raison du décès d'une personne physique visée à l'alinéa 1er, 1° ou 3°, la personne morale ne répond plus aux conditions pour exercer la profession d'architecte, mais qu'au moins une des personnes physiques visées à l'alinéa 1er, 1° ou 3°, est autorisée à exercer la profession d'architecte et inscrite à un des tableaux de l'Ordre des architectes ou sur une liste des stagiaires, ou qu'un architecte indépendant autorisé à exercer la profession d'architecte et inscrit à un des tableaux de l'Ordre des architectes ou sur une liste des stagiaires exerce les actes relevant de la profession, cette personne morale dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte.

Sans préjudice de l'alinéa 2, si la personne morale ne répond plus aux conditions pour exercer la profession d'architecte, le conseil de l'Ordre des architectes retire l'autorisation d'exercer la profession d'architecte. Le retrait de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte entraîne l'omission du tableau de l'Ordre des architectes.";

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Parmi les membres de l'organe de gestion de la personne morale, seules les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, peuvent, pour l'application de la présente loi, dans le cadre de leur mandat, poser des actes de gestion directement en lien avec l'exercice de la profession d'architecte ou représenter la personne morale dans des actes juridiques qui concernent la profession d'architecte.

Sans préjudice des obligations de la personne morale de respecter les règles déontologiques, ces personnes sont également soumises aux règles déontologiques pour l'exercice de ces actes."

Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit:

"Art. 6/1. § 1er. Tout architecte qui exerce les activités d'agent immobilier visées à l'article 2, 5° et 7°, de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers.

Les fonds reçus par les architectes dans l'exercice de la profession d'agent immobilier au profit de clients ou de tiers sont versés sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société, avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par l'Institut professionnel des agents immobiliers pour les architectes inscrits également à l'Institut professionnel des agents immobiliers, en application de l'article 34 du Règlement de déontologie établi par le conseil national de l'Ordre des architectes tel qu'approuvé par l'arrêté royal du 16 novembre 2022, ou par l'Ordre des architectes pour les architectes inscrits en vertu de ce même article 34 uniquement à l'Ordre des architectes.

L'architecte qui exerce la profession d'agent immobilier manie les fonds de clients ou de tiers par l'intermédiaire du compte visé à l'alinéa 2. Il demande toujours aux clients et aux tiers de verser ces fonds exclusivement sur ce compte.

Le compte visé à l'alinéa 2 est géré exclusivement par l'architecte qui exerce la profession d'agent immobilier, sans préjudice des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées, selon le cas, conformément à la répartition des compétences prévue à l'alinéa 2, par l'Institut professionnel des agents immobiliers ou par l'Ordre des architectes.

§ 2. Les comptes visés au paragraphe 1er comprennent les comptes de tiers et les comptes rubriqués.

Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être transférés à des clients ou à des tiers.

Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier déterminé ou pour un client déterminé.

§ 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes ouverts auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, et qui répondent au moins aux conditions suivantes:

le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit;

aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un compte rubriqué; ceux-ci ne peuvent jamais servir de sûreté;

toute compensation, fusion ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte rubriqué et d'autres comptes en banque est exclue; aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes.

Selon le cas, conformément à la répartition des compétences prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, l'Institut professionnel des agents immobiliers ou l'Ordre des architectes peut fixer des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers.

§ 4. Sauf circonstances exceptionnelles ou, en ce qui concerne l'architecte qui exerce la profession d'agent immobilier régisseur, sauf convention contraire, l'architecte qui exerce la profession d'agent immobilier transfère à l'ayant droit dans les plus brefs délais les fonds reçus sur son compte de tiers.

Si, pour des motifs fondés, l'architecte qui exerce la profession d'agent immobilier ne peut pas transférer les fonds à l'ayant droit dans les quatre mois de leur réception, il les verse sur un compte rubriqué.

Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2.500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les deux ans, en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation.

§ 5. Le Roi peut fixer les modalités relatives à la gestion, à l'accès, au contrôle et à la surveillance des comptes visés au paragraphe 2.

Selon le cas, conformément à la répartition des compétences prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, l'Institut professionnel des agents immobiliers ou l'Ordre des architectes instaure et organise un régime de contrôle déterminant au moins par qui, sur quoi, quand et comment un contrôle est exercé en ce qui concerne le respect des paragraphes 1er à 4, pour ce qui regarde les comptes rubriqués et les comptes de tiers, à l'exception des comptes gérés dans le cadre d'un mandat judiciaire. Ce régime de contrôle détermine en particulier les sanctions et mesures pouvant être prises en cas d'infraction. Il ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales qui prévoient un contrôle des fonds reçus sur les comptes visés au paragraphe 2.

§ 6. L'architecte qui exerce la profession d'agent immobilier verse à la Caisse des Dépôts et Consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par l'architecte qui exerce la profession d'agent immobilier. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure judiciaire.

Les dépôts visés à l'alinéa 1er sont immatriculés au nom de l'ayant droit ou des ayants droit désignés par l'architecte qui exerce la profession d'agent immobilier. La Caisse des Dépôts et Consignations les tient à la disposition de l'ayant droit ou des ayants droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 22 de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations."

Chapitre 3.- Modification de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes

Art. 4.A l'article 8, § 2, alinéa 3, 2°, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, modifié en dernier lieu par la loi du 29 août 2021, les modifications suivantes sont apportées:

les mots "à 2/3" sont remplacés par les mots "à 3";

la disposition est complétée par les mots ", ou une autre qualification professionnelle visée à l'article 9, § 2, c), de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE".

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