Texte 2024005062

19 AVRIL 2024. - Décret modifiant la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité et le décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
3-6-2024
Numéro
2024005062
Page
69829
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-19/46
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2024
Texte modifié
1999012338200101280320040362002001A12803
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Chapitre 2.- Modification de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité

Art. 2.A l'article 2 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifié en dernier lieu par le décret du 14 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots " le présent chapitre " sont remplacés par les mots " la présente loi " ;

dans le paragraphe 1er, 2° ), les mots " l'Office national de l'Emploi " sont remplacés par les mots " le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale " ;

dans le paragraphe 1er, 3° ), le membre de phrase " Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, " est remplacé par les mots " Le Gouvernement flamand peut " ;

le paragraphe 1er est complété par des points 8° et 9°, rédigés comme suit :

" 8° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

date de prestation : la date à laquelle l'aide-ménagère à domicile payée par titre-service est effectivement prestée. " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, a, le membre de phrase " Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, " est remplacé par les mots " Le Gouvernement flamand détermine " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, c, les mots " Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres " sont remplacés par les mots " Gouvernement flamand " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le point d est remplacé par ce qui suit :

" d. l'entreprise s'engage à respecter les obligations légales sociales et fiscales, y compris les conditions de salaire et de travail qui lui sont applicables et les conventions collectives qui la lient ; " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, e, les mots " l'Office national de l'Emploi " sont remplacés par les mots " le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, g, les mots " l'ONEM " sont remplacés par les mots " le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale " ;

10°le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par un point l, rédigé comme suit : " l. lorsque les activités doivent être exécutées au domicile de l'utilisateur, l'entreprise s'engage à attirer l'attention de ce dernier, préalablement à la première exécution des travaux, sur les obligations légales prévues par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, ainsi que par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette communication. " ;

11°dans le paragraphe 2, alinéa 4, le membre de phrase " Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, " est remplacé par les mots " Le Gouvernement flamand peut " ;

12°dans le paragraphe 2, alinéa 6, les mots " Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres " sont remplacés par les mots " Gouvernement flamand " ;

13°dans le paragraphe 2, alinéa 7, les mots " Le Roi " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement flamand " ;

14°dans le paragraphe 2, alinéa 8, les mots " Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres " sont remplacés par les mots " Gouvernement flamand ".

Art. 3.A l'article 2bis de la même loi, inséré par la loi du 22 juin 2012 et modifié par le décret du 7 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, et le paragraphe 2, alinéas 2 et 3, les mots " de l'Office national de l'Emploi ", " à l'Office national de l'Emploi " et " l'Office national de l'Emploi " sont remplacés respectivement par les mots " du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ", " au Département de l'Emploi et de l'Economie sociale " et " le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase " Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, " est remplacé par les mots " Le Gouvernement flamand détermine " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 4, le membre de phrase " Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres " est remplacé par les mots " Le Gouvernement flamand détermine " ;

dans le paragraphe 2, alinéas 1er, 2 et 4, les mots " de l'Etat fédéral " sont remplacés par les mots " de l'Autorité flamande ".

Art. 4.A l'article 3 de la même loi, modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Pour faire réaliser des prestations de travaux ou de services de proximité, l'utilisateur remet à une entreprise agréée un titre-service par heure de travail prestée. " ;

dans l'alinéa 3, le membre de phrase " Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, " est remplacé par les mots " Le Gouvernement flamand peut fixer " ;

dans l'alinéa 5, les mots " L'Office national de l'Emploi " sont remplacés par les mots " Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale " ;

dans l'alinéa 7, le membre de phrase " Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, " est remplacé par les mots " Le Gouvernement flamand détermine ".

Art. 5.A l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 22 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres " est remplacé par les mots " Le Gouvernement flamand fixe " ;

dans l'alinéa 1er, 3°, la phrase " Les dépenses liées à ce système de titres-services sociaux sont imputées sur le budget titres-services de l'Office national de l'emploi. " est abrogée ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement flamand détermine également les modalités de financement des titres-services. ".

Art. 6.A l'article 4bis de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " Le Roi " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement flamand " ;

le membre de phrase " SPF Emploi, Travail et Concertation sociale " est remplacé par les mots " Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ".

Art. 7.Dans l'article 4ter de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2009, les mots " Le Roi " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement flamand ".

Art. 8.L'article 6 de la même loi, modifié par le décret du 30 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. § 1er. L'entreprise agréée et l'utilisateur concluent une convention pour la réalisation de travaux ou de services de proximité.

