Texte 2024005087

18 MAI 2024. - Loi portant dispositions diverses en matière de santé et de finances

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
4-6-2024
Numéro
2024005087
Page
70044
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-18/13
Entrée en vigueur / Effet
14-06-2024
Texte modifié
1977012405199700324120060213622006022888200802432720090244962015A2414120190411412022034199
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TITRE Ier.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II.- SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits

Art. 2.L'article 6, § 10, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits est complété par les mots suivants :

", à l'exception de la vente aux professionnels du commerce du tabac. Les produits ne peuvent être accessibles aux consommateurs privés".

Art. 3.L'article 7, § 3, de la même loi modifié par la loi du 27 décembre 2004 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Le Roi peut déterminer les modalités de stockage des produits de tabac."

Art. 4.Dans l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est complété par les mots "du tribunal de police ou l'autorisation préalable et écrite de l'habitant." ;

le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Ils peuvent procéder à la fermeture temporaire d'un établissement commercial contrôlé, pour une durée comprise entre une heure et trente jours, en cas de danger grave et imminent pour la santé publique ou en cas de non-respect répété, sur une période d'un an, de l'article 6, § 4 ou § 6, ou de l'article 7, § 2bis.

La mesure de fermeture temporaire est motivée par écrit et notifiée au contrevenant par remise contre récépissé ou par lettre recommandée et contient au moins les éléments suivants :

la date et l'heure du début et de la fin de la mesure. En cas de danger grave et imminent pour la santé publique, la mesure peut prendre effet immédiatement ;

la date et l'heure de la notification ;

l'identité des agents visés au présent article, la qualité en laquelle ils interviennent et l'administration dont ils relèvent ;

la base factuelle et juridique ;

le lieu sur lequel porte la mesure."

Art. 5.Dans l'article 11/1 de la même loi, inséré par la loi du 18 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, dans la première phrase, les mots "et peuvent acheter des produits comme achats-tests ou échantillons de produits, si nécessaire en utilisant également une identité fictive" sont insérés entre les mots "clients potentiels" et le mot ", sans" ;

le paragraphe 1 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Les circonstances de l'exercice de cette compétence, en particulier le motif de l'enquête et toute identité fictive utilisée, doivent, le cas échéant, être mentionnées dans l'avertissement ou dans le procès-verbal de constatation d'infraction."

Art. 6.Dans la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 novembre 2023, il est inséré un article 11/2 rédigé comme suit :

"Art. 11/2. Les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 11 ne peuvent, pour les infractions visées à l'article 6, § 4 et § 6, faire leurs constatations avec l'aide de mineurs qu'avec l'accord écrit préalable du chef du service Inspection des produits de consommation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et uniquement si cela est nécessaire à l'exercice du contrôle pour pouvoir déterminer les conditions réelles applicables aux clients ordinaires ou aux clients potentiels.

Les conversations menées selon ce mode de constatation peuvent être enregistrées.

Les personnes physiques ou morales concernées faisant l'objet de constatations ne peuvent être provoquées au sens de l'article 30 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle.

Les circonstances de l'exercice de cette compétence, notamment la raison pour laquelle cette enquête a été menée auprès de mineurs, doivent, le cas échéant, être mentionnées dans l'avertissement ou dans le procès-verbal de constatation d'infraction, sans que l'identité des mineurs ayant agi en tant que clients mystères ne soit divulguée."

Chapitre 2.-Modification de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation relative à l'interdiction de fumer dans certains lieux et à la protection de la population contre la fumée du tabac

Art. 7.Dans la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation relative à l'interdiction de fumer dans certains lieux et à la protection de la population contre la fumée du tabac, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2024, il est inséré un article 10/2 rédigé comme suit :

"Art. 10/2. Les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 11 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits peuvent procéder à la fermeture temporaire d'un établissement commercial, pour une durée comprise entre une heure et trente jours, en cas de danger grave et imminent pour la santé publique ou en cas de non-respect répété, sur une période d'un an, des articles 3 à 6 et des arrêtés d'exécution qui en découlent.

