Texte 2024005054

16 MAI 2024. - Ordonnance portant le Code des finances publiques de la Commission communautaire commune

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
19-7-2024
Numéro
2024005054
Page
87100
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-16/69
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
195403160119671010562006031592
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par:

entité bicommunautaire: l'ensemble formé par les Services du Collège réuni et les organismes administratifs autonomes;

organisme administratif autonome (ci-après dénommé OAA): toute personne morale, autre que la Commission communautaire commune, classée dans la liste des unités institutionnelles du secteur public établie par l'Institut des Comptes Nationaux (ci-après dénommé ICN) dans le sous-secteur " administrations d'Etats fédérés " (S.1312) au sens du système européen des comptes, et qui est considérée par l'ICN comme étant sous le contrôle politique exclusif de la Commission communautaire commune;

Les OAA sont répartis entre:

a)les organismes administratifs autonomes de première catégorie, ci-après dénommés OAA1, créés par un texte législatif, dotés de la personnalité juridique et soumis directement à l'autorité du Collège réuni;

b)les organismes administratifs autonomes de deuxième catégorie, ci-après dénommés OAA2, dotés de la personnalité juridique, non visés au point a);

système européen des comptes (ci-après dénommé SEC): l'annexe A au règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne;

Services du Collège réuni: les services dont dispose en propre le Collège réuni au sens des articles 87 et suivants de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 79 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Pour l'application de la présente ordonnance, les cabinets des Membres du Collège réuni sont assimilés aux Services du Collège réuni, sauf indication contraire expresse;

ordonnateur: la personne initiatrice d'une opération visant à exécuter le budget et chargée, à ce titre, de prendre les décisions pour réaliser les recettes et effectuer les dépenses conformément aux principes de bonne gestion financière et d'en assurer la légalité et la régularité;

loi du 16 mai 2003: la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes;

programme de stabilité: le programme de stabilité visé à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques;

programme national de réforme: le programme national de réforme, visé à l'article 2-bis, 2, d) du Règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques tel que modifié par le Règlement (CE) n° 1055/2005 du Conseil du 27 juin 2005 modifiant le Règlement (CE) n° 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques et par Règlement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques;

classification économique: la classification économique établie en application de l'article 5 de l'accord de coopération du 1er octobre 1991 entre l'Etat, les Communautés, la Commission communautaire commune et les Régions portant création d'une base documentaire générale;

10°organe d'administration: l'organe de l'OAA2 chargé de fixer les orientations stratégiques de celui-ci. Dans de nombreux OAA2, cet organe est généralement appelé le conseil d'administration;

11°subvention: toute forme de soutien financier octroyé par une entité comptable, et destiné à soutenir une action réalisée par le bénéficiaire de la subvention et qui sert l'intérêt général, quelle que soit la dénomination donnée à ce soutien, et quelle que soit la dénomination ou la nature de l'acte par lequel ce soutien est octroyé;

12°entité comptable: les Services du Collège réuni ou chaque OAA;

13°obligation récurrente: l'obligation dont les effets s'étendent sur plusieurs années et dont l'imputation sur le budget de l'année de sa naissance représente une charge sans lien économique avec cette année-là;

14°organe de direction: l'organe chargé de la gestion opérationnelle d'un OAA, au sein duquel siègent, le cas échéant, les fonctionnaires dirigeants de cet OAA;

15°organe de surveillance (OS): l'organe chargé du contrôle et de l'encadrement des comptables-trésoriers qui gèrent les comptes bancaires des entités comptables;

16°OAA OS: l'OAA ayant signé une convention de service avec l'organe de surveillance par défaut mentionné dans l'article 117, § 1er, alinéa 2;

17°état global: le montant total des soldes d'un ensemble de comptes bancaires ouverts auprès du caissier en vertu du contrat de caissier;

18°contrat de caissier: le contrat de services conclu entre la Commission communautaire commune et une institution bancaire qui reprend les missions et les prestations attendues du caissier;

19°fonds disponibles: les liquidités dont disposent les comptables-trésoriers de l'entité bicommunautaire conformément au cadre légal et réglementaire et selon les dispositions du contrat de caissier;

20°recettes propres: les recettes autres que celles qui proviennent de transferts de montants en provenance des Services du Collège réuni ou d'un OAA;

21°audit interne: l'activité indépendante et objective d'assurance et de conseil, dont la mission est d'apporter une valeur ajoutée et d'améliorer le fonctionnement de l'organisation;

22°don: toute forme de transfert de moyens par une entité comptable ou à son profit, indépendamment de toute appréciation spécifique de prestations, et indépendamment de toute action d'utilité générale à organiser par le bénéficiaire;

23°prix: toute forme d'aide financière octroyée de manière unilatérale par une entité comptable au bénéfice de tiers en tant qu'appréciation de leurs activités. Le prix peut consister en l'attribution de fonds ou l'octroi d'un avantage en nature dont la charge financière incombe à l'entité comptable;

24°RGPD: Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);

25°déclaration gouvernementale: déclaration du Président du Collège réuni devant l'Assemblée réunie dans laquelle le nouveau Collège réuni, au début de la nouvelle législature, expose sa politique, contenue dans l'accord de gouvernement, pour cette législature et que le Collège réuni soumet au vote de confiance de l'Assemblée réunie;

26°comptable compétent: le comptable des Services du Collège réuni pour les Services du Collège réuni, le comptable d'un OAA pour cet OAA, et le comptable bicommunautaire pour l'entité bicommunautaire et pour les matières reprises dans les articles de l'ordonnance où le comptable bicommunautaire est mentionné spécifiquement;

27°auditeur de groupe: l'auditeur responsable de la mission de contrôle au niveau du groupe et de son exécution, ainsi que de la déclaration de certification du compte général du groupe, qui comprend les données financières des OAA2 contrôlées par un autre auditeur;

28°certification: opinion motivée et étayée sur la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général.

Livre 2.- Le champ d'application

Art. 3.La présente ordonnance est d'application à l'entité bicommunautaire.

Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, seulement les OAA2 dont le montant total de leurs recettes ou le montant total de leurs dépenses est supérieur à 7 millions d'euros, sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance.

Ce seuil de 7 millions est annuellement indexé en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'année précédente. Le seuil indexé est repris chaque année dans le dispositif du budget des dépenses.

Le Collège réuni procède à une nouvelle évaluation du seuil visé au troisième alinéa tous les trois ans. Le Collège réuni peut néanmoins procéder à cette évaluation avant l'expiration du délai de trois ans en cas de changements susceptibles d'avoir un impact important sur le budget de l'entité bicommunautaire ou au moment où un OAA2 commence à faire partie de l'entité bicommunautaire.

§ 2. Pour les OAA2 dont le montant total de leurs recettes ou le montant total de leurs dépenses dépasse le seuil, mentionné au paragraphe 1er, mais qui:

n'étaient pas encore repris au budget de la Commission communautaire commune avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou;

ne dépassaient pas le seuil lors d'une évaluation antérieure, à savoir la première évaluation au moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance ou une évaluation ultérieure telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 4, par dérogation au paragraphe 1er, seules les obligations reprises ci-dessous s'appliquent, selon les modalités à déterminer par le Collège réuni. L'OAA2 dispose d'un an pour se mettre en conformité.

Les obligations mentionnées dans le premier alinéa sont les suivantes:

la transmission en temps utile des budgets annuels initiaux et ajustés sur la base des agrégats dans le cadre de l'élaboration du budget de la Commission communautaire commune;

la transmission en temps utile de la programmation budgétaire pluriannuelle sur six ans sur la base des agrégats dans le cadre de l'élaboration du budget de la Commission communautaire commune;

au minimum la transmission trimestrielle de l'exécution budgétaire sur la base des agrégats du budget;

la transmission de toute information comptable, dont les comptes généraux, et de trésorerie.

§ 3. Les OAA2 dont le montant total de leurs recettes et de leurs dépenses sont inférieures ou égaux à 7 millions d'euros, ne sont pas soumis aux dispositions de la présente ordonnance, mais doivent soumettre leurs comptes annuels au Collège réuni dans les délais impartis.

Par année budgétaire, les subventions à liquider, lors de l'élaboration du budget, ou liquidées, lors de l'exécution du budget, en faveur de ces OAA2 sont reprises comme dépenses SEC dans le calcul du solde de financement SEC de l'année budgétaire.

§ 4. Les OAA qui ne font pas partie du budget de la Commission communautaire commune à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, qui ont introduit un recours contre l'ICN concernant leur classification dans le sous-secteur S13.12 " administrations d'Etats fédérés " et pour lesquels l'ICN n'a pas encore rendu un jugement définitif, ne sont pas encore considérés comme OAA2.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, et paragraphe 4, tous OAA qui sont bénéficiaires d'une subvention sont soumis aux dispositions de la Partie 9 concernant l'octroi et le contrôle de l'emploi des subventions.

§ 6. Par dérogation au paragraphe 1er, le Collège réuni peut décider de soumettre un OAA2, indépendamment de l'évaluation du seuil, aux dispositions de la présente ordonnance qu'il détermine.

Art. 5.§ 1er. Les principes posés dans la Partie 12 de l'ordonnance s'appliquent sans préjudice de réglementations spécifiques qui régiraient déjà les biens des OAA.

La Partie 12 de l'ordonnance reste applicable aux OAA, même si ces organismes, après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, ne sont plus totalement ou partiellement classés dans le sous-secteur " administrations d'Etats fédérés " (S.1312) au sens du système européen des comptes par l'ICN.

§ 2. Par dérogation à l'article 3, la Partie 13 et la partie 14 de l'ordonnance s'appliquent uniquement aux Services du Collège réuni.

Partie 2. - Le budget

Livre 1er.- Les principes budgétaires

Art. 6.L'établissement et l'exécution du budget respectent les principes suivants:

le principe de l'unité;

le principe de la vérité budgétaire;

le principe de l'annualité;

le principe de l'unité de compte;

le principe de l'universalité;

le principe de la spécialité;

le principe de la bonne gestion financière;

le principe de la transparence.

Livre 2.- Le cadre budgétaire

TITRE Ier.- Le budget dans une perspective pluriannuelle

Chapitre 1er.- La Déclaration gouvernementale et la note budgétaire

Art. 7.Une note budgétaire est annexée à la Déclaration gouvernementale.

La note budgétaire est traduite en une estimation budgétaire pluriannuelle.

Le Collège réuni est autorisé à déterminer les modalités d'élaboration et de communication de la note budgétaire et de l'estimation budgétaire pluriannuelle.

Chapitre 2.- La programmation budgétaire pluriannuelleet les objectifs budgétaires

Art. 8.Conformément à l'article 16/12 de la loi du 16 mai 2003, le budget annuel est complété par une programmation budgétaire pluriannuelle.

La programmation budgétaire pluriannuelle est conjointement établie avec les notes d'orientation et ensuite avec les lettres d'orientation.

La programmation budgétaire pluriannuelle tient compte des engagements pris dans le cadre du programme de stabilité et du programme national de réforme.

La programmation budgétaire pluriannuelle traduit les options politiques définies en une perspective budgétaire pluriannuelle et fournit une estimation de l'évolution budgétaire pour une période de 6 années.

Le Collège réuni actualise la planification budgétaire pluriannuelle en cas d'ajustement budgétaire.

Art. 9.Lorsque l'objectif budgétaire annuel ou pluriannuel risque de ne pas être atteint, le Collège réuni présente les mesures, telles que visées à l'alinéa suivant, qui doivent garantir que l'objectif budgétaire sera atteint.

