Texte 2024005058
Chapitre 1er.- Disposition introductive, définitions et principes généraux
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par:
1°institution: l'hôpital ou la maison de soins psychiatriques;
2°hôpital: l'établissement de soins visé aux articles 2, 3 et 7 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;
3°maison de soins psychiatriques: le lieu de soins résidentiels tel que défini à l'article 3, § 2, de l'ordonnance du 23 novembre 2023 relative aux maisons de soins psychiatriques;
4°mission d'intérêt général: la mission d'intérêt général confiée à l'institution, par et en application de la législation organique qui la concerne, le cas échéant précisée par le plan stratégique régional en matière de soins;
5°Collège réuni: le Collège réuni de la Commission communautaire commune;
6°ministres: les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de la Santé;
7°administration: les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune;
8°maître de l'ouvrage: le gestionnaire de l'hôpital ou de la maison de soins psychiatriques;
9°subvention: l'enveloppe financière qui se rapporte à un investissement déterminé et qui sert au calcul du financement de l'infrastructure de l'institution en vertu de la présente ordonnance;
10°garantie: la garantie de la Commission communautaire commune pour le remboursement des emprunts contractés par les maîtres de l'ouvrage pour le financement du montant subventionnable des coûts pouvant être couverts par la subvention investissement et la subvention entretien;
11°organisme financier: la Banque Européenne d'Investissement (B.E.I.), la Banque de Développement du Conseil de l'Europe (C.E.B.), un établissement de crédit qui a obtenu l'agrément visé à l'article 7 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et sur la base du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 et les sociétés y liées au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations ainsi que tout autre établissement de crédit qui ressortit à un autre Etat membre de l'Union européenne et qui, conformément au livre III de la loi précitée du 25 avril 2014, peut exercer ses activités sur le territoire belge;
12°extension: travaux impliquant des nouveaux mètres carrés et un accroissement de la valeur du patrimoine;
13°reconditionnement: des travaux qui:
a)soit sont de grosses rénovations impliquant d'importantes transformations au sein de la structure existante qui ne sont ni de nouvelles constructions ni une extension de bâtiment existant;
b)soit sont nécessaires afin de répondre à de nouvelles normes d'agrément;
c)soit impliquent le remplacement complet d'installations techniques s'inscrivant dans un projet de reconditionnement plus vaste tel que visé aux a) et b);
14°entretien: les travaux de réparation et d'entretien, qu'ils soient périodiques ou non, ne donnant pas lieu à un accroissement de la valeur du patrimoine, destinés à maintenir en l'état l'infrastructure existante ou les travaux de remplacement des installations;
15°travaux d'entretien imprévisibles: les travaux d'entretien rendus nécessaires en raison de circonstances imprévisibles qu'une institution normalement prudente et diligente ne pouvait raisonnablement devoir inscrire dans son plan quinquennal d'entretien;
16°plafond global d'investissement: le total des coûts pouvant être couverts par la subvention investissement;
17°prix de construction: le prix au mètre carré;
18°normes d'agrément: normes d'agrément et exigences d'agrément telles que visées à l'article 69 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, quelle que soit l'autorité compétente qui les a fixées;
19°plan stratégique régional en matière de soins: le plan visé aux articles 28, alinéa 1er, et 29;
20°plan particulier en matière de soins: le plan, visé à l'article 30;
21°calendrier des investissements: le calendrier visé à l'article 31;
22°plan quinquennal d'entretien: un plan par lequel l'institution décrit la manière dont elle entend remplir son obligation de maintenir ses infrastructures en état;
23°référentiel de durabilité: un outil choisi par le Collège réuni permettant d'analyser la durabilité d'un projet d'infrastructure à l'aide de différents critères et indicateurs.
Art. 3.La présente ordonnance s'applique aux hôpitaux et aux maisons de soins psychiatriques.
Art. 4.La Commission communautaire commune peut octroyer une intervention financière pour couvrir les coûts nécessaires afin de disposer d'infrastructures durables et de qualité.
