Texte 2024005114

29 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au registre institutionnel wallon et portant exécution des articles L6411-1 et L6421-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2010 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, des intercommunales et des sociétés de logement de service public et au renforcement de la transparence dans l'attribution des marchés publics de réviseurs par un pouvoir adjudicateur wallon et modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et du Code wallon du Logement

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
30-5-2024
Numéro
2024005114
Page
68696
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-02-29/19
Entrée en vigueur / Effet
09-06-2024
Texte modifié
2010206351
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

l'Administration : le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale ;

le code : le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;

l'informateur institutionnel : le directeur général de la commune, du C.P.A.S., de la province ou son délégué, ou le titulaire de la fonction dirigeante locale ou son délégué ou, à défaut, le président du principal organe de gestion tel que visé à l'article L6411-1, § 2, du code ;

le président : le président du conseil communal, provincial ou de C.P.A.S. ou le président du conseil d'administration ou du principal organe de gestion d'une intercommunale, société à participation publique locale significative, association de projet, association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, société de logement de service public, régie communale autonome, régie provinciale autonome, tel que visé à l'article L6421-1, § 3, alinéa 1er, du code ;

le registre institutionnel wallon : le registre des institutions locales et supra-locales tel que visé à l'article L6411-1, § 1er, du code.

Art. 2.L'Administration est responsable des traitements de données à caractère personnel effectués par application du présent arrêté.

Les données à caractère personnel collectées par application du présent arrêté :

sont uniquement utilisées par la Région wallonne dans le cadre de l'application du présent arrêté et des décrets qu'il exécute ;

ne sont pas transmises à des tiers sans préjudice de l'article 8 et du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration ;

sont conservées pour une durée maximale de douze ans, à dater de la fin du mandat ou de la fonction des personnes concernées au sein de l'institution ;

sont traitées aux fins :

a)d'établir le registre visé à l'article L6411-1, § 1er, alinéa 1er, du code permettant :

(1) d'identifier les institutions locales et supra-locales et leurs participations, leurs organes, leurs membres et les rémunérations des mandataires, des personnes non élues et des titulaires de la fonction dirigeante locale ;

(2) de participer au contrôle du respect des règles relatives à l'encadrement des rémunérations des mandataires, des personnes non élues et des titulaires de la fonction dirigeante locale ;

(3) de participer au contrôle du respect des règles de bonne gouvernance ;

(4) de conseiller les institutions locales et supra-locales en matière de renforcement de la gouvernance et de l'éthique ;

b)d'assurer la transparence quant aux mandats et fonctions exercés ainsi qu'aux rémunérations perçues au sein des institutions locales et supra-locales par les publications visées aux articles L6411-1, § 1er, alinéa 3, et L6421-1, § 3, alinéa 2, du code.

L'Administration rend accessible les informations relatives aux droits des personnes quant à la protection de leurs données à caractère personnel depuis le registre institutionnel wallon.

Chapitre 2.- Des communications

Section 1ère.- Déclarations institutionnelles

Art. 3.Outre les informations visées à l'article L6411-1 du code, l'informateur institutionnel transmet :

l'identité du directeur général, en ce compris son numéro de registre national ;

l'identité du directeur financier, en ce compris son numéro de registre national ;

l'apparentement des mandataires ;

le nombre de ses représentants dans les organismes au sein desquels son institution est associée ;

le montant de ses parts détenues dans les organismes au sein desquels son institution est associée ;

le caractère rémunéré de la fonction.

Art. 4.§ 1er. L'informateur institutionnel transmet les informations visées à l'article 3 par le biais du registre institutionnel wallon moyennant authentification.

§ 2. Si l'Administration ou le Gouvernement peut obtenir, auprès de sources authentiques publiques, des données ou des documents devant être déclarés, ces données et ces documents sont pré-encodés pour l'informateur institutionnel dans le registre institutionnel wallon.

Sous réserve d'éventuelles rectifications apportées par l'informateur institutionnel, la validation par l'informateur institutionnel des données et des documents pré-encodés vaut déclaration.