Dans l'attente du vote, par l'Assemblée réunie, de l'ajustement du budget qui résulte de l'alinéa 1er, le Collège réuni peut prendre des mesures conservatoires temporaires, et notamment définir des limites en matière d'exécution du budget des dépenses en termes d'engagements comptables.

Ces mesures sont communiquées à l'Assemblée réunie et à la Cour des comptes.

TITRE II.- Le monitoring interne

Art. 10.Le Collège réuni est autorisé à créer un comité de monitoring budgétaire pour l'entité bicommunautaire.

Art. 11.Le Collège réuni arrête la composition, les missions et les modalités relatives au comité de monitoring budgétaire.

Livre 3.- Le budget des recettes et des dépenses

TITRE Ier.- Les crédits budgétaires

Art. 12.Les budgets des recettes et des dépenses des Services du Collège réuni et des OAA prévoient et autorisent toutes les opérations qui donnent lieu à un dénouement financier et qui sont réalisées pour compte propre avec des tiers.

Les budgets des recettes et des dépenses des Services du Collège réuni et des OAA peuvent également inclure des opérations SEC spécifiques qui ne donnent pas nécessairement lieu à un dénouement financier.

Les budgets des Services du Collège réuni et des OAA comprennent:

en recettes, l'estimation des droits qui seront constatés à leur profit au cours de l'année budgétaire;

en dépenses:

a)les crédits d'engagement à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations juridiques nées ou contractées à leur charge au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations juridiques récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, à concurrence des sommes qui seront exigibles au cours de l'année budgétaire;

b)les crédits de liquidation à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l'année budgétaire du chef de droits constatés à leur charge en vue d'apurer des obligations juridiques préalablement ou simultanément engagées.

Art. 13.Conformément à l'article 4, alinéa 3, de la loi du 16 mai 2003, et par dérogation à l'article 12, alinéa 3, 2°, b), le budget peut prévoir que, pour les dépenses qu'il désigne, les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées, sont non-limitatifs.

Art. 14.Les crédits d'engagement encore disponibles au 31 décembre de l'année budgétaire en cours, sont annulés au plus tard à cette date.

Les crédits de liquidation encore disponibles au budget de l'année budgétaire écoulée, sont annulés au plus tard le 31 janvier de l'année budgétaire suivante.

En dérogation de l'alinéa précédent, les crédits de liquidation concernant des dépenses organiques obligatoires non soumises à l'existence de crédits budgétaires disponibles, des OAA2, encore disponibles au budget de l'année budgétaire écoulée, sont annulés au plus tard le 31 mars de l'année budgétaire suivante.

TITRE II.- La structure du budget

Art. 15.Le budget est structuré en missions. Chaque mission correspondant à un domaine de compétence ou à un groupement cohérent de domaines de compétence.

Chaque mission est divisée en divers programmes concourant ensemble à la réalisation d'une politique publique bien définie.

Chaque programme correspond:

a)soit à un objectif à long terme du Collège réuni;

b)soit à un objectif organisationnel transversal;

c)soit aux financements à destination des OAA dont les missions sont en lien avec le domaine de compétence concerné.

Les programmes sont divisés en postes de dépenses ou de recettes y relatifs sur la base des agrégats fixés par le Collège réuni et liés à la classification économique.

Art. 16.Le Collège réuni arrête la structure détaillée du budget des recettes et du budget des dépenses des Services du Collège réuni et des OAA.

TITRE III.- Le rapportage relatif au budget

Chapitre 1er.- Les projets d'ordonnances budgétaires

Section 1ère.- Composition

Art. 17.§ 1er. Le projet de budget de la Commission communautaire commune comprend:

le dispositif qui accompagne les projets de budgets des recettes des Services du Collège réuni;

le dispositif qui accompagne les projets de budgets des dépenses des Services du Collège réuni et de budgets des dépenses et des recettes des OAA;

le tableau budgétaire de projet du budget des recettes des Services du Collège réuni;

le tableau budgétaire du projet de budget des dépenses des Services du Collège réuni;

le tableau budgétaire du projet de budget des recettes et des dépenses de chaque OAA1 et OAA2;

le tableau budgétaire des recettes et des dépenses liées aux missions qui sont déléguées par l'entité bicommunautaire à d'autres instances;

l'exposé général, visé à l'article 33;

les notes d'orientation et les lettres d'orientation, telles que visées à l'article 34.

§ 2. Le budget des recettes de la Commission communautaire commune est composé des documents repris aux points 1° et 3° du paragraphe 1er.

Le budget des dépenses de la Commission communautaire commune est composé des documents repris aux points 2°, 4°, 5° et 6° du paragraphe 1er.

Les documents accompagnant le budget de la Commission communautaire commune sont mentionnés aux points 7° et 8° du paragraphe 1er.

Section 2.- Elaboration et approbation

Art. 18.Le Collège réuni décide des mesures indispensables à l'élaboration du budget.

Le Collège réuni peut demander l'avis de l'Inspection des Finances et des commissaires du Collège réuni sur les propositions budgétaires des Services du Collège réuni, des OAA1 et des OAA2, respectivement.

Art. 19.Les projets de budgets des dépenses et des recettes des Services du Collège réuni et de chaque OAA1 sont élaborés et approuvés par le Collège réuni. Il en va de même pour les amendements d'initiative du Collège réuni y relatifs.

Art. 20.Les projets de budgets des dépenses et des recettes de chaque OAA2 sont, dans les limites de la programmation budgétaire pluriannuelle visée à l'article 8, élaborés et approuvés par son organe d'administration. Les Membres du Collège réuni fonctionnellement compétents pour l'organisme, transmettent les budgets au Collège réuni.

Le Collège réuni prend acte des projets de budgets des OAA2.

Art. 21.Les projets de budgets des dépenses et des recettes de chaque organisme qui effectue une mission déléguée pour l'entité bicommunautaire sont, dans les limites de la programmation budgétaire pluriannuelle visée à l'article 8, élaborés et approuvés par son organe d'administration uniquement pour ce qui concerne la mission déléguée. Les Membres du Collège réuni fonctionnellement compétents de l'organisme, transmettent les budgets au Collège réuni.

Le Collège réuni prend acte des projets de budgets de chaque organisme qui effectue une mission déléguée pour l'entité bicommunautaire.

Art. 22.Le Collège réuni approuve les projets de budgets initiaux des Services du Collège réuni et des OAA1 et prend acte des projets de budgets initiaux des OAA2 et de chaque organisme qui effectue une mission déléguée pour l'entité bicommunautaire avant le 15 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire concernée par ces projets.

Les projets de budgets initiaux sont déposés à l'Assemblée réunie au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire concernée par ces projets.

Section 3.- Vote et prise d'acte des projets d'ordonnancespar l'Assemblée réunie

Art. 23.§ 1er. L'Assemblée réunie vote par programme les budgets initiaux des Services du Collège réuni et des OAA1 au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire concernée par ces projets.

L'Assemblée réunie vote par programme, durant l'année budgétaire, les budgets ajustés des Services du Collège réuni et des OAA1 de l'année en cours.

§ 2. Les budgets initiaux et ajustés des OAA2 ainsi que les budgets initiaux et ajustés des organismes qui effectuent une mission déléguée telle que visée à l'article 17, 6°, sont notifiés à l'Assemblée réunie.

Section 4.- Communication au Collège réuni et sanction

Art. 24.L'absence de transmission, selon l'échéance fixée par le Collège réuni, de la part d'un OAA2 de son projet de budget entraîne la suspension des paiements des subventions des Services du Collège réuni à cet OAA2.

Chapitre 2.- Le budget des recettes de la Commission communautaire commune

Art. 25.Le dispositif du budget des recettes de la Commission communautaire commune contient l'estimation des droits constatés des Services du Collège réuni et autorise, dans les limites et conditions qu'il précise, la conclusion des emprunts.

Chapitre 3.- Le budget des dépenses de la Commission communautaire commune

Art. 26.Le dispositif du budget des dépenses de la Commission communautaire commune autorise notamment, par programme, les dépenses estimées des budgets des dépenses des Services du Collège réuni et des OAA1.

Art. 27.Le dispositif du budget des dépenses de la Commission communautaire commune définit, s'il y a lieu, les conditions relatives aux dépenses.

Art. 28.Sans préjudice des délégations aux ordonnateurs, le Collège réuni est autorisé à octroyer des subventions, à charge des budgets des dépenses des Services du Collège réuni et des OAA1, qui n'ont pas de base juridique dans une ordonnance matérielle.

Les OAA2 qui sont expressément autorisés à cet effet dans leur ordonnance de création peuvent, à charge de leur budget de dépenses, et exclusivement dans les limites de leurs missions, octroyer des subventions qui n'ont pas de base juridique dans une ordonnance matérielle.

Le Collège réuni doit annuellement inscrire l'autorisation d'octroyer ce type de subventions au budget des dépenses de la Commission communautaire commune par une disposition dans le dispositif de ce budget.

Chapitre 4.- Les crédits provisoires

Art. 29.S'il s'avère que le budget des dépenses initial de la Commission communautaire commune et, par conséquent, les budgets des dépenses initiaux des Services du Collège réuni et des OAA1 pour une année budgétaire donnée ne pourront être votés avant le début de cette année budgétaire, une ordonnance ouvre des crédits d'engagement et de liquidation provisoires afin de pouvoir assurer la continuité du service public.

Les crédits d'engagement et de liquidation provisoires sont remplacés par des crédits d'engagement et de liquidation du budget des dépenses de l'année budgétaire considérée une fois celui-ci est voté.

Le cas échéant, un projet d'ordonnance ouvrant des crédits d'engagement et de liquidation provisoires est déposé à l'Assemblée réunie.

Art. 30.L'ordonnance ouvrant des crédits d'engagement et de liquidation provisoires fixe la période à laquelle ces crédits se rapportent.

La période pour laquelle des crédits d'engagement et de liquidation provisoires sont alloués par ordonnance ne peut excéder quatre mois.

Le Collège réuni peut soumettre une ordonnance contenant des crédits provisoires à l'approbation à l'Assemblée réunie plusieurs fois de suite si nécessaire.

Art. 31.Les crédits d'engagement et de liquidation provisoires sont calculés sur la base des crédits d'engagement et de liquidation correspondants du dernier budget des dépenses qui a été voté.

Les crédits d'engagement et de liquidation provisoires ne peuvent être affectés à des dépenses pour de nouvelles initiatives non autorisées antérieurement par l'Assemblée réunie.

Sauf dispositions particulières reprises à l'ordonnance ouvrant des crédits d'engagement et de liquidation provisoires, les dépenses ne pourront dépasser les montants des crédits d'engagement et de liquidation, par programme, du dernier budget qui a été voté, et ce proportionnellement à la période à laquelle ces crédits d'engagement et de liquidation provisoires se rapportent.

Art. 32.L'adoption par l'Assemblée réunie du budget des dépenses initial rend caduques l'ordonnance ouvrant des crédits provisoires.

TITRE IV.- L'exposé général

Art. 33.L'exposé général du budget initial contient au minimum:

l'analyse et la synthèse du budget initial des recettes et du budget initial des dépenses de la Commission communautaire commune, ainsi que de la politique budgétaire, y compris les objectifs budgétaires envisagés;

une explication sur les engagements européens;

la programmation budgétaire pluriannuelle comme stipulé à l'article 8;

un rapport financier, qui comprend notamment un rapport sur la situation de la dette de la Commission communautaire commune et de la trésorerie des Services du Collège réuni;

un rapport sur l'exécution du budget de la dernière année écoulée;

une explication sur la politique d'investissement de la Commission communautaire commune;

les revues de dépenses et de recettes prévues et effectuées, avec la justification des résultats obtenus;

les élément repris aux articles 16/9, 16/11, points 1°, 2° et 3°, et 16/14 de la loi du 16 mai 2003;

la note de genre conformément aux dispositions de l'ordonnance du 16 mai 2014 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune.