La mesure de fermeture temporaire est motivée par écrit et notifiée au contrevenant par remise contre récépissé ou par lettre recommandée et contient au moins les éléments suivants :

la date et l'heure du début et de la fin de la mesure. En cas de danger grave et imminent pour la santé publique, la mesure peut prendre effet immédiatement ;

la date et l'heure de la notification ;

l'identité des agents visés au présent article, la qualité en laquelle ils interviennent et l'administration dont ils relèvent ;

la base factuelle et juridique ;

le lieu sur lequel porte la mesure."

Chapitre 3.- Modification de la loi du 6 novembre 2022 relative à l'amélioration de la qualitéde l'air intérieur dans les lieux fermésaccessibles au public

Art. 8.Dans la loi du 6 novembre 2022 relative à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public, modifié en dernier lieu par la loi du 13 novembre 2023, l'article 12 est remplacé par ce qui suit :

"Art. 12. La présente loi entre en vigueur le dixième jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception :

de l'article 4, alinéa premier, 1. à 3., qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 2027 et au plus tard le 31 décembre 2037, nonobstant que ces obligations peuvent déjà être mises en oeuvre volontairement par les exploitants avant la date d'entrée en vigueur, et ce à partir du 1er octobre 2024 ;

de l'article 4, deuxième alinéa, qui entre en vigueur le 1er janvier 2027 ;

de l'article 4, troisième alinéa, qui entre en vigueur le 1er octobre 2024 ;

de l'article 6, deuxième et troisième alinéas, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025 ;

de l'article 4, alinéa premier, 4. à 6., et de l'article 6, alinéa premier, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2038, étant entendu que ces obligations peuvent déjà être mises en oeuvre volontairement par les exploitants avant la date d'entrée en vigueur.

Le Roi doit déterminer, conformément à l'article 4, deuxième alinéa, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les lieux fermés accessibles au public qui sont soumis aux obligations de la loi, et ce à partir du 1er janvier 2027, avec la possibilité de le faire en plusieurs phases ou non, étant entendu que les obligations de l'article 4, alinéa premier, 1. à 3., s'appliquent à tous les lieux fermés accessibles au public, au plus tard le 31 décembre 2037, et qu'à cette date, tous les lieux fermés accessibles au public soient soumis aux obligations de la loi susmentionnées.

Le Roi peut déclarer les obligations applicables aux exploitants et leur caractère exécutoire, telles que mentionnées à l'article 4, alinéa premier, 4. à 6., et à l'article 6 et insérées dans l'arrêté royal en question, à condition que les obligations de l'article 4, alinéa premier, 1. à 3., et de l'article 4, deuxième et troisième alinéas, s'appliquent à tous les lieux fermés accessibles au public. Compte tenu des dispositions de l'alinéa 2, le Roi prendra cet arrêté, délibéré en Conseil des ministres, au plus tard le 1er janvier 2038.

Cet article entre en vigueur le dixième jour après la publication de la loi au Moniteur belge, soit le 11 décembre 2022."

Chapitre 4.- Modification de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins

Section 1ère.- Conseil médical du réseau hospitalier clinique locorégional

Art. 9.Dans l'article 143/1, alinéa 2, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, inséré par la loi du 28 février 2019, les mots "pendant une période de 5 ans" sont remplacés par les mots "pendant une période de 7 ans".

Chapitre 5.- Modification de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé

Section 1ère.- Prescription search support (PSS)

Art. 10.Dans le chapitre 3, section 8, de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, modifié en dernier lieu par la loi du 6 février 2024 il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit :

"Art. 30/1. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe la date à partir de laquelle, le professionnel des soins de santé qui établit une prescription doit utiliser un système d'aide à la décision pour les médicaments ou produits de santé ou pour les prestations de soins de santé que le Roi définit. Le Roi peut fixer une date distincte pour les différents types de prescriptions.

Le Roi peut désigner le système d'aide à la décision qui doit être utilisé pour chaque médicament, produit de santé ou prestation de soins de santé défini par Lui et, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il doit être utilisé."