L'institution qui bénéficie d'une telle intervention financière est tenue de maintenir ces infrastructures en état.
Art. 5.Les subventions sont octroyées aux hôpitaux et maisons de soins psychiatriques conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
Elles sont octroyées en compensation des obligations découlant de la mission de service public confiée aux hôpitaux et maisons de soins psychiatriques conformément à la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, en vue de garantir des soins de santé de haute qualité et accessibles.
Chapitre 2.- Conditions d'éligibilité au financement
Art. 6.Pour obtenir un financement et le maintenir, l'institution doit disposer des agréments requis pour ses missions de soins, être, le cas échéant, programmée et avoir déposé un plan particulier en matière de soins. Elle poursuit un but désintéressé et ne peut distribuer ni procurer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ses administrateurs ni à toute autre personne sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts.
Art. 7.La Commission communautaire commune peut octroyer un financement pour couvrir les frais exposés par l'institution en vue de disposer d'infrastructures de soins de qualité. Ce financement se compose des éléments suivants:
1°une subvention investissement;
2°une subvention entretien;
3°une subvention location;
4°une subvention projets;
5°une garantie.
L'application conjointe de l'octroi de subventions et de la garantie ne peut cependant aboutir à des interventions dépassant le coût réel du projet concerné.
Art. 8.Ouvrent le droit à une subvention investissement, les projets qui consistent en:
1°la construction, la reconstruction entière de ou l'acquisition de droits réels relatifs à l'infrastructure de l'institution;
2°l'extension de l'infrastructure de l'institution;
3°l'achat de matériel constituant des biens immobiliers par destination ou incorporation, tant le matériel médical que non médical, en ce compris le matériel médical lourd;
4°l'achat de matériel roulant lié à une organisation de l'institution axée davantage sur du traitement ambulatoire;
5°le reconditionnement de tout ou partie de l'infrastructure de l'institution.
Le Collège réuni peut déterminer les travaux de moindre importance qui peuvent ne pas être pris en compte.
Art. 9.Ouvre le droit à une subvention entretien le fait d'exposer les coûts nécessaires pour maintenir en état une infrastructure en cours d'exploitation ayant fait l'objet ou pouvant faire l'objet d'une subvention investissement selon les modalités déterminées par le Collège réuni.
Ouvre également le droit au forfait entretien l'acquisition, par l'institution, sous quelque forme que ce soit, de matériel médical ou non médical, en ce compris l'appareillage médical lourd, dans les limites fixées par le Collège réuni. Le Collège réuni arrête en particulier le plafond annuel, la durée de financement et la périodicité de renouvellement par type d'appareillage.
Art. 10.Ouvrent le droit à une subvention projets les demandes de l'institution faisant suite à un appel à projets lancé par les ministres:
1°la demande du demandeur pour un projet innovant, unique ou pilote;
2°les demandes des institutions répondant à un programme de développement politique spécifique faisant partie du plan stratégique régional en matière de soins.
Le Collège réuni définit les conditions auxquelles les projets doivent répondre pour être subsidiables.
La subvention projets est donnée de manière non récurrente et extinctive.
Art. 11.Peut ouvrir le droit à une subvention location le fait d'avoir conclu un bail portant sur la location d'infrastructures immobilières. Pour faire l'objet d'une subvention location, le bail doit indiquer de manière explicite quelles charges d'investissement sont à la charge du bailleur et lesquelles sont à la charge du locataire.
Les charges d'entretien à la charge du bailleur ne rentrent pas dans le calcul de la subvention entretien.
Toute modification au contrat de bail doit au préalable être soumise à l'administration.
Art. 12.Ouvre le droit à une garantie le fait pour le maître de l'ouvrage d'avoir conclu un emprunt auprès d'un organisme financier. Les conditions auxquelles l'emprunt doit répondre sont fixées par le Collège réuni.
Chapitre 3.- Montants admis aux financements et liquidation des financements
Section 1ère.- Subvention investissement
Art. 13.Le Collège réuni fixe la liste des coûts des travaux, fournitures et prestations admis au bénéfice de la subvention.