Art. 34.§ 1er. Le premier projet de budget initial de la Commission communautaire commune, déposé après la prestation de serment du Collège réuni, contient les notes d'orientation qui reprennent dans leur structure les missions et programmes du budget et qui définissent les objectifs stratégiques et opérationnels du Collège réuni y liés, dont ceux qui sont rendus obligatoires par d'autres ordonnances, pour la durée de la législature.

En lien avec le budget initial, le Collège réuni expose ses politiques et leur impact budgétaire de manière plus détaillée dans les lettres d'orientation, qui reprennent dans leur structure les missions et les programmes du budget.

§ 2. Les notes et lettres d'orientations comprennent également:

les justifications des budgets des recettes des Services du Collège réuni, des OAA1 et OAA2 précisant par mission, par programme et par poste de recettes les initiatives du Collège réuni et les hypothèses retenues qui ont présidé à l'estimation des crédits;

les justifications des budgets des dépenses des Services du Collège réuni, des OAA1 et OAA2 précisant par mission, par programme et par poste de dépenses les initiatives du Collège réuni et les hypothèses retenues qui ont présidé à l'estimation des crédits.

Livre 4.- Les adaptations du budget

TITRE Ier.- Les adaptations avec procédure parlementaire

Chapitre 1er.- Les délibérations budgétaires

Art. 35.Dans les cas d'urgence, causés par des circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, le Collège réuni peut, par délibération budgétaire motivée, autoriser l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses au-delà de la limite des crédits d'engagement et/ou de liquidation inscrits aux budgets des dépenses adoptés des Services du Collège réuni ou, en l'absence de crédits budgétaires, à concurrence des montants fixés par cette délibération budgétaire.

Le Collège réuni peut prendre plusieurs délibérations budgétaires successives durant l'année budgétaire.

Art. 36.Les délibérations budgétaires sont communiquées à l'Assemblée réunie et à la Cour des comptes. La Cour des comptes fait, le cas échéant, parvenir ses observations à l'Assemblée réunie.

Art. 37.Lorsqu'elle porte globalement sur un montant d'au moins 10 millions d'euros en crédits d'engagement et/ou de liquidation, la délibération budgétaire doit toujours être suivie d'un ajustement budgétaire ad hoc au sein duquel la délibération budgétaire est reprise.

En cas de délibérations budgétaires successives, l'évaluation du seuil de 10 millions d'euros en crédits d'engagement et/ou de liquidation est réalisée en additionnant lors de chaque nouvelle délibération les montants des crédits d'engagement et/ou de liquidation autorisés par la délibération soumise à l'approbation et par les délibérations précédentes.

Toute exécution de la délibération budgétaire est suspendue jusqu'au dépôt du projet d'ordonnance budgétaire ad hoc visé à l'alinéa 1er.

Chapitre 2.- Les ajustements budgétaires

Art. 38.Au moins une fois par an, le Collège réuni procède à un examen du budget sur la base des objectifs budgétaires. Suite à cet examen, le Collège réuni soumet à l'Assemblée réunie un ajustement du budget des recettes et/ou du budget des dépenses de la Commission communautaire commune.

Les projets d'ordonnances portant ajustement du budget sont accompagnés d'un exposé y relatif.

Les projets d'ordonnances portant ajustement du budget sont approuvés par le Collège réuni de la même manière que les projets d'ordonnances portant le budget initial.

Les projets d'ordonnances portant ajustement du budget sont soumis à l'Assemblée réunie.

Nonobstant ce qui précède, le Collège réuni peut à tout moment soumettre à l'Assemblée réunie un ajustement budgétaire technique.

TITRE II.- Les adaptations sans procédure parlementaire

Chapitre 1er.- La reventilation de crédits

Section 1ère.- La reventilation de crédits pour les Services du Collège réuni et pour les OAA1

Art. 39.§ 1er. Le Collège réuni est autorisé à reventiler les crédits d'engagement du budget des dépenses pour les Services du Collège réuni. Cette reventilation peut s'opérer:

soit à l'intérieur d'un même programme d'une même mission;

soit à partir d'une provision inscrite au budget pour les finalités telles que définies dans l'ordonnance budgétaire à approuver annuellement.

§ 2. Le Collège réuni est autorisé à reventiler les crédits de liquidation du budget des dépenses pour les Services du Collège réuni. Cette reventilation peut s'opérer:

soit à l'intérieur d'une même mission, à l'exception des postes de dépenses concernant les coûts de personnel et de fonctionnement;

soit à partir d'une provision inscrite au budget pour les finalités telles que définies dans l'ordonnance budgétaire à approuver annuellement.

§ 3. Le Collège réuni est autorisé à reventiler les crédits d'engagement et de liquidation du budget des dépenses pour les OAA1.

§ 4. Le Collège réuni détermine les modalités selon lesquelles les reventilations peuvent s'opérer.

Une reventilation de crédits doit être budgétairement neutre.

Art. 40.La proposition de reventilation de crédits est soumise à l'avis préalable de l'Inspection des Finances et à l'accord préalable des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget, sans préjudice des exceptions fixées par le Collège réuni.

Art. 41.Toute décision de reventilation est mise à disposition de l'Assemblée réunie et de la Cour des comptes.

Section 2.- Les reventilations de crédits pour les OAA2

Art. 42.L'organe d'administration d'un OAA2 est autorisé à reventiler les crédits d'engagement et de liquidation de son budget de dépenses.

Il peut également s'agir de reventilations de crédits de liquidation, à partir du résultat budgétaire reporté, inscrits au budget, sous réserve de la validation du Collège réuni.

Une reventilation de crédits doit être budgétairement neutre.

Le Collège réuni détermine les modalités selon lesquelles les reventilations peuvent s'opérer.

Art. 43.La proposition de reventilation de crédits est soumise à l'accord préalable des commissaires du Collège réuni, sans préjudice des exceptions fixées par le Collège réuni.

Chapitre 2.- Les dépassements des crédits pour les OAA

Section 1ère.- Les dépassements des crédits pour les OAA1

Art. 44.Le Collège réuni est autorisé à procéder à un dépassement des crédits de liquidation limitatifs du budget des dépenses d'un OAA1, à condition que ce dépassement des crédits de liquidation soit compensé par une augmentation des recettes de cet OAA1 réalisées en termes de droits constatés de l'année budgétaire en cours.

Un dépassement de crédits doit être budgétairement neutre.

La proposition de dépassement des crédits est soumise à l'avis préalable de l'Inspection des Finances et à l'accord préalable des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget.

Le Collège réuni détermine les modalités selon lesquelles les dépassements peuvent s'opérer.

Art. 45.Toute décision de dépassement des crédits est mise à disposition de l'Assemblée réunie et de la Cour des comptes.

Section 2.- Les dépassements de crédits pour les OAA2

Art. 46.L'organe d'administration est autorisé à procéder à un dépassement des crédits de liquidation limitatifs du budget des dépenses de l'OAA2, à condition que ce dépassement des crédits de liquidation soit compensé par une augmentation de recettes réalisées en termes de droits constatés de l'année budgétaire en cours.

Un dépassement de crédits doit être budgétairement neutre.

La proposition de dépassement est soumise à l'accord préalable des commissaires du Collège réuni.

Le Collège réuni détermine les modalités selon lesquelles les dépassements de crédits peuvent s'opérer.

Livre 5.- La Cour des comptes

Art. 47.La Cour des comptes communique, le cas échéant, à l'Assemblée réunie ses remarques sur les documents suivants:

les budgets initiaux;

les budgets ajustés;

les crédits provisoires;

les délibérations budgétaires.

Livre 6.- La publicité du budget

Art. 48.Les budgets approuvés sont publiés au Moniteur belge.

Partie 3. - La comptabilité

Livre 1er.- Généralités

Art. 49.Chaque entité comptable tient une comptabilité générale sur la base d'un plan comptable normalisé, établi conformément à l'article 5 de la loi du 16 mai 2003 et en application de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune dans sa version en vigueur au 10 novembre 2009 ou selon le plan comptable fixé par l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du code de droit Economique.

Le compte général de chaque entité comptable, en ce compris l'annexe au compte annuel, doit respecter la structure du plan comptable fixé aux annexes 2 et 3 de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune.

Art. 50.Conformément à l'article 6 de la loi du 16 mai 2003, la comptabilité générale est tenue selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double.

Elle s'étend à l'ensemble des avoirs et droits de chaque entité comptable, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature.

Toute opération comptable est inscrite sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, à l'appui d'une pièce justificative.

L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant.

Art. 51.La comptabilité générale contient des composantes analytiques. Le Collège réuni détermine la structure de base commune et obligatoire de ces composantes.

Art. 52.Conformément à l'article 7 de la loi du 16 mai 2003, chaque entité comptable dresse, dans la même forme que le plan comptable, un inventaire annuel des éléments actifs et passifs de son patrimoine.

Art. 53.Conformément à l'article 8 de la loi du 16 mai 2003, la comptabilité budgétaire est tenue en liaison avec la comptabilité générale. Elle doit permettre un suivi permanent de l'exécution du budget de chaque entité comptable.

Art. 54.Toute opération est rattachée à l'exercice comptable durant lequel elle a lieu. Par ailleurs, pour appartenir à un exercice comptable, les droits doivent avoir été constatés durant celui-ci.

Toutefois, les droits constatés de l'exercice comptable qui ne sont pas comptabilisés avant le 1er février de l'année suivante, appartiennent à une année ultérieure.

En dérogation à l'alinéa précédent, des dépenses organiques obligatoires non soumises à l'existence de crédits budgétaires disponibles des OAA2 qui font l'objet d'une législation et réglementation organiques, peuvent être comptabilisés jusqu'au 31 mars de l'année suivante.

Art. 55.En application de l'article 12, paragraphe 3, un droit est constaté au niveau des recettes ou est considéré comme constaté au niveau des liquidations quand les conditions suivantes sont remplies:

son montant est déterminé de manière exacte;

l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable;

l'obligation de payer existe;

une pièce justificative est en possession de l'entité comptable concernée.

Art. 56.Les opérations sont méthodiquement inscrites en comptabilité générale et, pour autant qu'elles soient aussi des opérations budgétaires, simultanément en comptabilité budgétaire.

Art. 57.Les pièces justificatives sont classées de manière méthodique pendant une période de dix ans et conservées d'une manière qui en permette l'accès.

En dérogation à l'alinéa précédent, pour les documents qui ne sont pas opposables aux tiers, le délai de conservation est limité à trois ans.

Le Collège réuni est autorisé à fixer les conditions auxquelles doivent répondre les pièces justificatives, ainsi que les conditions relatives à leur conservation et à leur mise à disposition des organes de contrôle.

Art. 58.Les livres et les journaux sont tenus et conservés de façon à garantir leur continuité matérielle, leur régularité et l'irréversibilité des écritures.

Le Collège réuni est autorisé à en déterminer les modalités.

Art. 59.Seuls sont imputés dans la comptabilité budgétaire d'une année déterminée:

en recettes: les droits constatés au profit de l'entité comptable pendant l'année budgétaire;

en dépenses:

a)à charge des crédits d'engagement, les sommes qui sont engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes, dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes qui seront exigibles au cours de l'année budgétaire;

b)à charge des crédits de liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l'année budgétaire du chef des droits constatés acquis à charge de l'entité comptable en vue d'apurer des obligations préalablement ou simultanément engagées.