§ 3. Un accusé de réception de la transmission est notifié par courriel à l'informateur institutionnel.

Section 2.- Rapports de rémunération

Art. 5.§ 1er. Le président transmet les informations visées à l'article L6421-1, § 1er, alinéa 2, et à l'article L6421-1, § 2, alinéa 2, du code par le biais du registre institutionnel wallon moyennant authentification.

§ 2. Le modèle de rapport de rémunération adopté par le Gouvernement est mis à disposition du président par l'Administration dans le registre institutionnel wallon.

§ 3. Si l'Administration ou le Gouvernement peut obtenir, auprès de sources authentiques publiques, des données ou documents devant figurer dans le rapport de rémunération, ces données et documents sont pré-encodés pour le président dans le registre institutionnel wallon.

Sous réserve d'éventuelles rectifications apportées par le président, la validation des données et documents pré-encodés par celui-ci vaut déclaration de ces données et documents.

§ 4. Un accusé de réception de la transmission est notifié par courriel au président.

Art. 6.L'Administration met les rapports de rémunération à disposition du Parlement dans le registre institutionnel wallon.

Chapitre 3.- De la publication

Art. 7.L'Administration établit le registre institutionnel wallon sous forme informatique.

Art. 8.Les informations transmises par application des articles 3 et 4 sont actualisées en continu. Ces informations ainsi que celles transmises par application de l'article 5 sont publiées dans le registre institutionnel wallon.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les informations suivantes relatives aux personnes physiques ne sont pas publiées :

le numéro de registre national ;

l'adresse postale ;

le numéro de téléphone ;

l'adresse de courriel.

Art. 9.Toute personne peut en accès gratuit et sans authentification préalable :

réaliser des recherches ciblées, dans le registre institutionnel wallon, au moins par noms d'institutions ou par noms de personnes ;

visualiser et imprimer toutes les informations publiées du registre institutionnel wallon concernant le résultat d'une recherche visée sous 1°.

Art. 10.§ 1er. Toute personne qui souhaite signaler une anomalie dans la publication du registre institutionnel wallon utilise le registre institutionnel wallon moyennant authentification par carte d'identité électronique.

§ 2. L'Administration informe l'informateur institutionnel ou le président de l'institution concernée, par courriel, de toute anomalie portée à sa connaissance en ce qui concerne le contenu de la publication visée à l'article 8.

Dans le cadre du flux continu visé à l'article L6411-1, § 5, du code, l'informateur institutionnel ou le président rectifie toute anomalie avérée concernant son institution.

§ 3. L'Administration rectifie d'initiative les erreurs purement matérielles dont elle a connaissance en ce qui concerne le contenu de la publication visée à l'article 8.

L'Administration notifie chaque rectification visée à l'alinéa 1er, par courriel, à l'informateur institutionnel ou au président de l'institution concernée.

La rectification est réputée acceptée par l'informateur institutionnel ou le président s'il ne l'invalide pas dans les trente jours de la réception du courriel.

Chapitre 4.- Dispositions modificatives et finales

Art. 11.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2010 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, des intercommunales et des sociétés de logement de service public et au renforcement de la transparence dans l'attribution des marchés publics de réviseurs par un pouvoir adjudicateur wallon et modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et du Code wallon du Logement, les modifications suivantes sont apportées :

l'article 4 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. Pour les marchés publics visés à l'article 8, § 1er, du décret du 30 avril 2009 dont l'objet est une mission décrétale de contrôle des comptes d'une intercommunale ou d'une société de logement de service public, le cadastre est publié sur le site du portail wallon des pouvoirs locaux : interieur.wallonie.be " ;

l'article 6 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. Les rapports de transparence des soumissionnaires retenus à un marché de contrôle des comptes d'une intercommunale ou d'une société de logement de service public sont publiés sur le site du portail wallon des pouvoirs locaux : interieur.wallonie.be ".

Art. 12.Les articles 5 à 10 entrent en vigueur le 31 décembre 2025.

Art. 13.Le Ministre qui a les pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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