Art. 14.Un plafond global d'investissement est fixé pour chaque infrastructure, conformément aux modalités fixées par le Collège réuni.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les investissements listés par le Collège réuni peuvent être admis au bénéfice d'une subvention au-delà du plafond global d'investissement.
Art. 15.Lorsque l'infrastructure faisant l'objet de la demande de financement est en partie destinée à la réalisation d'une activité étrangère à la mission d'intérêt général confiée par la Commission communautaire commune, le montant calculé en exécution de l'article 14, alinéa 1er, est réduit à concurrence de la part de l'investissement destiné à cette activité étrangère.
Section 2.- Subvention entretien
Art. 16.La subvention entretien couvre les coûts liés à l'entretien des infrastructures nécessaires au maintien en état desdites infrastructures, en ce compris l'acquisition et le renouvellement du matériel médical et non médical non couvert par la subvention travaux. Elle est calculée pour chaque institution pour une période quinquennale.
Elle ne peut pas dépasser le plafond fixé par le Collège réuni, exprimé en pourcentage des subventions investissement. Ce pourcentage est fixé en tenant compte de ce qui est nécessaire pour maintenir l'infrastructure en état. Il est identique pour toutes les institutions.
Section 3.- Subvention projets
Art. 17.Les coûts admis au bénéfice de la subvention projets sont les suivants:
1°les frais d'achat ou d'acquisition justifiés pour la mise en oeuvre du projet, majorés de frais forfaitaires pour la conception et la gestion du projet, selon les modalités déterminées par le Collège réuni;
2°les éventuels amortissements liés à ces frais.
Section 4.- Subvention location
Art. 18.Les coûts admis au bénéfice de la subvention location sont les loyers exposés pour la location de l'infrastructure.
Le montant de la subvention location ne peut, en aucun cas, être supérieur au plafond de la subvention investissement à laquelle l'infrastructure aurait pu ouvrir le droit, duquel est déduit le montant de la charge d'entretien qui incombe au bailleur et l'éventuelle subvention investissement obtenue pour l'aménagement de l'infrastructure louée.
Le Collège réuni détermine la proportion du plafond qui peut être prise en compte pour le calcul de la subvention, ainsi que les ratios de conversion pour recalculer le plafond en montants annuels de valeur locative théorique.
Chapitre 4.- La liquidation des subventions
Section 1ère.- Principes généraux
Art. 19.Les subventions annuelles se calculent pour chaque institution en additionnant l'ensemble des montants calculés sur la base des subventions investissement, entretien et location.
L'administration communique annuellement et par anticipation le montant calculé à l'institution. L'institution informe l'administration de toute erreur qu'elle identifie. Le Collège réuni précise les délais et modalités de ces communications.
Art. 20.La subvention projet est liquidée séparément, selon les modalités précisées en exécution de la section 5.
Section 2.- Subvention investissement
Art. 21.§ 1er. Le montant total de la subvention investissement calculé conformément à l'article 14 constitue le montant total à liquider. Ce montant total est liquidé annuellement à partir du premier état d'avancement des travaux.
§ 2. Avant la mise en exploitation de l'infrastructure, le demandeur reçoit annuellement la moindre des deux sommes suivantes:
1°1/20e du coût total du projet tel que plafonné en vertu des règles fixées à l'article 14;
2°le montant de l'annuité de l'emprunt (capital, frais et intérêts) contracté pour préfinancer l'infrastructure.
L'emprunt visé à l'alinéa 1er doit répondre aux conditions fixées par le Collège réuni.
§ 3. Lors de la mise en exploitation, le solde du montant total à liquider est calculé. Il est divisé par le nombre d'années restant calculé sur une période de 20 ans à compter du premier état d'avancement, pour déterminer la part d'annuité.
§ 4. La partie de la subvention investissement portant sur des investissements visés à l'article 8, alinéa 1er, 3° et 4°, est liquidée proportionnellement à sa durée d'utilisation prévisionnelle. Cette durée est également utilisée pour rapporter la valeur de cet investissement sur une durée de 20 ans.
