Texte 2024005064
Article 1er.Conformément aux modalités fixées par le présent arrêté, une intervention financière unique est prévue pour l'année 2024 pour les sages-femmes dans le secteur ambulatoire qui ont adhéré à la convention visée dans l'article 42 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ci-après dénommée loi coordonnée du 14 juillet 1994.
Le montant de l'intervention financière unique visée à l'alinéa 1er, équivaut à 975,49 euros par sage-femme qui satisfait au seuil d'activité tel que visé à l'article 2.
Art. 2.§ 1er. Les principes dans ce paragraphe sont d'application pour déterminer le seuil d'activité pour l'année 2024.
Le seuil d'activité est formulé comme un montant minimum de remboursements de prestations ambulatoires portées en compte à l'assurance obligatoire.
Le seuil d'activité équivaut à 20 % de la médiane du montant total des remboursements des prestations ambulatoires portées en compte durant l'année 2023 par sage-femme dans le secteur ambulatoire, âgées de 45 à 54 ans ayant porté en compte au moins deux prestations ambulatoires au cours de l'année 2023.
§ 2. En application de cet article, il est visé par prestations ambulatoires, toutes les prestations qui ne sont pas fournies dans le cadre d'une hospitalisation classique ou d'une hospitalisation de jour.
Art. 3.Si une sage-femme conventionnée dans le secteur ambulatoire qui atteint le seuil d'activité visé à l'article 2 remplit également pour l'année 2024 les conditions analogues pour l'intervention financière pour les praticiens de l'art infirmier conventionnés, seul le montant le plus élevé de l'un ou l'autre de ces deux secteurs est attribué.
Art. 4.Les sages-femmes dans le secteur ambulatoire conventionnées visées par le présent arrêté sont celles qui ont adhéré à la convention au plus tard le premier jour qui suit la période de notification relative au neuvième avenant à la convention nationale V/96 entre les sages-femmes et les organismes assureurs, conformément à l'article 49, § 3, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et qui maintiennent leur conventionnement jusqu'à la fin de 2024 ainsi que celles qui au cours de 2024 obtiennent un numéro INAMI et sont ensuite pour le reste de 2024 conventionnées.
Art. 5.Pour être éligible à l'intervention visée à l'article 1er, un numéro de compte doit être enregistré pour la sage-femme au plus tard le 31 mai 2025 sous peine de déchéance dans l'application web de l'INAMI prévue à cet effet.
Art. 6.Les prestations portées en compte visées dans le présent arrêté valent preuve irréfutable.
Art. 7.Le présent produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.