Texte 2024005180
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 6/3, § 3, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré par la loi du 12 mai 2019 et modifié en dernier lieu par la loi du ... modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 11 juillet 2023 relative au transport d'hydrogène par canalisations, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"A peine d'irrecevabilité, une demande en suspension relative à la décision d'attribution de la concession domaniale est introduite dans un délai de quinze jours à compter de la communication déterminée conformément à l'alinéa 2. La preuve de l'urgence n'est pas requise pour la demande de suspension précitée.".