Texte 2024005092

18 MAI 2024. - Loi modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé et la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, en ce qui concerne la maîtrise de la langue des professionnels des soins de santé

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
31-5-2024
Numéro
2024005092
Page
68920
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-18/09
Entrée en vigueur / Effet
10-06-2024
Texte modifié
2015A241412019041141
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modification de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé

Art. 2.Dans l'intitulé du chapitre 3, section 2, de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, modifiée par la loi du 27 juin 2021, la mention ", maîtrise de la langue" est insérée entre le mot "compétence" et le mot "et".

Art. 3.A l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

à l'alinéa 1er, les mots "et sur la base de la preuve d'une connaissance suffisante de la langue néerlandaise, française ou allemande" sont insérés entre les mots "diplôme de base du professionnel des soins de santé requis" et les mots "pour pouvoir exercer";

l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"Font foi d'une connaissance suffisante de la langue visée à l'alinéa 1er:

un diplôme d'enseignement secondaire émanant d'un établissement d'enseignement néerlandophone, francophone ou germanophone; ou

un diplôme d'enseignement supérieur ou universitaire émanant d'un établissement d'enseignement néerlandophone, francophone ou germanophone; ou

un certificat du niveau:

a)C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, à l'exception de l'aptitude "écrire", pour les professionnels des soins de santé dont le diplôme de base visé à l'alinéa 1er est du niveau de master.

Pour l'aptitude "écrire", les professionnels des soins de santé précités disposent d'un certificat du niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues;

b)B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues pour les professionnels des soins de santé dont le diplôme de base visé à l'alinéa 1er est du niveau de bachelier;

c)B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues pour les professionnels des soins de santé dont le diplôme de base visé à l'alinéa 1er est d'un niveau inférieur à celui de bachelier, et différent de celui visé au point d);

d)A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues pour les aides-soignants et les ambulanciers de transport non urgent de patients.

Les justificatifs visés au 3° ne remontent pas à plus de quatre ans au moment de l'introduction de la demande du visa.".

Art. 4.Dans le chapitre 3, section 2, de la même loi, modifiée par la loi du 27 juin 2021, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit:

"Art. 11/1. Le professionnel des soins de santé maîtrise en tout temps la langue néerlandaise, française ou allemande de manière suffisante pour pouvoir exercer sa profession des soins de santé de manière qualitative. Par maîtrise suffisante de la langue, il faut entendre une maîtrise de la langue correspondant au niveau exigé à l'article 11, alinéa 3, 3°, pour le professionnel des soins de santé concerné.

Le professionnel des soins de santé à qui un visa est délivré à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 mai 2024 modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé conserve dans le portfolio visé à l'article 8, alinéa 2, les données nécessaires démontrant qu'il dispose de la maîtrise de la langue visée à l'alinéa 1er.".

Art. 5.Dans le chapitre 3, section 2, de la même loi, modifiée par la loi du 27 juin 2021, il est inséré un article 11/2 rédigé comme suit:

"Art. 11/2. Les exigences en matière de maîtrise de la langue visées aux articles 11, alinéa 1er, et 11/1, ne s'appliquent pas au professionnel des soins de santé étranger qui, à la demande de et sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé belge, accomplit auprès d'un patient qu'il est impossible de déplacer de façon justifiée sur le plan médical, certaines prestations exceptionnelles de soins de santé pour lesquelles le professionnel des soins de santé belge responsable ne dispose pas de l'expertise nécessaire pour effectuer celles-ci correctement et pour lesquelles le professionnel des soins de santé étranger est réputé pour son expertise particulière.".

Art. 6.Dans le chapitre 3, section 2, de la même loi, modifiée par la loi du 27 juin 2021, il est inséré un article 11/3 rédigé comme suit:

"Art. 11/3. Le Roi peut préciser des modalités sur la base desquelles le professionnel des soins de santé peut être dispensé de l'exigence de maîtrise de la langue visée aux articles 11, alinéa 1er et 11/1. Il peut à cet égard prendre une disposition différente pour les différents professionnels des soins de santé.".

Chapitre 3.- Modification de la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé

Art. 7.L'article 114 de la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé est abrogé.

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