Texte 2024005057

16 MAI 2024. - Ordonnance relative à la carte sociale

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
29-5-2024
Numéro
2024005057
Page
65767
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-16/09
Entrée en vigueur / Effet
08-06-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par:

" carte sociale ": un aperçu des acteurs du social et de la santé dans le but d'informer les personnes situées sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale concernant l'offre d'aide et de soins existante;

" acteur du social et de la santé ":

a)un professionnel visé par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions de soins de santé;

b)un service ou une organisation qui fournit des soins ou un soutien professionnel à des personnes en demande, en ce compris les services ou organisations offrant des soins et du soutien spécialisés. Les services ou organisations qui ne sont pas agréés par l'autorité ou qui proposent des prestations de médecine non remboursées par l'assurance maladie ne sont pas repris dans la carte sociale, à l'exception de ceux qui bénéficient d'une appréciation d'opportunité favorable telle que visée au point c);

c)une autre personne, un autre service ou une autre organisation qui offre de l'aide sociale, des soins ou du soutien, dont le service visé à l'article 3 est d'avis qu'il convient de l'inclure à la carte sociale.

Le Collège réuni détermine les critères de l'appréciation d'opportunité favorable visée à l'alinéa 1er, 2°, c). Il s'agit de critères liés à la qualité des services fournis par l'acteur du social ou de la santé.

Art. 3.Le Collège réuni désigne le service chargé de l'opérationnalisation de la carte sociale.

Art. 4.§ 1er. La carte sociale contient les catégories suivantes de données à caractère personnel, qui sont traitées aux fins de la gestion de la carte sociale:

les données d'identification des acteurs du social et de la santé et des personnes de contact des acteurs du social et de la santé;

les coordonnées des acteurs du social et de la santé et des personnes de contact des acteurs du social et de la santé;

les données à caractère personnel liées à l'accessibilité et à la joignabilité des activités des acteurs du social et de la santé.

Il existe deux catégories de personnes de contact, à savoir, d'une part, les personnes de contact transmises par l'acteur du social ou de la santé afin que le public puisse le contacter, et d'autre part, les personnes de contact destinées au service visé à l'article 3 pour la validation des données.

Le Collège réuni spécifie les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er.

§ 2. Le service visé à l'article 3 utilise des sources de données authentiques et d'autres registres de base pour l'établissement de la carte sociale.

§ 3. Le service visé à l'article 3 est le responsable du traitement des données relatives à la carte sociale.

§ 4. A l'exception des données des personnes de contact destinées au service visé à l'article 3, les données de la carte sociale sont accessibles au public.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Collège réuni détermine les cas dans lesquels certaines données ne peuvent pas être ouvertes au public. Le Collège réuni fonde sa décision de ne pas rendre les données publiques sur un critère objectif et vise un but légitime. La non-divulgation publique de données doit être appropriée et nécessaire pour atteindre cette finalité.

§ 5. Le contenu de la carte sociale peut être réutilisé, conformément à la législation sur les données ouvertes.

§ 6. Le service visé à l'article 3 conserve les données à caractère personnel de l'acteur du social et de la santé jusqu'à ce que celui-ci cesse définitivement d'offrir de l'aide sociale, des soins ou un soutien.

Le service visé à l'article 3 conserve les données à caractère personnel des personnes de contact jusqu'à ce que celles-ci ne soient plus actives.

Art. 5.§ 1er. Les acteurs du social et de la santé actualisent leurs données sur la carte sociale.

§ 2. Le Collège réuni détermine les données que l'acteur du social et de la santé doit transmettre dans le cadre de la carte sociale au service visé à l'article 3.

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