Art. 60.La comptabilisation des encours d'engagement est opérée au moins une fois par an dans la comptabilité générale et ce, à la date d'inventaire.

Livre 2.- Les acteurs de la comptabilité

TITRE Ier.- Le comptable bicommunautaire

Chapitre 1er.- Désignation

Art. 61.Le Collège réuni désigne, pour l'entité bicommunautaire, un comptable bicommunautaire, parmi les membres du personnel des Services du Collège réuni.

Chapitre 2.- Missions

Art. 62.Le comptable bicommunautaire est chargé:

de tenir la comptabilité consolidée de l'entité bicommunautaire, conformément à la présente Partie;

de définir et de valider le cadre de référence comptable de l'entité bicommunautaire, ainsi que, le cas échéant, de valider les systèmes définis par les ordonnateurs des entités comptables et destinés à fournir ou justifier des informations comptables;

de préparer et de présenter le compte général de l'entité bicommunautaire, conformément au Livre 4 de la présente Partie;

d'organiser la collaboration avec les comptables visés au Titre 2 du présent Livre et le suivi des instructions qui leur sont communiquées;

de vérifier l'exhaustivité des comptes à consolider.

Art. 63.Le Collège réuni est autorisé à déterminer les modalités de collaboration entre le comptable bicommunautaire, le comptable des Services du Collège réuni et les comptables des OAA.

TITRE II.- Le comptable des Services du Collège réuniet les comptables des OAA

Chapitre 1er.- Désignation

Art. 64.§ 1er. Le Collège réuni désigne un comptable des Services du Collège réuni parmi les membres du personnel des Services du Collège réuni.

§ 2. Au sein de chaque OAA1, le Collège réuni désigne un comptable.

Au sein de chaque OAA2, l'organe d'administration de l'OAA2 désigne un comptable.

Chapitre 2.- Missions

Art. 65.Sans préjudice de l'article 62, le comptable des Services du Collège réuni et les comptables des OAA sont chargés:

de tenir la comptabilité de leur entité comptable, conformément à la présente Partie;

de définir le cadre de référence comptable de leur entité comptable en vue de sa validation par le comptable bicommunautaire;

de préparer et de présenter le compte général de leur entité comptable, conformément au Livre 4 de la présente Partie;

de collaborer avec le comptable bicommunautaire.

Livre 3.- Les opérations comptables

TITRE Ier.- Les opérations de recettes

Chapitre 1er.- Généralités

Art. 66.Toute recette fait l'objet successivement d'une constatation d'un droit, d'un ordonnancement et d'un recouvrement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, une recette peut faire l'objet d'un droit au comptant, à savoir un droit dont la constatation est faite après sa perception.

Chapitre 2.- La constatation d'un droit

Art. 67.La constatation d'un droit est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent établit le droit constaté, conformément à l'article 55 de la présente ordonnance.

Tout droit constaté, en ce compris le recouvrement des montants indûment payés, doit faire l'objet d'un ordre de recouvrement établi par l'ordonnateur compétent.

L'ordonnateur compétent charge le comptable compétent d'enregistrer le droit constaté.

S'il y a des indices que le montant n'est pas recouvrable, une créance douteuse est comptabilisée.

Sauf disposition particulière, des intérêts de retard, aux taux d'intérêt légal, sont dus en cas de non-paiement à l'échéance par le débiteur.

Chapitre 3.- L'ordonnancement des recettes

Art. 68.L'ordonnancement des recettes est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent donne au comptable-trésorier de recettes compétent, via le comptable compétent, l'instruction de recouvrer une créance qu'il a constatée.

Le comptable-trésorier des recettes compétent assure la perception des recettes en temps utile et veille à la conservation des droits relatifs à celles-ci.

Chapitre 4.- Le recouvrement

Art. 69.§ 1er. Les comptables-trésoriers des recettes suivent les procédures mises en place afin de recouvrer les créances dues à l'entité bicommunautaire.

§ 2. Afin de pouvoir identifier et contacter les débiteurs des créances de l'entité bicommunautaire, les codébiteurs et les personnes solidairement responsables, les comptables-trésoriers des recettes ont accès:

pour ce qui concerne les personnes physiques: au registre national des personnes physiques organisé par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;

pour ce qui concerne les entreprises (personnes physiques et morales): à la Banque Carrefour des Entreprises créée par la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, et le registre UBO créé par la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

Afin de pouvoir identifier et contacter le débiteur direct de la créance, seules les données suivantes seront consultées, dans un premier temps:

le nom;

le prénom;

le lieu de résidence principale;

le numéro de registre national ou le numéro d'entreprise;

le lieu et la date de décès ou la date de la déclaration de faillite.

Dans un deuxième temps, uniquement si le débiteur direct n'a pas pu être retrouvé et dans l'objectif de déterminer les éventuels co-débiteurs et toute personne solidairement imputable, les données suivantes sont consultées:

l'état civil;

la composition du ménage;

le nom des associés ou administrateurs, le cas échéant;

le prénom des associés ou administrateurs, le cas échéant;

le lieu de résidence principale des associés ou administrateurs, le cas échéant;

le numéro de registre national ou le numéro d'entreprise des associés ou administrateurs, le cas échéant.

Si les recherches effectuées ne permettent pas de retrouver le débiteur direct, ni son ou sa conjoint(e), l'identité de(s) ayant(s)-droit(s) sera consultée.

Art. 70.§ 1er. Les comptables-trésoriers des recettes, dans le cadre des missions qui leur sont confiées par le Collège réuni, consultent les données à caractère personnel et les utilisent exclusivement dans le cadre du recouvrement des créances qu'ils doivent gérer.

Dans le cas où les comptables-trésoriers des recettes sont dans l'impossibilité de recouvrer eux-mêmes la créance, ces données pourront être communiquées à des prestataires chargés du recouvrement de ces créances, à savoir des huissiers, des avocats et des organismes de recouvrement. Ces derniers utilisent ces données uniquement pour l'exécution de la mission de recouvrement dont ils sont chargés.

La durée de conservation maximale est celle fixée à l'article 56.

§ 2. Le responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre du recouvrement des recettes et, par conséquent, le responsable de recherches visées à l'article 69, est:

au niveau des Services du Collège réuni, les Services du Collège réuni pour le recouvrement des recettes qui la concernent;

au niveau de chaque OAA, l'OAA concerné pour le recouvrement de ses recettes.

Chapitre 5.- L'extinction d'un droit constaté

Art. 71.Les droits constatés au profit de chaque entité comptable s'éteignent par leur paiement, leur annulation ou leur prescription.

Le Collège réuni peut annuler, partiellement ou entièrement, un droit constaté ou en acter la prescription dans les cas suivants:

sur la base d'une pièce justificative qui justifie l'annulation ou la prescription;

en cas de non-rentabilité de la procédure de recouvrement pour une créance. Le Collège réuni détermine les cas dans lesquelles la procédure de recouvrement est jugée non rentable.

Art. 72.Le Collège réuni est autorisé à fixer les modalités de comptabilisation des droits constatés en créances douteuses, de leur mise en surséance indéfinie ou en irrécouvrabilité et les modalités de délégation.

Chapitre 6.- Les facilités de paiement

Art. 73.§ 1er. Pour les Services du Collège réuni et les OAA1, en vue du recouvrement des créances, le Collège réuni peut, sans préjudice des délégations y relatives autorisées par lui, aux conditions qu'il fixe dans chaque cas particulier, accorder des délais pour le paiement du principal, remettre tout ou partie de la dette en intérêts et consentir à ce que les paiements partiels soient imputés d'abord sur le capital.

Si la situation du débiteur de bonne foi le justifie, le Collège réuni conclut avec lui une transaction.

§ 2. Pour les OAA2, il s'agit de l'organe d'administration.

Chapitre 7.- La poursuite des créances non recouvrées

Art. 74.Le recouvrement des créances qui n'ont pas été acquittées dans les délais légaux peut être poursuivi conformément aux règles arrêtées par le Collège réuni. Les contraintes qui permettent la poursuite des créances qui n'ont pas été acquittées dans les délais légaux, sont décernées, visées et rendues exécutoires par l'ordonnateur compétent.

Le Collège réuni détermine les modalités:

de la poursuite;

des frais de poursuites.

Le Collège réuni peut déterminer quelles sont les personnes chargées de la poursuite et quelles sont les règles qu'elles doivent respecter.

TITRE II.- Les opérations de dépenses

Chapitre 1er.- Généralités

Art. 75.Toute dépense fait l'objet d'un engagement, d'une liquidation et, le cas échéant, d'un ordonnancement et d'un paiement.

Chapitre 2.- L'engagement

Art. 76.§ 1er. L'engagement consiste dans l'imputation, à charge du crédit d'engagement, des sommes nécessaires à des liquidations ultérieures ou simultanées en vue d'un engagement juridique.

L'engagement juridique est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent crée ou constate une obligation juridique de laquelle il résulte une charge.

§ 2. Le Collège réuni est autorisé à fixer les modalités relatives à l'organisation et aux étapes à suivre en matière d'engagements, dans l'arrêté qui règle les matières de l'engagement, de la liquidation et du contrôle des engagements et des liquidations.

Art. 77.§ 1er. Un engagement est annulé lorsque plus aucune obligation ne peut en découler et au plus tard après six ans, sauf si l'engagement juridique sous-jacent est toujours en cours.

Le Collège réuni détermine les modalités d'annulation des engagements.

§ 2. L'encours des engagements à la fin de l'année budgétaire est reporté à l'année budgétaire suivante.

Art. 78.Avant de procéder à l'enregistrement d'un engagement, l'ordonnateur compétent s'assure:

de l'exactitude de l'imputation budgétaire;

de la disponibilité des crédits;

de la conformité de la dépense au regard des dispositions légales et réglementaires;

du respect du principe de bonne gestion financière.

Chapitre 3.- La liquidation

Art. 79.La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent valide le droit constaté revendiqué par le tiers, conformément à l'article 55 de la présente ordonnance.

Après avoir obtenu le visa de liquidation visé à l'article 142, s'il est requis, l'ordonnateur compétent charge le comptable compétent de comptabiliser la liquidation.

Le Collège réuni est autorisé à fixer, dans l'arrêté qui règle les matières de l'engagement, de la liquidation et du contrôle des engagements et des liquidations, les modalités relatives aux liquidations.

Chapitre 4.- L'ordonnancement des dépenses

Art. 80.L'ordonnancement des dépenses est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent donne, via le comptable compétent, l'instruction au comptable-trésorier centralisateur des dépenses de l'entité comptable concernée, de payer le montant de la dépense dont il a effectué la liquidation.

Chapitre 5.- Le paiement

Art. 81.Le paiement des dépenses est assuré par le comptable-trésorier centralisateur des dépenses de l'entité comptable concernée dans la limite des moyens de trésorerie disponibles.

TITRE III.- Les opérations visant à assurer la continuité du fonctionnement de l'entité bicommunautaire

Art. 82.§ 1er. Sans préjudice de certaines autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles, les engagements juridiques nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement de l'entité bicommunautaire peuvent être contractées à partir du 1er novembre de l'année budgétaire en cours, à charge des crédits d'engagement du budget de l'année budgétaire suivante, dans la limite du tiers des crédits d'engagement inscrits au dernier budget des dépenses adopté de l'année budgétaire en cours.

