Texte 2024005149
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" Ordonnance " : l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature ;
2°" Biotope " : une structure naturelle ou artificielle constitutive d'un ou plusieurs habitats naturels, présentant des conditions physiques, biologiques ou écologiques homogènes, permettant d'accueillir une biodiversité et des communautés particulières de flore, de faune, de fonge ou de micro-organismes, en assurant une fonction de relais, de gîte, de corridor, d'abri, de provision de ressources alimentaires ou de nidification pour ces espèces ;
3°" Eléments du paysage " : les éléments surfaciques, ponctuels ou linéaires, qui se détachent singulièrement dans le paysage et présentent une fonction écologique, fonctionnelle et/ou socio-économique propre, en ce compris les éléments naturels ou artificiels linéaires qui contribuent à assurer la cohérence du réseau écologique et ont ou peuvent avoir une fonction de biotope ou, a contrario, peuvent entraver, fragmenter ou dégrader les biotopes et les habitats naturels ;
4°" Influence paysagère " : l'influence écologique et paysagère particulière d'une portion du territoire régional, se traduisant par des biotopes, des éléments du paysage, des espèces de flore, de faune, de fonge ou de micro-organismes ou des critères socio-historiques, urbanistiques et morphologiques qui, sans en être exclusifs, s'y retrouvent plus fréquemment ;
5°" Plans de gestion " : les plans établis en application des articles 29, 32, 37, 50 et 119 de l'ordonnance ;
6°" Revêtement " : un élément de couverture du sol et du bâti, pouvant être minéral, synthétique ou organique, continu, modulaire ou granulaire, perméable ou imperméable, végétalisé ou non, en eau ou non ;
7°" Bâti " : bâtiment ou ouvrage, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré dans celui-ci ou dans une construction existante ou dont l'appui au sol assure la stabilité, et destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé ;
8°" Couverture arborée " : la surface en plan orthogonal occupée par la couronne des arbres et arbustes de 2 m de hauteur et plus, lorsqu'ils sont en feuilles ;
9°" Espace ouvert " : l'espace non bâti hors sol ;
10°" Milieu ouvert " : l'espace ouvert (semi-)naturel dominé par des formations végétales basses, herbacées et ou arbustives basses, dont la couverture arborée ne dépasse pas les 25 %, tels que pelouses, prairies, pâtures, champs ;
11°" Milieu fermé " : l'espace ouvert (semi-)naturel dominé par des formations végétales hautes, arbustives ou arborées, et dont la couverture arborée dépasse les 25 %, tels que forêt, bois et massifs arborés ;
12°" Faune inféodée au bâti " : les espèces animales, à l'exclusion des animaux domestiques, dont tout ou partie du cycle biologique s'effectue dans ou sur le bâti, par préférence forte ou par nécessité, si bien que les seuls aménagements de l'espace ouvert ne permettent pas d'assurer leur conservation ;
13°" Terrain " : Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës, cadastrées ou non, appartenant à un même propriétaire.
Art. 2.§ 1er. Sans préjudice des dispositions applicables aux habitats d'intérêt régional ou communautaire, les biotopes urbains et éléments du paysage visés à l'annexe 1resont considérés d'importance majeure pour la faune et la flore, et contribuent où qu'ils soient à assurer la cohérence du réseau Natura 2000 et du réseau écologique sur l'ensemble du territoire régional.
Bruxelles Environnement met à disposition sur le site dédié www.renature.brussels les bonnes pratiques et recommandations liées à la conception, l'aménagement, l'entretien et le suivi des biotopes urbains et éléments du paysage visés à l'annexe 1.
§ 2. Sans préjudice des dispositions applicables aux espèces et habitats d'intérêt régional ou communautaire, les biotopes urbains et éléments du paysage visés à l'annexe 1resont identifiés et valorisés au regard de la présence potentielle ou avérée de certaines espèces animales ou végétales, établie notamment sur base de la surveillance des habitats naturels réalisée conformément à l'article 15 de l'ordonnance.
Art. 3.Le calcul du coefficient visé à l'article 5 intègre les données de la carte du réseau écologique bruxellois visée à l'article 9, § 2, 2° de l'ordonnance et approuvée par le Gouvernement par voie d'arrêté (arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 approuvant le Plan régional nature).
Bruxelles Environnement met à disposition sur son site Internet la carte du réseau écologique bruxellois.
Art. 4.§ 1er. Afin de rencontrer les objectifs détaillés à l'article 2, § 2 de l'ordonnance, et conformément à son paragraphe 3, il est défini quatre influences paysagères pour le réseau écologique bruxellois :
- L'influence forestière ;
- L'influence rurale ;
- L'influence urbaine ;
- L'influence humide, laquelle est complémentaire aux autres zones traversées ;
Les influences paysagères sont caractérisées à l'annexe 2, partie A, et les zones qu'elles couvrent sont cartographiées à l'annexe 2, partie B.
§ 2. Les influences paysagères visées au paragraphe 1er guident la conception, l'aménagement et l'entretien des espaces ouverts de manière à renforcer la cohérence du réseau écologique bruxellois visé à l'article 3, par les biotopes urbains et éléments du paysage pertinents visés à l'article 1er.
Le renforcement des influences paysagères s'effectue toutefois sans porter atteinte aux biotopes et habitats naturels des espèces protégées qui y préexistent, de telle sorte qu'il mettrait à mal les objectifs de conservation des espèces protégées et des espèces d'intérêt régional ou communautaire, et sans préjudice des dispositions découlant des éventuels plans de gestion établis pour les sites considérés.
