Texte 2024005066

25 MAI 2024. - Arrêté royal accordant une intervention financière aux praticiens de l'art infirmier conventionnés et en fixant les conditions et les modalités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
14-6-2024
Numéro
2024005066
Page
75313
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-25/27
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Conformément aux modalités fixées par le présent arrêté, une intervention financière annuelle est prévue pour les années 2024, 2025 et 2026 pour les praticiens de l'art infirmier dans le secteur ambulatoire qui ont adhéré à la convention visée dans l'article 42 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Le montant global pour le secteur de l'intervention financière unique visée à l'alinéa 1er équivaut à 13,982 millions d'euros pour l'année 2024 et 10 millions d'euros pour chacune des années 2025 et 2026.

Art. 2.Le montant global prévu à l'article 1er alinéa 2, est réparti entre les praticiens de l'art infirmier dans le secteur ambulatoire visés à l'article 1er, alinéa 1er, qui satisfont au seuil d'activité tel que visé à l'article 3.

Art. 3.§ 1er. Les principes dans ce paragraphe sont d'application pour déterminer le seuil d'activité pour l'année T.

Le seuil d'activité est formulé comme un montant minimum de remboursements de prestations ambulatoires portées en compte à l'assurance obligatoire.

Le seuil d'activité équivaut à 20 % de la médiane du montant total des remboursements des prestations ambulatoires portées en compte durant l'année T-1 par praticien de l'art infirmier dans le secteur ambulatoire, âgés de 45 à 54 ans ayant porté en compte au moins deux prestations ambulatoires au cours de l'année T-1.

§ 2. En application de cet article, il est visé par prestations ambulatoires, toutes les prestations qui ne sont pas fournies dans le cadre d'une hospitalisation classique ou d'une hospitalisation de jour.

Art. 4.Si un praticien de l'art infirmier conventionné dans le secteur ambulatoire qui atteint le seuil d'activité visé à l'article 3 remplit également pour l'année T les conditions analogues pour l'intervention financière pour les sages-femmes conventionnées, seul le montant le plus élevé de l'un ou l'autre de ces deux secteurs est attribué.

Art. 5.Les praticiens de l'art infirmier dans le secteur ambulatoire conventionnés visés par le présent arrêté sont ceux qui ont adhéré à la convention au plus tard le 15 février de l'année T et qui maintiennent leur conventionnement jusqu'à la fin de l'année T, ainsi que ceux qui au cours de l'année T obtiennent un numéro INAMI et sont ensuite pour le reste de l'année T conventionnés.

Si, au cours de l'année T-1, la convention est adaptée et que la fin du délai de notification qui s'ensuit est postérieure au 15 février de l'année T, par dérogation au premier alinéa, la date déterminante du début du conventionnement intégral est le premier jour qui suit la fin du délai de notification conformément à l'article 49 § 3 de la loi coordonné du 14 juillet 1994.

Art. 6.Pour être éligible à l'intervention visée à l'article 2, un numéro de compte doit être enregistré pour le praticien de l'art infirmier au plus tard le 31 mai de l'année T+1 sous peine de déchéance dans l'application web de l'INAMI prévue à cet effet.

Art. 7.Les prestations portées en compte visées dans le présent arrêté valent preuve irréfutable.

Art. 8.Le montant visé à l'article 1er, alinéa 2 est indexé annuellement au 1er janvier, et ce pour la première fois pour l'année 2025, conformément au régime d'indexation relatif à l'indice santé lissé fixé en vertu de l'article 207bis de la loi coordonnée du 14 juillet 1994.

Art. 9.Le présent produit ses effets le 1er janvier 2024.

Art. 10.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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