La convention visée à l'alinéa 1er, qui lie l'utilisateur à l'entreprise agréée, est résiliée de plein droit dans les cas suivants :

lorsque l'entreprise perd son agrément ;

lorsque les titres-services cessent d'être émis et que l'utilisateur n'en possède plus.

§ 2. Dans le présent paragraphe, on entend par frais supplémentaires : les frais facturés par l'entreprise agréée à l'utilisateur des titres-services, en plus du titre-service par heure de travail prestée.

La convention visée au paragraphe 1er est confirmée par écrit si des frais supplémentaires sont facturés à l'utilisateur.

La convention écrite comprend l'ensemble des éléments suivants :

la mention que des frais supplémentaires sont facturés à l'utilisateur ;

la fréquence à laquelle les frais supplémentaires sont facturés ;

le montant et la méthode de calcul des frais supplémentaires.

Le Gouvernement flamand peut compléter la liste des éléments à inclure dans la convention écrite, visés à l'alinéa 3, et arrêter le modèle de la convention écrite, visée à l'alinéa 2. ".

Art. 9.A l'article 7 de la même loi, modifié par le décret du 24 avril 2015, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " L'Office national de l'Emploi " sont remplacés par les mots " Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale " ;

dans l'alinéa 2, les mots " Le Roi " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement flamand " ;

dans l'alinéa 2, le mot " Il " est remplacé par les mots " Le Gouvernement flamand " ;

dans l'alinéa 2, les mots " l'Etat fédéral " sont remplacés par les mots " l'Autorité flamande ".

Art. 10.A l'article 9bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale " est remplacé par les mots " Département de l'Emploi et de l'Economie sociale " ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement flamand arrête les critères, les conditions et les modalités relatives à la demande et à l'octroi de ce remboursement partiel. ".

Art. 11.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par le décret du 14 octobre 2022, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre III. Traitement des données à caractère personnel ".

Art. 12.L'article 10 de la même loi, abrogée par le décret du 7 juillet 2017, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 10. Le service compétent désigné par le Gouvernement flamand agit en tant que responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel énumérées à l'article 10/1 de la présente loi.

La société émettrice visée à l'article 2, § 1er, 2°, de la présente loi agit en tant que sous-traitant, visé à l'article 4, 8), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel énumérées à l'article 10/1 de la présente loi. ".

Art. 13.Le chapitre III de la même loi, modifié par le décret du 7 juillet 2017, est complété par un article 10/1, rédigé comme suit :

" Art. 10/1. Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées aux fins de la présente loi :

les données d'identification, y compris le numéro NISS, l'âge et le sexe, de l'employé ;

les données d'emploi et sociodémographiques de l'employé ;

les données d'identification et de contact, y compris le numéro NISS, l'âge et le sexe, de l'utilisateur ;

les données financières et fiscales de l'utilisateur ;

les données d'emploi et sociodémographiques de l'utilisateur ;

la pièce démontrant que l'utilisateur est handicapé ou a un enfant handicapé à charge ;

les données d'identification et de contact de l'entreprise agréée ;

les données d'identification et de contact, y compris le numéro NISS, des administrateurs, gérants, personnes représentant l'entreprise et autres personnes de contact des entreprises agréées ;

les données financières de l'entreprise agréée ;

10°les données d'identification et de contact du formateur externe.

Le traitement des données visées à l'alinéa 1er, 6°, est justifié sur la base de l'article 9, paragraphe 2, b) du règlement général sur la protection des données.

Dans le cadre des rapports, les caractéristiques personnelles mentionnées ci-dessus sont traitées. ".

Art. 14.Le chapitre III de la même loi, modifié par le décret du 7 juillet 2017, est complété par un article 10/2, rédigé comme suit :

" Art. 10/2. Dans le cadre des tâches prévues par la présente loi, le responsable du traitement visé à l'article 10, alinéa 1er, échange les données à caractère personnel suivantes avec les instances suivantes :

les données d'identification et de contact, y compris le numéro NISS, de l'utilisateur, avec le Registre national des personnes physiques ;

l'adresse d'établissement et le numéro de la Banque-Carrefour des Entreprises de l'entreprise, avec la Banque-Carrefour des Entreprises ;

les données d'identification, y compris le numéro NISS, les données d'emploi et les données sociodémographiques de l'utilisateur et de l'employé, avec la Banque-Carrefour de la sécurité sociale ;

les données d'identification et de contact de l'entreprise agréée, avec la société émettrice ;

les données d'identification et de contact, y compris le numéro NISS, ainsi que le statut de l'utilisateur, avec la société émettrice ;

les données d'identification, y compris le numéro NISS, et le statut social de l'utilisateur, avec les institutions de sécurité sociale et la VAPH ;

les données d'identification, y compris le numéro NISS, et les données d'emploi des employés, avec l'Office belge de Statistique Statbel. ".