L'Inspection des Finances, au niveau des Services du Collège réuni et des OAA1, et les commissaires du Collège réuni ou les délégués des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget, au niveau des OAA2, évaluent préalablement la nécessité des dépenses pour assurer la continuité du fonctionnement des services du Collège réuni, des OAA1 et des OAA2.

§ 2. Les actes d'engagement stipulent que les fournitures ne peuvent être livrées, ni les services prestés, avant l'ouverture de la nouvelle année budgétaire.

Livre 4.- Les comptes

TITRE Ier.- La composition des différents comptes

Chapitre 1er.- Le compte général

Art. 83.Conformément à l'article 9 de la loi du 16 mai 2003, les entités comptables et l'entité bicommunautaire présentent chaque année un compte général qui comprend le compte annuel, le compte d'exécution du budget et les annexes y relatives.

Chapitre 2.- Le compte annuel

Art. 84.Le compte annuel est composé:

du bilan au 31 décembre;

du compte de résultats établi sur la base des charges et produits de l'exercice écoulé;

du compte de droits et engagements hors bilan au 31 décembre;

du compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année, tant en recettes qu'en dépenses;

de l'annexe y relative.

Art. 85.L'annexe au compte annuel comprend au minimum:

un commentaire relatif aux règles de consolidation et aux règles d'évaluation retenues;

un rapport sur les ventes ou autres aliénations éventuelles des biens meubles et immeubles qui ont eu lieu au cours de l'exercice;

un rapport sur la transparence tel que visé à l'article 7, paragraphe 1er, de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, le cas échéant.

Le Collège réuni est autorisé à arrêter la forme et le contenu de l'annexe.

Chapitre 3.- Le compte d'exécution du budget

Art. 86.Le compte d'exécution du budget et l'annexe y relative sont établis à partir de la comptabilité budgétaire et sont présentés suivant le modèle fixé par le Collège réuni.

Art. 87.L'annexe au compte d'exécution du budget comprend pour les dépenses d'engagement:

a)l'encours des engagements au 1er janvier;

b)les crédits d'engagement, mentionnés à l'article 12, alinéa 3, 2°, a);

c)les engagements imputés aux crédits d'engagement;

d)la différence entre les crédits d'engagement, mentionnés au point b), et les engagements imputés mentionnés au point c);

e)les engagements annulés;

f)les crédits d'engagement annulés à la fin de l'année budgétaire;

g)l'encours des engagements au 31 décembre.

Chapitre 4.- La consolidation

Art. 88.Les comptes annuels des OAA qui font partie du périmètre de consolidation SEC S1312 et qui sont repris au niveau du budget de la Commission communautaire commune, sont consolidés avec le compte annuel des Services du Collège réuni, au sein du compte général de l'entité bicommunautaire.

Le Collège réuni est autorisé à arrêter les modalités de consolidation.

TITRE II.- Les différents comptes généraux

Chapitre 1er.- Le compte général de l'entité bicommunautaire

Art. 89.Le Collège réuni approuve le compte général de l'entité bicommunautaire au plus tard le 31 août de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit son approbation, les Membres du Collège réuni compétents pour les Finances et le Budget transmettent le compte général de l'entité bicommunautaire, par voie électronique, à la Cour des comptes, pour certification.

La Cour des comptes transmet au Collège réuni ses observations sur ce compte général.

Chapitre 2.- Le compte général des Services du Collège réuni

Art. 90.§ 1er. Le compte général des Services du Collège réuni est établi au plus tard pour le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte et est communiqué au comptable bicommunautaire.

Les Services du Collège réuni et les OAA communiquent, au comptable des Services du Collège réuni, tous les documents et informations nécessaires à l'établissement du compte général des Services du Collège réuni au plus tard pour le 28 février de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

§ 2. Le compte général des Services du Collège réuni est approuvé par le Collège réuni au plus tard le 31 mai de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte et est transmis par voie électronique à la Cour des comptes pour certification.

§ 3. La Cour des comptes transmet au Collège réuni ses observations sur ce compte général.

§ 4. Les fonctionnaires dirigeants concernés des Services du Collège réuni soumettent au comptable bicommunautaire, au plus tard dans un délai de deux mois après la communication du rapport de contrôle de la Cour des comptes, une proposition comme réponse aux observations de la Cour des comptes.

Chapitre 3.- Le compte général des services des OAA1

Art. 91.Le comptable de l'OAA1 établit le compte général de chaque OAA1, le cas échéant contrôlé par un réviseur d'entreprises mandaté inscrit au registre public de l'Institut des réviseurs d'entreprises, conformément aux normes de l'Institut des réviseurs d'entreprises et aux dispositions de la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle le compte se rapporte.

Le compte général de l'OAA1 est approuvé par son organe de direction au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle le compte se rapporte.

Le compte général de l'OAA1 est transmis, par voie électronique, par le comptable de l'OAA1 aux Membres du Collège réuni compétents, par ses fonctionnaires dirigeants, pour soumission au Collège réuni et au comptable bicommunautaire, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle le compte se rapporte.

Le Collège réuni approuve le compte général de l'OAA1 au plus tard le 31 mai de l'année qui suit celle à laquelle ce compte se rapporte.

Les Membres du Collège réuni compétents transmettent le compte général approuvé, par voie électronique, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit son approbation, à la Cour des comptes pour certification.

La Cour des comptes transmet au Collège réuni et au fonctionnaire dirigeant concerné ses observations sur ce compte général.

Les fonctionnaires dirigeants concernés des OAA1 soumettent au comptable bicommunautaire, au plus tard dans un délai de deux mois après la communication du rapport de contrôle de la Cour des comptes, une proposition comme réponse aux observations de la Cour des comptes.

Chapitre 4.- Le compte général des services des OAA2

Art. 92.§ 1er. Le compte général de chaque OAA2 est établi par le comptable de l'OAA2 et certifié par un réviseur d'entreprises mandaté inscrit au registre public de l'Institut des réviseurs d'entreprises, conformément aux normes de l'Institut des réviseurs d'entreprises et aux dispositions de la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle le compte se rapporte.

Contrairement à ce qui est stipulé dans l'alinéa précédent, le 30 avril doit être lu comme le 30 juin pour les institutions qui, conformément à l'article 54, alinéa 3, peuvent comptabiliser des dépenses jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle à laquelle le compte se rapporte.

§ 2. L'organe d'administration de l'OAA2, et le cas échéant l'assemblée générale, approuve le compte général au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte et transmet au comptable bicommunautaire, par voie électronique, le compte général et le rapport du réviseur mandaté.

Contrairement à ce qui est stipulé dans l'alinéa précédent, le 30 avril doit être lu comme le 30 juin pour les institutions qui, conformément à l'article 54, alinéa 3, peuvent comptabiliser des dépenses jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle à laquelle le compte se rapporte.

§ 3. Les fonctionnaires dirigeants de l'OAA2 transmettent, par voie électronique, le compte général, accompagné de la certification du réviseur d'entreprises mandaté, aux Membres du Collège réuni compétents et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mai de l'année qui suit celle à laquelle ce compte se rapporte.

Contrairement à ce qui est stipulé dans l'alinéa précédent, le 31 mai doit être lu comme le 1er juillet pour les institutions qui, conformément à l'article 54, alinéa 3, peuvent comptabiliser des dépenses jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle à laquelle le compte se rapporte.

§ 4. Les fonctionnaires dirigeants concernés des OAA2 soumettent au comptable bicommunautaire, au plus tard dans un délai de deux mois après la communication du rapport de contrôle du réviseur d'entreprises mandaté, une proposition comme réponse aux observations du réviseur d'entreprises mandaté et aux observations complémentaires éventuelles de la Cour des comptes.

TITRE III.- La correction des comptes généraux

Art. 93.§ 1er. Après la clôture de l'exercice comptable et tant que le compte général de l'entité bicommunautaire et de chaque entité comptable n'a pas encore été transmis à la Cour des comptes ou au réviseur d'entreprises mandaté pour certification, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, le comptable concerné procède aux corrections du compte général de son entité comptable qui sont nécessaires à une présentation régulière et sincère des comptes.

§ 2. Les comptables compétents peuvent, respectivement, apporter pour leur entité, après transmission du compte général à la Cour des comptes ou au réviseur d'entreprises mandaté, les corrections nécessaires à une présentation régulière et fidèle des comptes, sous réserve de l'accord préalable de la Cour des comptes conformément aux articles 90 et 91 ou du réviseur d'entreprises mandaté des comptes conformément à l'article 92.

Les corrections peuvent être apportées dans la mesure où le compte général n'a pas encore été certifié par la Cour des comptes ou par le réviseur d'entreprises mandaté.

§ 3. Les comptes corrigés sont soumis à nouveau à l'approbation du Collège réuni ou de l'organe d'administration conformément aux articles 90, 91 et 92.

Le comptable bicommunautaire transmet les comptes corrigés à la Cour des comptes ou au réviseur d'entreprises mandaté.

§ 4. Ces corrections sont prises en compte par la Cour des comptes et par le réviseur d'entreprises mandaté dans leur rapport de certification.

Livre 5.- La publicité accordée au compte

Art. 94.Le compte général de l'entité bicommunautaire est publié sur le site web de la Commission communautaire commune, à l'initiative du Collège réuni, au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter de la certification de ce compte par la Cour des comptes.

Le compte général des Services du Collège réuni est publié sur le site web des Services du Collège réuni, à l'initiative du Collège réuni, au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter de la certification de ce compte par la Cour des comptes.

Le compte général de chaque OAA1 et de chaque OAA2 est publié sur le site web de cet OAA1 ou de cet OAA2, au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter de la certification de ce compte par la Cour des comptes ou par le réviseur d'entreprises.

Livre 6.- Le compte général et le règlement définitif du budget

Art. 95.§ 1er. Le projet d'ordonnance portant le compte général et le règlement définitif du budget de la Commission communautaire commune est, après approbation par le Collège réuni, transmis à l'Assemblée réunie, au plus tard le 31 octobre de l'année qui suit l'année budgétaire à laquelle ce compte général et ce règlement définitif du budget se rapportent. Le vote de l'Assemblée réunie a lieu au plus tard le 31 décembre de l'année de cette transmission.

Celui-ci comprend:

le compte général et le règlement définitif du budget des Services du Collège réuni;

le compte général et le règlement définitif du budget de chaque OAA1;

le compte général de l'entité bicommunautaire.

Le compte général et le règlement définitif du budget de chaque OAA2 est ajouté en annexe, seulement pour prise d'acte par le Collège réuni et l'Assemblée réunie.

Le projet d'ordonnance portant le compte général et le règlement définitif du budget de la Commission communautaire commune contient les comptes généraux au sens de l'article 83 de la présente ordonnance.

§ 2. Le Collège réuni détermine les modalités de confection et d'approbation des projets d'ordonnance et documents précités.

Livre 7.- Le contrôle comptable

Art. 96.Le contrôle comptable englobe un ensemble de procédures comptables qui vise à vérifier l'exactitude et la fiabilité des enregistrements dans les comptes et dans les autres documents comptables ainsi qu'à assurer la protection du patrimoine.

Ce contrôle est indépendant des unités administratives gestionnaires des entités comptables qui sont les initiateurs de l'opération examinée.

Il est exercé par le comptable bicommunautaire, en ce qui concerne l'entité bicommunautaire, par le comptable des Services du Collège réuni en ce qui concerne les Services du Collège réuni, et par chaque comptable d'un OAA en ce qui concerne son OAA.

Le Collège réuni est autorisé à fixer les modalités de ce contrôle comptable.