Art. 5.Il est défini un coefficient appelé " Coefficient de biotope par surface ", aussi appelé " Coefficient de biotope par surface renforcé " ou CBS+, calculé sur base des formules et valeurs reprises à l'annexe 3.
Le CBS+ vise les objectifs suivants :
- objectiver et encourager le maintien ou le développement des biotopes urbains et éléments du paysage visés à l'article 2, § 1er ;
- le cas échéant, favoriser les aménagements favorables à certaines espèces animales conformément à l'article 2, § 2 ;
- renforcer la mise en oeuvre opérationnelle du réseau écologique bruxellois visé à l'article 3, en réduisant les obstacles, barrières et nuisances pour la faune ;
- améliorer la cohérence du réseau écologique bruxellois au regard des influences paysagères visées à l'article 4, § 1er.
Art. 6.§ 1er. Le coefficient visé à l'article 5 est calculé sur base des situations existante de fait, et de la situation projetée, le cas échéant.
Le coefficient est calculé à l'échelle du terrain.
§ 2. Dans le cadre des situations projetées, il est calculé une valeur théorique indicative de référence permettant d'analyser le projet au regard de ses contraintes.
La valeur de référence est déterminée selon les scénarios d'aménagement et la localisation du terrain dans le réseau écologique bruxellois, sur base des principes, formules et facteurs de pondération définis à l'annexe 3, partie D.
Art. 7.§ 1er. Le calcul du coefficient visé à l'article 5 et, le cas échéant, de la valeur de référence visée à l'article 6, § 2, est réalisé sur base des meilleures informations disponibles au moment de son calcul, issues des plans d'architectes et des plans paysagers ainsi que, des données cartographiques mises à disposition par les administrations régionales. Ces informations sont complétées par une visite de terrain au moins, visant à identifier les biotopes visés à l'annexe 1.
Les données peuvent être complétées par des relevés de géomètres, inventaires faune-flore-habitats, et tout autre élément de preuve de la présence ou de l'absence des biotopes urbains et éléments du paysage visés à l'article 2, § 1er, et des espèces visées à l'article 2, § 2.
§ 2. Le calcul est accompagné d'une annexe descriptive reprenant les éléments détaillés à l'annexe 4.
Cette annexe permet de compléter le calcul par les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2 et d'identifier la source des données, justifier les aménagements au regard des exceptions visées à l'article 2, § 1er, al. 1er, ainsi qu'à l'article 4, § 2, al. 2, ou commenter la non-atteinte de la valeur de référence visée à l'article 6, § 2.
§ 3. Le contenu de l'annexe 4 peut être coordonné ou intégré à tout autre document pertinent, notamment une note explicative jointe à une demande de permis d'urbanisme, un rapport d'incidence, une étude d'incidences ou une évaluation appropriée des incidences.
§ 4. Bruxelles Environnement met à disposition sur son site Internet un calculateur automatique, un modèle d'annexe descriptive et un guide méthodologique pour le calcul et l'interprétation du CBS+.
Art. 8.§ 1er. Pour autant que les résultats obtenus restent cohérents avec les caractéristiques, valeurs et références fixées par le présent arrêté, Bruxelles Environnement est habilité à proposer une version adaptée du coefficient visé à l'article 5, pour son usage dans des contextes qui ne permettent pas de définir précisément les types, mesures et compositions des biotopes urbains et éléments du paysage visés à l'annexe 1, notamment en phase d'esquisse ou d'avant-projet, pour les plans et programmes, ou pour les zones couvrant plusieurs terrains, ilots ou quartiers.
La version adaptée peut réduire le nombre de biotopes envisagés, les regrouper sous forme d'entités cohérentes, et le cas échéant leur affecter des valeurs qui ne peuvent excéder la valeur moyenne des entités regroupées.
La version adaptée prévoit la possibilité d'englober de manière proportionnée plusieurs influences paysagères et types de zones du réseau écologique.
L'usage de la version adaptée, dans les contextes pertinents, ne contrevient pas au calcul détaillé à l'échelle du terrain dans une phase ultérieure de la concrétisation d'un projet.
§ 2. Bruxelles Environnement peut modifier les dénominations des biotopes urbains, éléments du paysages et des sous-coefficients du CBS+ à des fins de mise en cohérence avec la terminologie issue de la législation ou la réglementation urbanistique ou pour faciliter leur communication.
§ 3. Pour autant que les résultats obtenus restent cohérents avec les caractéristiques, valeurs et références fixées par le présent arrêté, Bruxelles Environnement peut préciser les modalités de mesurage des biotopes urbains et éléments du paysage visés à l'annexe 1, ainsi que les méthodes d'évaluation de la présence des espèces-cibles pour les aligner avec les données d'observations disponibles et mises à disposition dans le cadre de l'article 15 de l'ordonnance.
Art. 9.Lorsqu'ils sont calculés dans le cadre de procédures administratives organisées indépendamment du présent arrêté, ou sur base volontaire, les formulaires CBS+ et l'annexe visée à l'article 7, § 2, peuvent être transmis à Bruxelles Environnement par voie électronique, à des fins de compilation, d'archivage et d'amélioration continue de l'outil.
Les données transmises ont uniquement vocation à fournir des renseignements environnementaux et sont préalablement expurgées des données à caractère personnel.
Art. 10.Le ministre qui a l'Environnement et la Conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-06-2024, p. 74331)