Art. 15.Le chapitre III de la même loi, modifié par le décret du 7 juillet 2017, est complété par un article 10/3, rédigé comme suit :

" Art. 10/3. Sans préjudice de l'application de leur conservation nécessaire en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel sont conservées pendant la durée nécessaire aux fins du présent décret avec un délai maximal de conservation ne pouvant dépasser dix ans après la prescription de toutes les actions relevant de la compétence du responsable du traitement, visé à l'article 10, alinéa 1er de la présente loi et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours judiciaires, administratifs et extrajudiciaires, découlant du traitement des données à caractère personnel précitées. ".

Art. 16.L'article 10quater de la même loi, inséré par la loi du 17 juin 2009, rétabli par le décret du 24 avril 2015 et modifié par le décret du 23 décembre 2016, est abrogé.

Art. 17.A l'article 10quinquies de la même loi, inséré par la loi du 17 juin 2009, rétabli par le décret du 24 avril 2015 et modifié par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit :

" 13° l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui n'enregistrent pas les prestations dans le système de gestion de la société émettrice dans les trente jours suivant la date de prestation. " ;

il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit :

" L'amende imposée en vertu de l'alinéa 1er, 13°, est multipliée par le nombre d'utilisateurs dont les prestations n'ont pas été enregistrées dans le système de gestion de la société émettrice dans les trente jours suivant la date de la prestation. L'amende multipliée ne peut toutefois être supérieure au centuple de l'amende maximale. ".

Art. 18.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par le décret du 14 octobre 2022, dans l'intitulé du chapitre IV/2, les mots " de l'Office national de l'Emploi " sont remplacés par les mots " du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ".

Art. 19.Dans l'article 10octies, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 4 juillet 2011, les mots " l'Office national de l'Emploi " sont remplacés par les mots " le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ".

Chapitre 3.- Modification du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande

Art. 20.A l'article 13/3 du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, inséré par le décret du 24 avril 2015 et modifié par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est abrogé ;

le paragraphe 2 est complété par un point 13°, rédigé comme suit :

" 13° l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui n'enregistrent pas les prestations dans le système de gestion de la société émettrice dans les trente jours suivant la date de prestation. ".

Art. 21.Dans le même décret est inséré un article 21/5, rédigé comme suit :

" Art. 21/5. Dans les conditions énoncées à la présente section, pour les infractions suivantes à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, une amende administrative de 10 à 100 euros peut être infligée à l'entreprise agréée de titres-services qui :

n'a pas établi de convention écrite conformément à l'article 6, § 2, de la loi précitée ;

n'a pas rempli l'obligation visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, l, de la loi précitée.

L'amende administrative infligée en vertu de l'alinéa 1er est multipliée par le nombre d'utilisateurs avec lesquels aucune convention écrite, visée à l'alinéa 1er, 1°, n'a été établie et/ou par le nombre d'utilisateurs pour lesquels l'obligation visée à l'alinéa 1er, 2°, n'a pas été remplie. L'amende multipliée ne peut toutefois être supérieure au centuple de l'amende maximale. ".

Chapitre 4.- Corrections techniques dans la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et dans le décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande

Art. 22.Dans l'article 12/3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, inséré par le décret du 23 décembre 2016 et modifié par le décret du 27 octobre 2023, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° sont intervenues entre :

a)un ressortissant étranger et un employeur ;

b)un ressortissant étranger et les autorités chargées de l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, ou du contrôle et de la surveillance de la loi ou de ses arrêtés d'exécution ;

c)un employeur et lesdites autorités et ont accompli des actes susceptibles d'induire en erreur soit ce ressortissant étranger, soit l'employeur, soit lesdites autorités. ".

Art. 23.Dans l'article 13/8, alinéa 3, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, inséré par le décret du 14 janvier 2022 et modifié par le décret du 27 octobre 2023, le membre de phrase " 500 à 5 000 euros " est remplacé par le membre de phrase " 150 à 1 500 euros ".

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 24.L'article 10quater de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité et l'article 13/3, § 1er du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, tels qu'en vigueur au 31 décembre 2024, demeurent applicables après le 31 décembre 2024 aux titres-services émis avant le 1er janvier 2025.

Art. 25.Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de publication au Moniteur belge, à l'exception des articles suivants :

article 8, qui entre en vigueur le premier jour du huitième mois suivant la date de publication au Moniteur belge ;

articles 16, 17 et 20, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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