Section 2.- Anesthésie et sédation

Art. 11.A l'article 16 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, modifié par la loi du 13 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

le 1° est complétée par un alinéa, rédigé comme suit :

"L'alinéa premier et l'alinéa 2 ne s'appliquent pas si un médecin spécialiste dispense des soins de santé à un patient lorsqu'il est question d'une urgence critique ou d'une maladie critique à condition que :

a)le portfolio visé à l'article 8, alinéa 2, du médecin spécialiste concerné contient les données nécessaires démontrant qu'il dispose des compétences et de l'expérience nécessaires pour ce qui concerne les prestations d'anesthésie et de sédation profonde ;

b)la surveillance, au moins, du système cardiovasculaire et respiratoire du patient est assurée par un professionnel des soins de santé formé à cet effet, différent de la personne qui accomplit les prestations." ;

le 3°, c), est complétée par un alinéa rédigé comme suit :

"Cette exigence ne s'applique pas aux prestations de soins de santé visées au 1°, alinéa 3." ;

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Pour l'application du présent article, il faut entendre par :

urgence critique : une situation aiguë dans laquelle se trouve un patient, où le report d'une prestation immédiate de soins de santé entraîne un risque probable pour la vie ou des dommages probables aux membres ou aux organes ;

maladie critique : une maladie ou une blessure qui provoque ou peut provoquer l'altération d'une ou de plusieurs fonctions organiques, pour laquelle il existe un risque important de dégradation imminente ou impliquant une menace vitale de l'état du patient et qui nécessite une surveillance et une thérapie spécifique en unité de soins intensifs."

Chapitre 6.- Modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015

Section 1ère.- Les psychologues cliniciens

Art. 12.L'article 68/1, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, est complété par la phrase suivante :

"Sont également assimilées au porteur d'un diplôme universitaire dans le domaine de la psychologie clinique, les personnes qui sont autorisées à porter le titre de psychologue en application de l'article 14 de la loi du 8 novembre 1993 et pouvant justifier d'une expérience professionnelle de minimum trois ans dans le domaine de la psychologie clinique."

TITRE III.- Dispositions relatives à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

Chapitre 1er.- Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Section 1ère.- Accessoires destinés à couvrir la tête

Art. 13.Dans l'article 34, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 27 décembre 2012, le point 20° bis est complété par les mots "et d'accessoires destinés à couvrir la tête".

Section 2.- Réforme des mesures d'économies appliquées aux spécialités pharmaceutiques remboursables

Art. 14.A l'article 35ter/1 de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 9, alinéa 2, est complété par les phrases suivantes :

"S'il est démontré par le demandeur, et confirmé par l'administrateur-général de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, que la suppression des spécialités pharmaceutiques concernées, dès le 1er janvier 2024, risquerait de compromettre la continuité des soins pour les patients, le demandeur peut demander que la suppression de la liste soit effective dans un délai ne dépassant pas trois mois après le 1er janvier 2024. Le prix et la base de remboursement des spécialités pharmaceutiques concernées restent inchangées avant leur suppression de la liste." ;

le paragraphe 9 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Les réductions visées à l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), pour lesquels aucune spécialité pharmaceutique, autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif, n'est remboursable au 1er janvier 2024."

Art. 15.L'article 35ter/2, § 8, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2023, est interprété comme suit :

" § 8. Les réductions visées au paragraphe 7 ne s'appliquent pas aux spécialités pour lesquelles le demandeur a démontré par communication selon les dispositions de l'article 72bis, § 1er, 8°, que le prix et la base de remboursement (niveau ex usine) calculé par unité, par forme et par dosage du principe actif ou combinaison de principes actifs qui sont d'application au 1er décembre 2023, sont déjà inférieurs ou égaux au prix ex usine le plus bas calculé par unité, par forme et par dosage du principe actif (ou combinaison de principes actifs), et déterminé pour l'ensemble des spécialités contenant ce principe actif (ou combinaison de principes actifs), qui est d'application au 1er juillet 2023, dans l'ensemble des pays européens mentionnés à l'article 72bis, § 1er, 8°. "

Art. 16.Les articles 14 et 15 produisent leurs effets le 1er janvier 2024.