§ 5. Le Collège réuni fixe les modalités de liquidation de la subvention investissement.
Section 3.- Subvention entretien
Art. 22.La subvention entretien est liquidée sous la forme d'avances annuelles selon les modalités fixées par le Collège réuni.
Art. 23.A la fin de la période concernée par le plan quinquennal d'entretien en cours, l'institution établit un décompte des frais exposés pendant la période concernée. Le décompte opère une distinction entre les postes annoncés dans le plan quinquennal et les postes imprévus. Le décompte motive le caractère nécessaire des postes imprévus.
Dans le cas où le montant cumulatif des avances annuelles est plus élevé que les frais exposés relatifs aux postes annoncés dans le plan quinquennal, la partie du montant qui excède ces montants exposés est récupérée selon les modalités déterminées par le Collège réuni. Il peut être prévu que cette récupération se fasse en tout ou en partie par le biais d'une diminution de la subvention entretien pour la période subséquente.
Par dérogation à l'alinéa 2, les sommes qui excèdent les frais réels correspondant aux postes annoncés dans le plan quinquennal peuvent ne pas être récupérées pour autant qu'elles aient été affectées à la réalisation de travaux d'entretien non prévus dans le plan quinquennal. L'institution concernée doit à cette fin démontrer la nécessité de réaliser ces travaux et justifier leur non-inscription dans le plan quinquennal.
Art. 24.Nonobstant le plafond visé à l'article 16, alinéa 2, un complément à la subvention entretien peut être alloué à l'institution lors du décompte visé à l'article 23 en vue de financer des travaux d'entretien imprévisibles. Cette subvention complémentaire ne pourra être allouée que pour autant que les travaux sur lesquels elle porte aient été notifiés selon les modalités déterminées par le Collège réuni.
Section 4.- Subvention location
Art. 25.La subvention location est liquidée selon les modalités fixées par le Collège réuni.
La subvention location est versée pendant la durée du bail.
L'institution informe sans délai l'administration de tout changement concernant le bail, en ce compris sa prolongation, son renouvellement ou sa fin anticipée. La subvention location est interrompue de plein droit si l'institution n'informe pas l'administration d'un changement concernant le bail.
Section 5.- Subvention projets
Art. 26.La subvention projets est liquidée selon les modalités fixées par le Collège réuni.
Section 6.- Garantie
Art. 27.La garantie porte sur le solde de l'encours de l'emprunt et sur les intérêts dus, à l'exception des intérêts moratoires et des intérêts intercalaires. Les conditions de son exercice sont fixées par le Collège réuni.
Chapitre 5.- Procédure d'octroi
Section 1ère.- Le plan stratégique régional en matière de soins
Art. 28.Le Collège réuni peut adopter un plan stratégique régional en matière de soins qui précise les missions d'intérêt général en matière de santé qu'il entend pouvoir confier aux institutions.
A défaut de plan stratégique régional en matière de soins en vigueur, la déclaration de politique générale du Collège réuni fait fonction de plan stratégique.
Art. 29.Le plan stratégique régional en matière de soins décrit au moins les aspects suivants:
1°la situation actuelle en matière d'offre de soins, d'infrastructure, de localisation et de partenariats;
2°la vision d'avenir en ce qui concerne les éléments visés au 1° ;
3°les conditions qui doivent être remplies pour réaliser la vision projetée.
Section 2.- Le plan particulier en matière de soins
Art. 30.§ 1er. Chaque institution inscrit sa politique de gestion de ses infrastructures dans la mise en oeuvre de la mission d'intérêt général.
