Texte 2024005085

11 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 79 du décret-programme du 20 décembre 2023 portant diverses dispositions accompagnant le budget initial 2024

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
8-7-2024
Numéro
2024005085
Page
81425
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-11/05
Entrée en vigueur / Effet
11-04-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

" Gouvernement " : le Gouvernement de la Communauté française ;

" décret " : le décret-programme du 20 décembre 2023 portant diverses dispositions accompagnant le budget initial 2024 ;

" implantations scolaires " : implantations de l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, ordinaire et spécialisé, implantations scolaires de l'enseignement fondamental, maternel et primaire ordinaire et spécialisé, centres psycho-médico-sociaux, implantations d'enseignement secondaire à horaire réduit, dont l'enseignement artistique, internats, implantations d'enseignement de promotion sociale, organisés ou subventionnés par la Communauté française ;

" travaux de connectivité externe " : travaux visant la mise à disposition d'une connexion Internet;

" zone de couverture habituelle " : zone géographique couverte par un ou plusieurs opérateurs fournisseur d'accès à l'internet et ne nécessitant pas de travaux d'infrastructure afin de mettre à disposition une connexion Internet.

Art. 2.En application de l'article 79 du décret, le Gouvernement octroie, dans la limite des moyens budgétaires disponibles, un financement aux pouvoirs organisateurs pour leurs implantations scolaires en vue de prendre en charge les coûts des travaux de connectivité externe des établissements qu'ils organisent.

Art. 3.Le financement visé à l'article 2 s'établit comme suit :

pour les établissements non connectés selon les exigences techniques définies à l'article 4 et situées dans une zone de couverture habituelle, un montant maximum de 500 € par implantation est alloué à concurrence des frais encourus et sur la base d'une remise des pièces justificatives ;

pour les établissements non connectés selon les exigences techniques définies à l'article 4 et situés en dehors d'une zone de couverture habituelle et à qui sont réclamés des frais compris entre 500 et 5000 €, un montant maximum de 5000 € par implantation est alloué à concurrence des frais encourus et sur la base d'une remise de pièces justificatives ;

pour les établissements non connectés selon les exigences techniques définies à l'article 4 et situés en dehors d'une zone de couverture habituelle, et à qui sont réclamés des frais supérieurs à 5000 €, un montant de 5000 € forfaitaire par implantation est alloué. Une majoration de ce montant peut être allouée à concurrence du solde des frais encourus et calculée proportionnellement en fonction, du montant total des soldes de frais encourus, et des moyens disponibles restants après octroi des allocations visées aux 1°, 2°, et à la partie forfaitaire du présent point.

Art. 4.Afin de pouvoir prétendre au financement visé par le présent arrêté, les pouvoirs organisateurs doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :

s'engager à respecter la législation relative aux marchés publics, notamment la loi du 17 juin 2016 ;

la bande passante demandée est de minimum 500 MB par tranche entamée de 400 élèves avec possibilité de majoration ultérieure ;

privilégier des connectiques terrestres de type " fibre optique ", la ou les technologies utilisées pour répondre aux critères restant au libre choix du pouvoir organisateur ;

les pouvoirs organisateurs choisissent, à solutions techniques et de support raisonnablement équivalentes, la solution technique économiquement la plus intéressante. A cet égard, ils excluent toute offre dont le montant démontre que la solution technique et de support proposée n'est pas économiquement la plus raisonnable et intéressante.

En cas de non-respect d'une ou de plusieurs de ces conditions, les services du Gouvernement en informent le pouvoir organisateur qui dispose d'un délai de 20 jours ouvrables pour modifier sa demande. A défaut, le Gouvernement refuse la demande.

Art. 5.§ 1er. Les demandes introduites en vue de l'octroi d'un financement doivent être introduites, au plus tard, le 1er octobre 2024 et contenir au minimum un descriptif des travaux à réaliser, ainsi qu'une estimation du coût de ceux-ci.

§ 2. Les demandes de liquidation du financement doivent être introduite au plus tard le 31 décembre 2024 et contenir au minimum :

une preuve de la consultation de minimum trois prestataires ou de publication de l'appel d'offre ou de l'adhésion à une centrale de marché ou de l'attribution ultérieure d'un marché cadre permettant de connecter l'implantation visée ;

la décision motivée d'attribution du marché ou d'acceptation de la facture ou d'adhésion à une centrale de marché. Cette décision démontre le respect des conditions énoncées à l'article 4 ;

une copie de la facture acceptée ;

§ 3. Les demandes de financements et de liquidations devront être introduites au sein du service du Gouvernement, qui sera précisé par circulaire.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 11 avril 2024.

Art. 7.Le Ministre-Président et le Ministre qui a l'informatique administrative dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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