Art. 17.Dans l'article 35ter, § 3, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2023, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° soit le prix public, ou, à défaut, le prix de vente ex-usine, est réduit au niveau de la nouvelle base de remboursement maximale, ou, pour les spécialités dont la base de remboursement est indépendante du prix public, ou, à défaut, du prix de vente ex-usine, le prix public ou, à défaut, le prix de vente ex-usine, est réduit, en application de l'article 37, § 3/2, à hauteur du pourcentage applicable à la base de remboursement ;"

Art. 18.Dans l'article 35ter/1, § 4, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2023, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° soit le prix public, ou, à défaut, le prix de vente ex-usine, est réduit au niveau de la nouvelle base de remboursement maximale, ou, pour les spécialités dont la base de remboursement est indépendante du prix public, ou, à défaut, du prix de vente ex-usine, le prix public ou, à défaut, le prix de vente ex-usine, est réduit, en application de l'article 37, § 3/2, à hauteur du pourcentage applicable à la base de remboursement ;"

Art. 19.Les articles 17 et 18 entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Section 3.- Système de continuité

Art. 20.Dans le titre III, chapitre III, de la même loi, il est inséré un article 36septiesdecies, rédigé comme suit :

"Art. 36septiesdecies. § 1er. Le Roi fixe, sur proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs, les conditions, les modalités et les montants pour lesquels l'Institut octroie une intervention financière pour la mise en place et le fonctionnement d'un système de continuité dans les soins infirmiers à domicile.

§ 2. Le financement de l'intervention visée au paragraphe 1er provient du Fonds blouses blanches comme prévu à l'article 3 de la loi du 9 décembre 2019 portant création d'un Fonds blouses blanches, et de l'affectation des réserves de ce même fonds."

Section 4.- Contribution d'indisponibilité

Art. 21.L'article 72ter de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 72ter. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités selon lesquelles une intervention peut être accordée dans les coûts supplémentaires liés à l'indisponibilité d'une spécialité pharmaceutique reprise dans la liste visée à l'article 35bis."

Art. 22.L'article 191, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2023, est complété par le 34° rédigé comme suit :

"34° les recettes reçues par l'AFMPS, sur la base de l'article 14/9, paragraphe 1/2, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé."

Art. 23.Dans l'article 192, alinéa 4, 1°, j), de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots "à 33° " sont remplacés par les mots "à 34° " ;

le j) est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Les ressources visées dans l'article 14/9, paragraphe 1/2, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, sont destinées au financement de l'intervention visée à l'article 72ter.

Les recettes visées à 14/9, paragraphe 1/2, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé sont mises à la disposition de l'INAMI après analyse des besoins sur la base de l'article 72ter. L'INAMI cède à cet effet une créance à l'AFMPS au 16 janvier de l'année N+1 au plus tard."

Art. 24.Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Chapitre 2.- Modifications de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006

Art. 25.A l'article 245 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, remplacé par la loi du 19 mars 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, alinéa 2, le nombre "763.412,35" est remplacé par le nombre "1.107.076,91" ;

dans le paragraphe 3, les mots "en avril à chaque association bénéficiaire d'un acompte dont le montant est fixé par le Roi" sont remplacés par les mots "à chaque association bénéficiaire d'un acompte dont le montant et le moment de l'octroi peuvent être fixés par le Roi" ;

le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit :

" § 8. Les montants visés au paragraphe 1er dont bénéficieront les associations visées à l'article 245, § 1er, 1° et 2°, fixés pour l'année 2024, et l'association visée au § 1er, 3°, fixés pour l'année 2024, ainsi que le montant visé au paragraphe 2 dont bénéficiera l'asbl "Rare Diseases Organisation Belgium", fixé pour l'année 2021, sont indexés annuellement au 1er janvier conformément au régime d'indexation relatif à l'indice santé lissé fixé en vertu de l'article 207bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994."

