Texte 2024005113
Chapitre 1er.- Disposition générale et définitions
Article 1er. Le présent arrêté règle :
1°certaines matières visées à l'article 39 de la Constitution ;
2°en vertu de l'article 138 de la Constitution, certaines matières visées aux articles 127, § 1er, et 128 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°le Code : le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
2°les décrets du 12 février 2004 relatifs au statut de l'administrateur public : le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
3°les décrets du 12 février 2004 relatifs aux commissaires du Gouvernement : le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public et le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution ;
4°la déclaration : la déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération telle que visée à l'article L5211-1 du Code, à l'article 15/1 des décrets du 12 février 2004 relatifs au statut de l'administrateur public et à l'article 19/2 des décrets du 12 février 2004 relatifs aux commissaires du Gouvernement ;
5°le déclarant : la personne qui est assujettie à la cinquième partie du Code ou aux articles 15/1 à 15/5 des décrets du 12 février 2004 relatifs au statut de l'administrateur public ou aux articles 19/2 à 19/6 des décrets du 12 février 2004 relatifs aux commissaires du Gouvernement.
Chapitre 2.- Des modalités de transmission des déclarations de mandats, de fonctions et de rémunération
Art. 3.Sous peine d'irrecevabilité, le déclarant qui transmet sa déclaration par voie électronique sécurisée utilise l'outil informatique désigné à cette fin par l'organe de contrôle.
Cet outil informatique exige l'authentification du déclarant au moyen d'une clé numérique sécurisée.
Art. 4.§ 1er. Lorsqu'une déclaration est introduite par voie électronique sécurisée, le déclarant mentionne une adresse électronique à utiliser pour les échanges avec l'organe de contrôle.
Le déclarant communique toute modification de cette adresse à l'organe de contrôle.
Un accusé de bonne transmission technique de la déclaration est automatiquement expédié par courriel au déclarant.
§ 2. L'accusé de bonne transmission technique constitue le point de départ du délai de vérification des déclarations visé à l'article L5421-1, § 5, du Code, à l'article 15/3, § 2, alinéa 6, des décrets du 12 février 2004 relatifs au statut de l'administrateur public et à l'article 19/4, § 2, alinéa 6, des décrets du 12 février 2004 relatifs aux commissaires du Gouvernement.
Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le point de départ de ce délai est reporté au plus prochain jour ouvrable.
§ 3. Si l'Administration ou le Gouvernement peut obtenir, auprès de sources authentiques publiques, des données ou des documents devant être déclarés, ces données et ces documents sont pré-encodés pour le déclarant dans l'outil informatique.
Sous réserve des éventuelles rectifications apportées par le déclarant, la validation par celui-ci des données et des documents pré-encodés vaut déclaration.
Chapitre 3.- De la publication du cadastre des mandats et de la liste des personnes n'ayant pas déposé leur déclaration
Art. 5.Les publications visées à l'article L5511-1, § 1er, alinéas 2 et 4, du Code, aux articles 15/2, § 3, alinéas 2 et 4, des décrets du 12 février 2004 relatifs au statut de l'administrateur public et aux articles 19/3, § 2, alinéas 6 et 8, des décrets du 12 février 2004 relatifs aux commissaires du Gouvernement font l'objet d'une publication commune.
Chapitre 4.- De l'audition du mandataire à la suite de la notification des faits susceptibles d'entrainer la sanction
Art. 6.Conformément aux modalités de déchéance, d'interdiction et d'inéligibilité visées à l'article L5431-1, § 3, du Code, le Ministre qui a les pouvoirs locaux dans ses attributions ou son délégué convoque et entend la personne pour laquelle une sanction est envisagée en présence du directeur de l'organe de contrôle ou de son délégué.
Art. 7.Conformément aux modalités de révocation visées à l'article 15/4 des décrets du 12 février 2004 relatifs au statut de l'administrateur public et à l'article 19/5 des décrets du 12 février 2004 relatifs aux commissaires du Gouvernement, l'autorité qui a confié le mandat public ou son délégué convoque et entend la personne dont la révocation est envisagée en présence du directeur de l'organe de contrôle ou de son délégué.
Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires et finales
Art. 8.Sont abrogés :
1°le mot " locaux " dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2014 portant création d'une Direction du contrôle des mandats locaux au sein du Service public de Wallonie et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2007 portant création d'une Cellule temporaire de contrôle des mandats locaux ;
2°les articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018 pris en exécution des articles 2, 18°, 15, § 1er, et 15/6, § 1er, alinéa 3, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ;
3°les articles 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018 pris en exécution des articles 2, 18°, 15, § 1er, et 15/6, § 1er, alinéa 3, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
4°les articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018 pris en exécution de l'article 2, 12°, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public ;
5°les articles 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018 pris en exécution de l'article 2, 12°, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
6°les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018 pris en exécution des articles L1123-15, L2212-45, L6411-1, L6421-1 et L6451-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Art. 9.Le Ministre-Président et le Ministre qui a les pouvoirs locaux dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.