§ 2. Le plan particulier en matière de soins contient au moins les éléments suivants:
1°une description des infrastructures existantes, du financement dont elles font l'objet et de leur état, en ce compris leur situation comptable;
2°une description générale des projets envisagés s'agissant des infrastructures qui seraient éligibles à un financement au titre de la présente ordonnance;
3°pour chaque projet visé au 2°, les renseignements suivants:
a)la description du projet envisagé et des moyens financiers nécessaires pour le réaliser;
b)un planning contenant la date de début des travaux, la durée des travaux, la date de mise en exploitation;
c)la manière dont le projet s'inscrit dans la mise en oeuvre de la mission d'intérêt général de l'institution;
d)la justification de l'utilité du projet pour répondre aux besoins de la population, le cas échéant en tenant compte des lignes directrices fixées dans le plan stratégique régional en matière de soins;
e)une analyse du projet sur la base du référentiel de durabilité.
4°pour les projets envisagés avec une ou plusieurs autres institutions, une description de la collaboration envisagée entre les différentes institutions concernées, notamment quant aux aspects juridiques et financiers.
Le plan particulier en matière de soins distingue les projets des cinq prochaines années et les projets à plus long terme.
Le Collège réuni peut préciser les éléments que contient le plan particulier en matière de soins, ainsi que les modalités de son adoption.
§ 3. Chaque institution transmet au Collège réuni un plan particulier en matière de soins au plus tard le 1er janvier de l'année qui suit les élections régionales. Elle y joint la dernière version du plan quinquennal d'entretien.
Lorsqu'un plan stratégique régional en matière de soins est adopté, les institutions adaptent leur plan particulier dans un délai de 3 mois à compter de la communication du plan stratégique en matière de soins, sauf lorsque ce plan est adopté plus de 3 mois avant le 1er janvier de l'année qui suit les élections régionales.
Section 3.- Le calendrier des investissements
Art. 31.§ 1er. Sur la base des plans particuliers en matière de soins des institutions, le Collège réuni adopte un calendrier des investissements dans un délai de 6 mois commençant à courir à l'expiration du délai dans lequel les institutions doivent remettre leur plan particulier en matière de soins.
§ 2. Le calendrier des investissements classe les projets des institutions en ordre de priorité. Le Collège réuni fixe les règles de priorité.
§ 3. Le calendrier dresse la liste des projets programmés dans les dix prochaines années en indiquant pour chaque projet:
1°la nature de l'investissement projeté;
2°l'institution ou les institutions concernées;
3°l'impact sur la mise en oeuvre de la politique de santé sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
4°lorsqu'un plan stratégique régional en matière de soins a été adopté, l'impact du projet sur la politique décrite dans le plan stratégique régional en matière de soins;
5°l'estimation de la date de démarrage de chaque projet.
L'inscription d'un investissement dans le calendrier des investissements ne vaut ni autorisation de travaux au sens de l'article 39 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, ni acceptation ou refus de financement.
Le calendrier des investissements prend en compte les travaux réalisés et les calendriers précédents.
Section 4.- Les demandes de financement
Art. 32.§ 1er. Au plus tard 12 mois avant la date du démarrage de son projet prévue dans le calendrier des investissements, l'institution introduit une demande de financement auprès de l'administration.
L'institution peut, au plus tard à l'expiration du délai d'introduction de la demande de financement, solliciter un report de celui-ci.
§ 2. Le projet doit être repris dans le calendrier des investissements. Toutefois, l'institution confrontée à une situation d'urgence peut solliciter la révision du calendrier en vue de l'inscription de son projet dans le calendrier.
§ 3. Le Collège réuni fixe les modalités relatives à l'introduction et la composition de la demande de financement.
§ 4. Si dans le délai prévu au paragraphe 1er, l'institution n'a pas introduit de demande de financement ou une demande de prolongation du délai d'introduction, l'institution est réputée avoir renoncé au projet et le calendrier des investissements peut être revu. Ce projet pourra toutefois être introduit dans un plan particulier en matière de soins subséquent.
Section 5.- La passation des marchés publics
Art. 33.§ 1er. Le Collège réuni précise les modalités relatives à l'introduction et la composition du dossier " passation de marché " ainsi que les modalités selon lesquelles le montant de la subvention est arrêté.
§ 2. L'approbation du dossier " passation de marché " ouvre le droit subjectif au financement. L'engagement auquel il est procédé ne couvre que les lots qui sont repris dans le dossier " passation de marché " y afférent.