TITRE IV.- Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Chapitre 1er.- Modifications à la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Art. 26.L'article 14/9 de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, inséré par la loi du 11 mars 2018 et modifié par la loi du 26 décembre 2022 et par la loi du 22 décembre 2023, un paragraphe est inséré, rédigé comme suit :

" § 1/2. Il est instauré une contribution annuelle supplémentaire, ci-après dénommé "contribution d'indisponibilité", à charge des firmes ayant une AMM ou une autorisation d'importation parallèle des médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, telles que visées par l'article 191, alinéa 1er, 15° de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités - cette contribution est reprise à l'Annexe III.16.

Les recettes qui résultent de cette contribution d'indisponibilité sont tenues à disposition de l'INAMI, au financement de l'intervention visée à l'article 72ter de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour l'année comptable N.

La redevance visée au présent paragraphe est limitée à ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts de l'indemnité visée à l'alinéa 2. Le montant de la contribution fixée à l'annexe III.16 est réduit au montant nécessaire pour couvrir cette indemnité, pour l'exercice N. Pour l'application du présent alinéa, les dépenses de l'exercice N sont assimilées à l'indemnité versée au cours de la période allant du mois d'août de l'année précédente au mois de juillet inclus de l'année.

La contribution est imposée aux acteurs ayant, au 1er avril de l'exercice N, au minimum un produit sur la liste des spécialités remboursables visée à l'alinéa 1er. L'INAMI fournit cette liste à l'AFMPS.

L'AFMPS transfère le montant reçu des contributions perçues, visées au paragraphe présent, à l'INAMI."

Art. 27.Dans l'article 14/10, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 11 mars 2018 et modifié par la loi du 30 octobre 2018 et par la loi du 7 avril 2019, les mots "à l'article 47, § 2, de la loi du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain et l'article 34/2, § 2, de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine ni des versements et des moyens effectués en exécution de l'article 4/1" sont remplacés par les mots "les articles 14/26 et 14/27, ni des versements et des moyens effectués en exécution de l'article 4/1, ni des recettes et dépense visées par l'article 14/9, paragraphe 1/2".

Art. 28.L'Annexe III de la même loi est complétée par les lignes reprises dans l'annexe à la présente loi.

Art. 29.Les articles 26 à 28 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

TITRE V.- SPF Finances

Chapitre 1er.- Modification de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés

Art. 30.L'article 12 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par les lois des 29 décembre 2010 et 26 novembre 2021 et par la loi-programme du 22 décembre 2023, est complété par les paragraphes 3 et 4, rédigés comme suit :

" § 3. Lorsque les agents de l'Administration générale des Douanes et Accises constatent des infractions en matière de fabrication, de stockage ou de vente de tabacs manufacturés et de produits assimilés aux tabacs manufacturés, ils peuvent procéder à la fermeture temporaire d'un établissement commercial contrôlé.

Les agents peuvent procéder à la fermeture temporaire d'un établissement commercial contrôlé, pour une durée comprise entre une heure et 30 jours, en cas de non-respect répété, sur une période d'un an, de la présente loi.

La mesure de fermeture temporaire est motivée par écrit et notifiée au contrevenant par remise contre récépissé ou par lettre recommandée et contient au moins les éléments suivants :

la date et l'heure du début et de la fin de la mesure ;

la date et l'heure de la notification ;

l'identité des agents visés au présent article, la qualité en laquelle ils interviennent et l'administration dont ils relèvent ;

la base factuelle et juridique ;

le lieu sur lequel porte la mesure.

Le Roi peut déterminer les modalités et les mesures à prendre concernant la fermeture.

§ 4. Les personnes suivantes sont tenues de se faire enregistrer conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi :

- toute personne qui fait commerce de tabacs bruts et qui ne dispose pas du statut d'entrepositaire agréé ou d'expéditeur enregistré ;

- toute personne qui fait commerce de tabacs manufacturés déjà mis à la consommation en Belgique et qui ne dispose pas du statut d'entrepositaire agréé ou d'expéditeur enregistré ;

- toute personne qui fait commerce de produits assimilés aux tabacs manufacturés déjà mis à la consommation en Belgique et qui ne dispose pas du statut d'entrepositaire agréé ou d'expéditeur enregistré."

TITRE VI.- Dispositions finales

Chapitre 1er.- Entrée en vigueur

Art. 31.Les articles 4, 2°, 7 et 30 de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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