Texte 2024005196

18 MAI 2024. - Arrêté royal portant exécution de l'article 433quater/2 du Code pénal

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
13-6-2024
Numéro
2024005196
Page
74280
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-18/19
Entrée en vigueur / Effet
23-06-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

Fournisseur: une entreprise au sens de l'article I.1 du Livre I du Code de droit économique qui, à la demande d'un annonceur, diffuse au public de la publicité, sur une plateforme internet, ou tout autre support ou partie de support, destinés spécifiquement à la prostitution;

Tout autre support ou partie de support, destinés spécifiquement à la prostitution : la rubrique dans la presse écrite ou dans un service de la société de l'information, qui est consacrée à la publicité pour la prostitution ;

plateforme internet ou partie de celle-ci, destinée spécifiquement à la prostitution: un support en ligne destiné spécifiquement à la prostitution;

Annonceur : la personne qui sollicite d'un fournisseur la diffusion d'une annonce publicitaire pour des services à caractère sexuel ou pour un lieu dédié à l'offre de services à caractère sexuel par des majeurs;

Visiteur : la personne qui consulte les annonces publicitaires pour la prostitution diffusées par un fournisseur.

Chapitre 2.- Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté vise la publicité gratuite ou payante pour la prostitution, telle que définie à l'article 433quater/2 du Code pénal.

Le présent arrêté est applicable aux fournisseurs établis en Belgique ou aux fournisseurs qui diffusent de la publicité pour la prostitution à destination d'un public qui se trouve spécifiquement en Belgique, indépendamment de la localisation des services à caractère sexuel ou du lieu dédié à l'offre de tels services.

Chapitre 3.- Conditions communes à remplir par les fournisseurs

Art. 3.Préalablement au placement d'une annonce publicitaire, le fournisseur s'assure de l'identité et de la majorité de l'annonceur et le cas échéant du prestataire du service à caractère sexuel, au moyen des documents suivants :

d'un document d'identité, et

d'une photographie du visage de l'annonceur et le cas échéant du prestataire du service à caractère sexuel, prise le jour de la demande de placement de l'annonce et permettant de le reconnaitre physiquement.

Il procède à la vérification du numéro de téléphone et, si disponible, de l'adresse mail fournis par l'annonceur.

En cas de doute quant à la véracité ou à l'exactitude de l'identification de la personne ou quant à son âge, le fournisseur demande plus d'informations. Si ces informations ne sont pas fournies, le fournisseur refuse le placement de l'annonce.

Sans préjudice des articles 7, 10 et 11, ces données ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que la vérification de l'identité et de la majorité de l'annonceur.

Les vérifications terminées, la photographie prévue au point 2° n'est pas conservée. Elle doit être détruite ou effacée.

Art. 4.Le fournisseur met à la disposition des annonceurs des informations utiles pour les aider à assurer leur sécurité au moment du placement d'une annonce et lors des contacts avec les visiteurs.

En outre, il met à la disposition des annonceurs et des visiteurs des informations utiles pour se protéger contre les infections sexuellement transmissibles.

Le fournisseur met à la disposition des annonceurs des informations utiles sur le développement et l'exercice de l'activité en toute sécurité, et sur les possibilités de réorientation.

Le fournisseur met à la disposition des annonceurs les données de contact des centres spécialisés reconnus, des organismes d'assistance subsidiés, et des organisations professionnelles pour travailleurs du sexe.

Afin de faciliter l'application de cette disposition, le SPF Justice met à disposition une page d'information standardisée sur son site internet.

L'annonceur, qui publie une annonce publicitaire pour des services à caractère sexuel prestés par un tiers, transmet les informations prévues au présent article au prestataire du service à caractère sexuel.

Art. 5.Le fournisseur prend des mesures utiles pour protéger les annonceurs et, le cas échéant, le prestataire du service à caractère sexuel, contre l'abus de la prostitution et la traite des êtres humains, notamment en mentionnant de manière visible le point de contact pour victimes de traite des êtres humains www.stoptraitehumaine.be et le numéro de téléphone unique 078 05 58 00 de la ligne belge d'assistance aux victimes de la traite des êtres humains.

Art. 6.Le fournisseur sensibilise les personnes chargées de la gestion des annonces sur les phénomènes d'abus en matière de prostitution et de traite des êtres humains et sur l'assistance offerte par les centres spécialisés reconnus pour victimes de la traite des êtres humains.

Art. 7.En cas de soupçons d'abus de la prostitution ou de traite des êtres humains, le fournisseur signale sans délai les cas éventuels aux services de police ou aux autorités judiciaires.

Art. 8.Le fournisseur avertit les visiteurs que l'accès aux annonces publicitaires pour la prostitution est réservé aux visiteurs majeurs.

Chapitre 4.- Conditions spécifiques à remplir par les fournisseurs de plateforme internet ou partie de celle-ci

Art. 9.§ 1. Le fournisseur met à la disposition des visiteurs un moyen clair pour leur permettre de lui signaler rapidement les soupçons d'abus de la prostitution ou de traite des êtres humains.

§ 2. Le fournisseur propose la possibilité pour les centres spécialisés reconnus, les organismes d'assistance subsidiés et les organisations professionnelles pour travailleurs du sexe de créer gratuitement un compte sur la plateforme leur permettant de communiquer avec les annonceurs et le cas échéant avec les prestataires des services à caractère sexuel.

§ 3. Le fournisseur peut mettre à la disposition des annonceurs et, le cas échéant, des prestataires des services à caractère sexuel, un système où ils peuvent communiquer et partager des expériences avec d'autres annonceurs ou travailleurs du sexe.

Art. 10.Le fournisseur dispose d'un point de contact en Belgique joignable par les autorités policières ou judiciaires pendant les jours ouvrables, et de manière effective.

Le fournisseur répond sans délai indu et gratuitement aux demandes de renseignements formulées par les services de police dans le cadre de ses missions judiciaires et administratives ou par les autorités judiciaires dans le cadre d'enquêtes ou de poursuites judiciaires conformément au Code d'instruction criminelle et aux lois particulières.

En cas d'urgence, le fournisseur répond dans les 24 heures.

Art. 11.Aux fins d'enquête et de poursuite judiciaire, le fournisseur conserve les données suivantes, pendant un délai de trois ans après la fin du contrat entre le fournisseur et l'annonceur :

une copie du document d'identité;

Données relatives à la création du compte (date - si disponible adresse e-mail - numéro de téléphone - adresse IP);

Données relatives à la création de l'annonce;

Les détails de paiement si des paiements ont été effectués;

Données relatives aux changements dans l'annonce/le compte (quand l'annonce est remontée - quand elle a été supprimée - quelles adresses e-mail ont été utilisées pour cela - quelle adresse IP a été utilisée pour cela);

Art. 12.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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