Section 6.- La procédure d'octroi de la garantie
Art. 34.Le Collège réuni fixe les modalités de la procédure d'octroi de la garantie.
Section 7.- La procédure d'octroi de la subvention entretien
Art. 35.Tous les cinq ans, l'institution établit un plan quinquennal d'entretien.
Le plan quinquennal d'entretien contient au moins les éléments suivants:
1°une description des infrastructures existantes, du financement dont elles font l'objet et de leur état, en ce compris leur situation comptable;
2°une description générale des travaux d'entretien envisagés et la manière dont leur réalisation permet à l'institution de respecter son obligation de maintenir les infrastructures en état. Cette analyse fait état de la manière dont les travaux envisagés s'inscrivent dans une stratégie d'entretien à long terme;
3°pour chaque poste, les renseignements suivants:
a)une description des travaux envisagés et des moyens financiers nécessaires pour les réaliser;
b)les considérations justifiant l'opportunité de la dépense et de son inscription dans le plan quinquennal;
c)la manière dont les travaux d'entretien permettent à l'institution de respecter son obligation de maintenir les infrastructures en état, le cas échéant par référence au bail conclu et aux obligations du bailleur.
Le Collège réuni peut arrêter des éléments complémentaires à inclure dans le plan quinquennal d'entretien.
Art. 36.Le montant de la subvention entretien est fixé sur la base du plan quinquennal des travaux d'entretien, selon la procédure déterminée par le Collège réuni.
Section 8.- L'exécution des marchés publics
Art. 37.Le Collège réuni fixe les modalités de l'information à donner par le maître de l'ouvrage en ce qui concerne l'exécution des marchés faisant l'objet d'un dossier de subvention.
Chapitre 6.- Contrôle et sanctions
Art. 38.Le Collège réuni arrête les procédures de contrôle permettant de s'assurer que les sommes allouées sont utilisées conformément à leur destination.
Le Collège réuni arrête les mécanismes de récupération de la subvention investissement en cas de cessation de l'activité ayant ouvert le droit au financement, en ce compris si l'institution ne relève plus de la compétence de la Commission communautaire commune.
Si une subvention investissement a été accordée en vue de l'acquisition d'un bien immobilier, le paiement visé à l'article 39 est garanti par une hypothèque légale constituée en faveur de la Commission communautaire commune sur les droits de propriété acquis. Sans préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers, l'hypothèque légale est une hypothèque de premier rang.
Une garantie, sous forme d'hypothèque, peut également être constituée au bénéfice de la Commission communautaire commune lorsque la subvention investissement est accordée en vue de la réalisation de travaux. Elle vise à garantir le remboursement visé à l'article 39.
Art. 39.L'institution a l'obligation de rembourser la valeur nominale de l'infrastructure ayant fait l'objet d'une subvention investissement dans les hypothèses suivantes:
1°cessation de l'activité;
2°désaffectation de l'infrastructure;
3°l'institution ne relève plus de la compétence de la Commission communautaire commune.
La valeur nominale visée à l'alinéa 1er correspond à la valeur initialement mentionnée dans les comptes de l'institution.
Chapitre 7.- Dispositions abrogatoires, entrée en vigueur et dispositions finales
Art. 40.Les articles 63, 64, 65, 106 et l'article 170, § 3, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins sont abrogés, hormis pour l'application des dispositions transitoires fixées par le Collège réuni en exécution de la présente ordonnance.
Art. 41.Le Collège réuni fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 42.Chaque institution introduit un premier plan particulier en matière de soins et un premier plan quinquennal d'entretien auprès de l'administration dans les 6 mois suivant la publication de la présente ordonnance.
Art. 43.Les baux conclus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ne peuvent ouvrir un droit à subvention que pour autant qu'ils soient conformes aux dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 44.Le Collège réuni peut arrêter des mesures transitoires particulières relatives à la diminution progressive des forfaits alloués pour certains appareillages ou matériels visés aux articles 29, 1°, 2° et 3° et 31, § 3, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.