Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 2, in fine, de l'ordonnance du 16 juin 2017 relative aux enquêtes parlementaires de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
" Aucune pièce ni aucun procès-verbal afférent à une réunion non publique d'une commission d'enquête parlementaire ne peut être saisi par un juge. ".
Art. 3.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.