Partie 4. - La trésorerie

Livre 1er.- Généralités

Art. 97.Pour les Services du Collège réuni et les OAA1, aucune sortie de fonds ne peut se faire sans l'intervention de l'ordonnateur compétent, ni sans l'intervention d'un comptable-trésorier, ni sans visa de liquidation s'il est requis.

Pour les OAA2, aucune sortie de fonds ne peut se faire sans l'intervention de l'organe d'administration, ni sans l'intervention d'un comptable-trésorier, ni sans visa de liquidation s'il est requis.

Art. 98.Le service des Services du Collège réuni, compétent en matière de gestion de la trésorerie des Services du Collège réuni, gère et actualise le planning de trésorerie des Services du Collège réuni, comprenant les prévisions des dépenses et des recettes pour tous les comptes bancaires des Services du Collège réuni.

Art. 99.Les OAA gèrent et actualisent leur planning de trésorerie comprenant les prévisions des dépenses et des recettes pour tous leurs comptes bancaires.

Les OAA transmettent les informations relatives à leur trésorerie, ainsi que leur solde net à financer, au service des Services du Collège réuni compétent en matière de finances et de budget.

Art. 100.Le Collège réuni désigne un caissier. Le caissier tient la situation journalière de la trésorerie des Services du Collège réuni. A cette fin, le Collège réuni organise le contrôle y relatif et peut effectuer des placements à terme.

Le caissier tient la situation journalière de la trésorerie des OAA OS.

Sous réserve des exceptions que le Collège réuni détermine, les Services du Collège réuni et les OAA OS confient tous leurs comptes bancaires au caissier.

Art. 101.Le caissier calcule et gère les états globaux et assure le lien entre les comptes bancaires des Services du Collège réuni, des OAA OS, et ces états globaux.

Les modalités y relatives sont fixées au sein du contrat de caissier.

Art. 102.Les intérêts sur les placements sont inscrits comme recettes au budget des Services du Collège réuni.

Art. 103.Les recettes et les dépenses des Services du Collège réuni sont portées à des comptes centraux ouverts auprès du caissier.

Les comptes de recettes et de dépenses sont associés à un compte courant.

Art. 104.Les intérêts créditeurs sont virés à l'échéance sur les comptes des Services du Collège réuni destinés à cette fin.

Les intérêts débiteurs sont débités d'office par l'organisme financier sur les comptes des Services du Collège réuni destinés à cette fin.

Art. 105.Les intérêts et les commissions peuvent être débités d'office par l'organisme financier sur les comptes bancaires des lignes de crédits complémentaires. L'organe de surveillance par défaut, mentionné dans l'article 117, § 1er, alinéa 2, dispose d'un accès en consultation à ces comptes bancaires dans le cadre de sa mission de contrôle.

Art. 106.Lorsque la législation impose au caissier de se charger lui-même du recouvrement d'une taxe ou d'un impôt dont est redevable la Commission communautaire commune, ce montant est débité d'office du compte des Services du Collège réuni.

Art. 107.Les crédits nécessaires sont inscrits au budget des dépenses des Services du Collège réuni afin d'apurer le solde débiteur du ou des comptes des Services du Collège réuni prévus aux articles 104 à 106 compris.

Art. 108.Aucun compte des Services du Collège réuni ne peut présenter un solde négatif.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le compte central des dépenses, le ou les comptes prévus à l'article 104, alinéa 2, les comptes de placements à terme et les comptes de lignes de crédit complémentaires, peuvent présenter un solde négatif.

Sous réserve des dérogations accordées par le Collège réuni aucun compte des OAA OS ne peut présenter un solde négatif.

Livre 2.- Les comptables-trésoriers

TITRE Ier.- La désignation

Art. 109.Le Collège réuni désigne au sein de ses services et au sein de chaque OAA1, des comptables-trésoriers selon les nécessités de ces services et de cet OAA1.

L'organe d'administration de chaque OAA2 désigne au sein de l'OAA2 des comptables-trésoriers selon les nécessités de cet OAA2.

Art. 110.Le Collège réuni arrête les dispositions concernant la désignation, les modalités d'exercice des fonctions et les responsabilités des comptables-trésoriers, titulaires et suppléants.

Art. 111.Les types de comptables-trésoriers qui sont désignés, le cas échéant, sont les suivants:

les comptables-trésoriers centralisateur des dépenses;

les comptables-trésoriers centralisateur des recettes;

les comptables-trésoriers du contentieux;

les comptables-trésoriers des fonds en souffrance;

les comptables-trésoriers des recettes;

les régisseurs d'avances;

10°les comptables-trésoriers de fonds pour compte de tiers;

11°les comptables-trésoriers des lignes de crédit complémentaires.

TITRE II.- Les missions générales des comptables-trésoriers

Art. 112.Les comptables-trésoriers sont chargés, sous leur propre signature, manuelle ou électronique, de l'exécution des opérations de trésorerie sur un ou plusieurs comptes bancaires, spécifiquement attribués et relevant de l'entité comptable à laquelle ils appartiennent.

Art. 113.Les comptables-trésoriers sont responsables des liquidités qui se trouvent sur les comptes bancaires dont ils ont la charge.

Art. 114.Les comptables-trésoriers titulaires établissent un compte de gestion relatif aux opérations de trésorerie qu'ils ont effectuées:

au moins une fois par an avec clôture au 31 décembre;

en cas de constatation d'un débet;

à la date à laquelle leur fonction de comptable-trésorier cesse;

pour ce qui concerne le régisseur d'avances, trimestriellement.

Ce compte de gestion est signé par le comptable-trésorier titulaire, et en cas d'absence ou d'inexistence du comptable-trésorier titulaire par le représentant de l'entité comptable concernée.

Le Collège réuni est autorisé à fixer les modalités relatives à la confection et la reddition des comptes de gestion.

Les comptes de gestion des Services du Collège réuni et des OAA 1 sont transmis à la Cour des comptes par l'organe de surveillance chargé de leur vérification.

Art. 115.Les comptables-trésoriers des recettes, en ce compris le comptable-trésorier centralisateur des recettes, sont tenus de verser mensuellement les recettes définitivement acquises sur le compte centralisateur des dépenses.

Art. 116.Le Collège réuni est autorisé à fixer les modalités d'exercice des missions propres à chaque type de comptable-trésorier.

Livre 3.- Le contrôle financier

Art. 117.§ 1er. Le Collège réuni organise le contrôle financier des comptables-trésoriers et en fixe les modalités.

En vue de l'exécution de ces modalités, le Collège réuni désigne un organe de surveillance comme organe de surveillance pour les Services du Collège réuni et, par défaut, pour les OAA.

§ 2. Les membres du personnel chargés du contrôle financier sont soumis à la même procédure disciplinaire que celle pour les contrôleurs des engagements et des liquidations.

§ 3. L'organe de surveillance veille au respect, par les comptables-trésoriers, des prescrits légaux et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi qu'au respect de l'économie, de la légalité et de la régularité des opérations de trésorerie effectuées. Il veille également à la conformité des comptes de gestion aux données comptables ainsi qu'à la prévention et détection des fraudes.

Art. 118.Le Collège réuni fixe les missions et les responsabilités des organes de surveillance.

Partie 5. - Gestion de la dette et opérations financières

Livre 1er.- La gestion de la dette

Art. 119.Le Collège réuni est compétent pour la gestion de la dette de la Commission communautaire commune.

Le Collège réuni est autorisé à fixer les modalités d'organisation et d'exercice des missions y relatives.

Livre 2.- Les opérations financières

TITRE Ier.- Gestion financière

Art. 120.Le Collège réuni est autorisé, dans les limites fixées par l'ordonnance budgétaire de l'année, à:

conclure toute opération de gestion financière dans l'intérêt général de la trésorerie de la Commission communautaire commune et toute opération de gestion de la dette de la Commission communautaire commune, y compris les opérations dont le démarrage pourra avoir lieu au-delà de l'année budgétaire en cours;

couvrir par des emprunts le remboursement par anticipation d'emprunts et de produits dérivés, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt et aux dispositions des conventions de produits dérivés, ainsi que les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général de la trésorerie de la Commission communautaire commune et les dépenses découlant des opérations de gestion de la dette de la Commission communautaire commune;

créer des moyens de financement productifs d'intérêts, en ce compris les billets de trésorerie visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.

TITRE II.- Communication d'informations financières

Art. 121.Les OAA communiquent tous les documents et informations financiers nécessaires au service compétent en matière de gestion de la dette de la Commission communautaire commune.

Le Collège réuni détermine le contenu et les modalités de la communication de ces informations.

TITRE III.- Dettes des OAA

Art. 122.Les emprunts à plus de dix jours de date, que les OAA peuvent contracter dans les limites fixées par leur ordonnance organique et leurs statuts, sont soumis à l'autorisation des Membres du Collège réuni dont ils relèvent et des Membres du Collège réuni compétents pour les Finances.

TITRE IV.- Placements des OAA

Art. 123.Les OAA n'utilisent leurs avoirs et leurs fonds disponibles que pour réaliser les missions prévues par leur ordonnance organique ou leurs statuts.

Lorsque l'ordonnance organique ou les statuts ne prévoient pas les caractéristiques de placement des fonds disponibles, ceux-ci doivent être investis en valeurs émises ou garanties par la Commission communautaire commune.

Les Membres du Collège réuni compétents pour les Finances peuvent toutefois arrêter d'autres modalités pour le placement à vue ou à court terme d'une portion des fonds disponibles.

Partie 6. - Le système de contrôle et de maîtrise

Livre 1er.- La maitrise de l'organisation

TITRE Ier.- Généralités

Art. 124.Le Collège réuni organise un système de maitrise de l'organisation.

La maitrise de l'organisation est l'ensemble des mesures qui permettent de fournir une assurance raisonnable quant à:

l'atteinte effective des objectifs fixés et la maitrise des processus;

la conformité aux législations et aux règlementations en vigueur;

le principe de bonne gestion, dont notamment la bonne gestion financière, en ce compris, l'économie, l'efficacité et l'efficience des opérations;

la fiabilité des informations financières et non-financières, ce qui requiert que les opérations soient légales, régulières et justifiées et que le patrimoine soit correctement protégé;

la prévention et la détection de la fraude;

la gestion appropriée des risques liés aux objectifs.

Art. 125.La maitrise de l'organisation est organisée suivant le modèle des trois lignes de maitrise.

La première ligne de maitrise consiste en la responsabilité et en l'obligation de rendre compte de l'évaluation, de la gestion et de l'atténuation directe des risques. Elle est du ressort des fonctionnaires dirigeants.

La deuxième ligne de maîtrise apporte une expertise, une assistance et un suivi sur les questions ayant trait aux risques. Elle produit des analyses et des rapports sur l'adéquation et l'efficacité de la gestion des risques.

Elle est composée de fonctions qui par des activités d'accompagnement, d'apport méthodologique ou d'expertise, d'évaluation et de contrôle apportent une garantie complémentaire et un suivi en termes d'optimisation de la qualité des dossiers dont l'exécution du budget, en termes de gestion des risques et en termes de maîtrise de l'organisation. Elle comprend notamment le contrôle des engagements et des liquidations, le contrôle comptable et le contrôle financier.

La troisième ligne de maîtrise, au sein de l'entité bicommunautaire, est du ressort de l'audit interne. Cette ligne fournit en toute indépendance et objectivité une assurance raisonnable et des recommandations sur la gouvernance, la gestion des risques et le contrôle interne.

Le Collège réuni définit les modalités de la maîtrise de l'organisation au niveau de ces trois lignes de maîtrise.

Art. 126.Tous les membres du personnel des entités comptables assurent le bon fonctionnement de la maîtrise de l'organisation. Le fonctionnaire dirigeant est le responsable final de la mise en place et du bon fonctionnement de la maîtrise de l'organisation au sein de son entité comptable.

