Article 1er.Par dérogation à l'article 67, § 1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité, en 2024, un agriculteur consacre au moins 4% des terres arables présentes sur son exploitation à des zones ou éléments non productifs, des cultures dérobées ou des cultures fixatrices d'azote cultivées sans utilisation de produits phytopharmaceutiques.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 3.Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.