TITRE II.- L'audit interne

Art. 127.§ 1er. L'audit interne consiste essentiellement à aider l'organisation à atteindre ses objectifs en évaluant et améliorant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de management des risques, de maîtrise et de gouvernance, et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité.

L'audit interne est compétent pour l'exécution d'audits forensics.

§ 2. Le Collège réuni désigne le service exerçant la fonction d'audit interne. Ce service est chargé d'exercer la fonction d'audit interne au sein des Services du Collège réuni et des OAA1.

§ 3. Les OAA2 disposent d'un service exerçant la fonction d'audit interne. Si l'OAA2 ne dispose pas de son propre service exerçant la fonction d'audit interne, elle peut s'appuyer sur le service du paragraphe 2.

Le service exerçant la fonction d'audit interne au sein d'un OAA2 conclut un protocole avec le service visé au paragraphe 2. Ce protocole définit au moins les modalités selon lesquelles les services d'audit interne coopèrent, coordonnent leurs activités, échangent des informations et communiquent conjointement.

§ 4. L'audit interne coordonne ses activités avec les différents acteurs de contrôle dans le cadre du principe de " l'audit coordonné ".

§ 5. Le Collège réuni est autorisé à fixer les modalités d'organisation et d'intervention de l'audit interne, y compris les aspects de la protection des données à caractère personnel.

Art. 128.Les personnes exerçant la fonction d'audit interne exercent leurs activités conformément au Cadre de Référence International des Pratiques Professionnelles de l'audit interne de l'Institut des Auditeurs Internes.

Art. 129.Dans le cadre de leur mission, les personnes exerçant la fonction d'audit interne ont un accès illimité, sous réserve des interdictions légales ou réglementaires, à l'ensemble des personnes, informations, documents et biens matériels ou immatériels.

Art. 130.§ 1er. L'audit interne est rattaché fonctionnellement à un Comité d'audit.

Le Comité d'audit est un organe consultatif mis en place afin de garantir l'indépendance et l'objectivité des services exerçant la fonction d'audit interne, ainsi que le respect, par les membres du personnel des services exerçant la fonction d'audit interne, du Cadre de Référence International des Pratiques Professionnelles de l'audit interne de l'Institut des Auditeurs Internes.

§ 2. Le Collège réuni est autorisé à fixer les modalités d'organisation et d'intervention du Comité d'audit.

Art. 131.Aucune peine disciplinaire ni aucune autre mesure de nature à leur porter préjudice, ne peut être infligée aux personnes exerçant la fonction d'audit interne, sans l'avis préalable du Comité d'audit compétent sur le dossier constatant le manquement et préalablement communiqué par l'autorité hiérarchique compétente.

Le Collège réuni est autorisé à fixer les modalités de la procédure y relative, en ce compris les délais.

Livre 2.- Le contrôle de gestion

Art. 132.Sans préjudice de l'article 34, paragraphe 2, le contrôle de gestion est un ensemble de procédures établies afin d'évaluer la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels. Il permet une analyse de l'état d'avancement des actions et projets relatifs à ces objectifs, et du budget lié à ces objectifs, ainsi que la prise de mesures correctrices éventuelles.

Le contrôle de gestion est exercé selon les modalités fixées par le Collège réuni.

Livre 3.- La maîtrise des dépenses

TITRE Ier.- Les investissements

Art. 133.§ 1er. Dans le cadre de la gestion et du suivi des projets d'investissements au sein de l'entité bicommunautaire, le Collège réuni fixe les éléments suivants:

les modalités et l'organisation relatives à la planification stratégique, l'évaluation, la sélection et la priorisation des projets d'investissement et des subventions d'investissement soumis au Collège réuni;

la méthodologie de mise en oeuvre, de contrôle et d'ajustement en cours de projet;

l'examen et l'évaluation des résultats obtenus suite à la réalisation de ces projets d'investissements.

§ 2. Pour la mise en oeuvre des éléments visés au paragraphe 1er, le Collège réuni est assisté par un organe indépendant de l'instance initiatrice du projet d'investissement.

Le Collège réuni détermine les modalités de création et d'organisation de cet organe.

Art. 134.Les investissements doivent répondre au principe d'absence de préjudice important causé aux objectifs environnementaux.

Le Collège réuni détermine les modalités à cet égard.

TITRE II.- Les revues des dépenses et des recettes

Art. 135.§ 1er. Les dépenses et les recettes de l'entité bicommunautaire sont régulièrement évaluées.

Ces revues des dépenses et des recettes sont des outils permettant d'élaborer, d'évaluer et de recommander des options politiques en analysant les dépenses et recettes existantes du Collège réuni. Elles établissent un lien entre ces options et le processus budgétaire.

Les objectifs d'une revue des dépenses ou des recettes sont les suivants:

permettre au Collège réuni de gérer le niveau global des dépenses et des recettes;

aligner les dépenses et les recettes sur les priorités du Collège réuni;

améliorer l'efficacité des politiques.

§ 2. Le Collège réuni fixe la méthodologie et les modalités de l'organisation de ces revues de dépenses et de recettes, et désigne un service central pour le suivi.

Livre 4.- Le contrôle administratif et budgétaire

TITRE Ier.- Généralités

Art. 136.§ 1er. Le Collège réuni organise un contrôle administratif et budgétaire et en fixe les modalités d'exercice.

§ 2. Pour le contrôle administratif et budgétaire des Services du Collège réuni et des OAA1, le Collège réuni fait appel à l'Inspection des Finances mise à sa disposition.

§ 3. Pour le contrôle administratif et budgétaire des OAA2, le Collège réuni désigne des commissaires du Collège réuni.

Les Membres du Collège réuni compétents pour le Budget, peuvent, en concertation avec les Membres du Collège réuni compétents, désigner un délégué des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget, avec les mêmes compétences que les commissaires du Collège réuni, dont le budget et son exécution.

En l'absence de désignation de commissaires du Collège réuni, le Collège réuni peut décider que le délégué des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget assume toutes les compétences de commissaires du Collège réuni.

§ 4. Le Collège réuni détermine les modalités de la fonction de contrôle des commissaires du Collège réuni et des délégués des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget en termes d'obligation de rapportage, de déontologie, d'incompatibilités et de rémunération.

TITRE II.- Les plans et statuts du personnel des Services du Collège réuni et des OAA

Art. 137.§ 1er. En l'absence de dispositions spécifiques à cet effet dans les ordonnances créant les OAA ou dans leurs statuts, le Collège réuni fixe le statut du personnel des OAA de droit public, sur proposition des Membres du Collège réuni dont ils relèvent et avec l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction publique en général et avec l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget pour la fixation du statut pécuniaire.

§ 2. Chaque OAA de droit public est doté, selon le cas, d'un cadre organique, d'un plan de personnel ou de toute autre mesure équivalente ayant pour but de définir les besoins en personnel de l'organisme.

§ 3. Pour les OAA de droits public, il est établi un plan du personnel, fixé:

par le Collège réuni, moyennant l'avis favorable de l'Inspection des Finances, s'il s'agit d'un OAA1;

par l'organe d'administration, moyennant l'avis favorable des commissaires du Collège réuni, s'il s'agit d'un OAA2 de droit public.

A défaut d'un avis favorable de l'Inspection des Finances ou des commissaires du Collège réuni, les Membres du Collège réuni dont l'organisme relève, sollicitent l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget et des Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction publique.

A défaut d'accord d'un de ces derniers, ils peuvent soumettre le plan de personnel au Collège réuni.

§ 4. Les fonctionnaires dirigeants des OAA sont tenus de fournir directement non seulement aux Membres du Collège réuni dont ils relèvent, mais également aux Membres du Collège réuni compétents pour le Budget et aux Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction publique, tous les renseignements demandés par l'un de ceux-ci au sujet de la situation administrative et pécuniaire de leur personnel. Lorsque les renseignements sont demandés par les Membres du Collège réuni compétents pour le Budget ou par les Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction publique, l'OAA les fournit simultanément aux Membres du Collège réuni dont il relève et aux Membres du Collège réuni qui les demandent.

§ 5. Le Collège réuni détermine les modalités de communication des plans de personnel, en ce compris la méthodologie et les modèles de plan de personnel obligatoires à utiliser.

Livre 5.- Le suivi de l'exécution du budget

TITRE Ier.- Le monitoring périodique par le Collège réuni

Art. 138.Le Collège réuni surveille l'exécution du budget.

Il détermine son attitude à l'égard des propositions d'ordonnances et des amendements d'initiative de l'Assemblée réunie dont l'adoption serait de nature à avoir une incidence, soit sur les recettes, soit sur les dépenses.

Art. 139.Les Services du Collège réuni, les OAA1 et les OAA2 transmettent les données relatives à l'exécution de leur budget aux Membres du Collège réuni compétents pour le Budget, qui les communiquent au Collège réuni.

Le Collège réuni est autorisé à fixer les modalités du suivi périodique de l'exécution du budget, en ce compris les délais de communication des différents documents et données demandés.

TITRE II.- Le contrôle des engagements et des liquidations

Art. 140.Le Collège réuni organise le contrôle des engagements et des liquidations et en fixe les modalités.

Ce contrôle est exercé par des contrôleurs des engagements et des liquidations.

Le contrôle est indépendant des unités administratives gestionnaires des entités comptables qui sont les initiateurs de l'opération examinée.

Les contrôleurs des engagements et des liquidations des Services du Collège réuni et des OAA1 sont désignés par le Collège réuni, sur proposition des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget et les Finances.

Les contrôleurs des engagements et des liquidations des OAA2 sont désignés par leur organe d'administration. Sur demande de l'organe d'administration d'un OAA2, le Collège réuni peut désigner les contrôleurs des engagements et des liquidations des Services du Collège réuni pour cet OAA2.

Art. 141.Aucune peine disciplinaire, ni aucune autre mesure de nature à leur porter préjudice, ne peut être infligée aux contrôleurs des engagements et des liquidations, sans l'avis préalable de la Cour des comptes sur le dossier constatant le manquement et qui lui aura été préalablement communiqué par l'autorité hiérarchique compétente.

Le Collège réuni fixe les modalités de la procédure y relative, en ce compris les délais.

Art. 142.Les contrôleurs des engagements et des liquidations:

visent les engagements effectués à charge du budget, afin de veiller à ce qu'ils n'excèdent pas les crédits d'engagement;

visent les liquidations effectuées à charge du budget, afin de veiller à ce qu'elles n'excèdent ni les crédits de liquidation ni le montant des engagements auxquels elles se rapportent;

visent la notification de l'approbation des contrats et marchés publics pour travaux et fournitures de biens ou de services, ainsi que des arrêtés d'octroi de subventions avant que ceux-ci ne soient communiqués au bénéficiaire par l'ordonnateur compétent.

Le Collège réuni est autorisé à déterminer, dans l'arrêté qui règle les matières de l'engagement, de la liquidation et du contrôle des engagements et des liquidations, les modalités concernant les visas repris à l'alinéa 1er et les dépenses qui peuvent faire l'objet d'une dérogation à l'engagement ordinaire, dont d'éventuelles exemptions.

Art. 143.Dans le cadre du contrôle visé à l'article 142, alinéa 1er, les contrôleurs des engagements et liquidations vérifient la bonne application des dispositions légales et réglementaires.

Les contrôleurs des engagements et des liquidations peuvent se faire fournir, sous forme électronique ou autres, tous documents, renseignements et éclaircissements relatifs aux engagements et aux liquidations.

Partie 7. - Incompatibilités

Art. 144.Sauf exceptions arrêtées par le Collège réuni, les fonctions d'ordonnateur, de comptable, de comptable-trésorier et de contrôleur des engagements et des liquidations sont séparées et incompatibles entre elles.

La fonction de comptable-trésorier est également incompatible avec les fonctions de contrôleur financier et d'auditeur interne.

Partie 8. - Les acteurs des finances publiques

Livre 1er.- Les ordonnateurs

Art. 145.Les budgets des recettes et des dépenses de l'entité bicommunautaire sont exécutés à l'initiative des ordonnateurs, à charge de ces budgets.

Pour les Services du Collège réuni et les OAA1, le Collège réuni est l'ordonnateur primaire. Pour les OAA2, l'organe d'administration est l'ordonnateur primaire.

Art. 146.Le Collège réuni fixe les modalités de désignation et les responsabilités des ordonnateurs secondaires, délégués et subdélégués des Services du Collège réuni et des OAA1.

Dans chaque OAA2, l'organe d'administration désigne ses ordonnateurs secondaires, délégués et subdélégués conformément aux dispositions applicables à cet OAA2.

Livre 2.- Les acteurs de contrôle

TITRE Ier.- Généralités

Art. 147.Il est entendu par acteurs de contrôle:

les Membres du Collège réuni compétents pour les Finances et le Budget;

l'Inspection des Finances;

la Cour des comptes;

les commissaires du Collège réuni ou, le cas échéant, les délégués des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget;

le réviseur d'entreprises;

l'auditeur interne.

TITRE II.- L'audit coordonné

Art. 148.Le Collège réuni favorise la coopération entre les acteurs de contrôle et l'échange des résultats du contrôle sur la base du principe de " l'audit coordonné " qui implique que les acteurs de contrôle concluent des accords entre eux pour rendre le processus de contrôle et d'audit efficace et efficient.

Les Membres du Collège réuni compétents pour les Finances et le Budget, la Cour des comptes et l'Institut des Réviseurs d'entreprises déterminent en concertation le calendrier de contrôle des comptes généraux des OAA2, afin que la Cour des comptes puisse faire rapport à l'Assemblée réunie dans les délais prévus par la présente ordonnance.

Les réviseurs d'entreprises et la Cour des comptes rédigent un rapport écrit circonstancié suite au contrôle des comptes. A cette fin, le comptable de l'OAA2 leur fournit les documents nécessaires de sorte que les délais prévus à l'article 92 soient respectés. Si le comptable de l'OAA2 ne fournit pas ces documents dans le délai prévu, les réviseurs d'entreprises ou la Cour des comptes établissent un constat de carence.

Art. 149.§ 1er. Outre les exceptions à l'obligation de secret professionnel reprises à l'article 86 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, l'obligation du secret n'est pas d'application à l'égard des autres acteurs de contrôle concernés visés à l'article 147, quant aux:

informations et documents de travail qui ont servi de base à la certification par le réviseur d'entreprises;

échanges d'informations sur la stratégie et la planification de l'audit, sur le monitoring et l'analyse des risques, sur le contrôle et le rapportage, ainsi que sur les méthodes d'audit entre le réviseur d'entreprises et les autres acteurs de contrôle en ce qui concerne les entités comptables de l'entité bicommunautaire qui relèvent de leur compétence commune.

§ 2. Le dossier permanent contient des informations générales actualisées et des informations sensibles, inhérentes à l'organisme, et des informations confidentielles. Les informations sensibles, inhérentes à l'organisme, et les informations confidentielles, ne sont accessibles qu'à l'organisme concerné et aux acteurs de contrôle associés à cet organisme.

Il est entendu par informations sensibles inhérentes à l'organisme:

la description de la gestion des risques de l'entité;

tous les rapports d'audit et lettres de recommandation des cinq dernières années.

Les dossiers permanents sont conservés dans un registre central. Chaque organisme ou acteur de contrôle concerné a accès au dossier permanent de l'organisme concerné, sans charges ou achat de logiciel spécifique.

TITRE III.- Les inspecteurs des finances

Art. 150.Les inspecteurs des finances assument la fonction de conseiller budgétaire et financier des Membres du Collège réuni auprès desquels ils sont accrédités.

Les inspecteurs des finances rendent leurs avis en toute indépendance et conformément à la déontologie du Corps interfédéral de l'Inspection des finances.

Les inspecteurs des finances accomplissent leur mission sur pièces et sur place. Ils ont accès à tous les dossiers et à toutes les archives des Services du Collège réuni et des OAA1, et reçoivent de leur part tous les renseignements qu'ils demandent.

Ils ne peuvent ni participer à la direction ou à la gestion des Services du Collège réuni et des OAA, ni donner d'ordres tendant à empêcher ou à suspendre des opérations.

Art. 151.Sur instruction donnée par le Collège réuni, les inspecteurs des finances peuvent être chargés d'une mission d'enquête portant sur des aspects financiers et budgétaires auprès des Services du Collège réuni et des OAA.

Les inspecteurs des finances disposent des pouvoirs d'investigation les plus larges pour l'accomplissement de cette mission.

Le Collège réuni est autorisé à fixer les modalités de cette mission.

TITRE IV.- La Cour des comptes

Chapitre 1er.- Généralités

Art. 152.Conformément à l'article 10 de la loi du 16 mai 2003, la Cour des comptes est chargée du contrôle de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire de chaque entité comptable et de l'entité bicommunautaire. Elle veille à ce qu'aucun crédit de dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu, qui n'est pas en conformité avec la présente ordonnance.

La Cour des comptes a accès en permanence et en temps réel aux imputations budgétaires et aux écritures comptables. Elle informe sans délai le Collège réuni de tout dépassement ou de tout transfert de crédits des dépenses constaté. Elle en informe également l'Assemblée réunie, d'initiative ou à la demande de cette dernière.

La Cour des comptes est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de gestion de tous les comptables-trésoriers de chaque entité comptable.

La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes. En ce qui concerne les recettes, la Cour des comptes exerce un contrôle général sur les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement.

La Cour des comptes contrôle le bon emploi des deniers publics. Elle s'assure du respect des principes d'économie, d'efficacité et d'efficience.

La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des entités comptables soumis à son contrôle. Elle peut organiser un contrôle sur place.

Chapitre 2.- La certification

Art. 153.§ 1er. Dans le cadre de l'audit coordonné, la Cour des comptes est chargée de la certification des comptes généraux des Services du Collège réuni, des OAA1 et du compte général de l'entité bicommunautaire.

Dans le cadre de l'audit coordonné, les réviseurs d'entreprises mandatés auprès des OAA2 sont chargés de la certification des comptes généraux des OAA2.

Tant qu'un réviseur d'entreprises mandaté n'a pas été désigné pour la mission de certification dans un OAA2, la Cour des comptes reste chargée de cette certification.

Dans ce cas, la Cour des comptes transmet sa certification à l'Assemblée réunie en annexe du compte général de l'OAA 2 et y joint ses observations au plus tard le 31 octobre de l'année qui suit l'année à laquelle le compte se rapporte.

§ 2. En tant qu'auditeur de groupe, la Cour des comptes reçoit une copie des rapports établis par tout réviseur d'entreprises effectuant une mission de certification ou d'examen limité des comptes généraux d'une entité comptable de l'entité bicommunautaire.

§ 3. La Cour des comptes transmet les certifications à l'Assemblée réunie en annexe du compte consolidé de l'entité bicommunautaire et des comptes généraux des Services du Collège réuni et des OAA1 et OAA2 et y joint ses observations. La transmission a lieu au plus tard le 31 octobre de l'année qui suit celle à laquelle le compte consolidé de l'entité bicommunautaire et les comptes généraux des Services du Collège réuni et des OAA1 et OAA2 se rapportent.

§ 4. La Cour des comptes peut publier, dans ses Cahiers d'observations, les comptes généraux de toute entité dont les comptes sont certifiés en vertu du présent article.

TITRE V.- Les commissaires du Collège réuni et les déléguésdes Membres du Collège réuni compétents pour le Budget

Art. 154.Les commissaires du Collège réuni assistent avec voix consultative aux réunions des organes de gestion, d'administration et de contrôle des OAA2.

Ils détiennent les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mission. Ils disposent entre autres de la compétence d'effectuer chaque contrôle qui leur parait nécessaire à l'exécution de leur mandat. Ils ont accès à tous les dossiers et archives des organismes qui relèvent de leur compétence et reçoivent de ces organismes tous les renseignements qu'ils demandent.

Tout commissaire du Collège réuni dispose d'un délai de quatre jours ouvrables entiers, à compter du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Collège réuni y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance, pour introduire devant le Collège réuni un recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la présente ordonnance, à ses arrêtés d'exécution, aux différentes autres dispositions législatives et réglementaires applicables, aux statuts de l'OAA concerné ou à l'intérêt général.

Un suppléant peut être désigné par le Collège réuni pour le cas d'empêchement du commissaire ou du délégué des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget.

Le recours est suspensif.

Le délai de suspension court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Collège réuni y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en est informé.

Si dans un délai de vingt jours ouvrables entiers, commençant le même jour que celui de la prise de cours du délai de suspension, le Collège réuni saisi du recours n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.

Par décision du Collège réuni, notifiée à l'organe de direction de l'organisme, le délai d'examen du recours peut être augmenté de dix jours ouvrables entiers.

L'annulation de la décision est notifiée à l'organe de direction de l'organisme par le Collège réuni.

Art. 155.Le Collège réuni peut fixer des conditions supplémentaires règlementant la mission de contrôle des commissaires du Collège réuni, comprenant au minimum leur obligation de lui faire rapport, leur déontologie, leur expertise, les incompatibilités, ainsi que l'opportunité et la forme d'un éventuel défraiement pour l'exercice de leur mission.

Art. 156.Sur instruction donnée par le Collège réuni, les commissaires du Collège réuni et les délégués des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget peuvent être chargés d'une mission d'enquête portant sur des aspects financiers et budgétaires auprès des OAA2.

Les commissaires du Collège réuni et les délégués des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget disposent des pouvoirs d'investigation les plus larges pour l'accomplissement de cette mission.

Le Collège réuni est autorisé à fixer les modalités de cette mission.

Art. 157.Lorsque l'intérêt général ou le respect de la législation ou de la réglementation le requiert, les Membres du Collège réuni concernés ou, le cas échéant, le commissaire du Collège réuni, peut requérir l'organe d'administration des OAA2 de délibérer, dans le délai qu'ils fixent, sur toute question qu'ils déterminent.

Lorsqu'à l'expiration du délai, l'organe d'administration n'a pas pris de décision ou lorsque les Membres du Collège réuni concernés ne se rallient pas à la décision prise par cet organe, le Collège réuni peut prendre la décision en lieu et place de l'organe d'administration. Une copie de l'arrêté est immédiatement transmise à l'Assemblée réunie.

TITRE VI.- Le contrôle des comptes générauxpar les réviseurs d'entreprises

Art. 158.§ 1er. Les Membres du Collège réuni compétents et les Membres du Collège réuni compétents pour les Finances et le Budget peuvent désigner, de commun accord, un ou plusieurs réviseurs d'entreprises auprès des entités comptables de l'entité bicommunautaire. Ces réviseurs d'entreprises sont choisis parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprises.

§ 2. Les réviseurs d'entreprises sont chargés:

de se conformer aux règles applicables aux réviseurs d'entreprises conformément aux articles 3:55 et suivants du Code des sociétés et des associations;

de vérifier le respect des dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.

§ 3. Les réviseurs d'entreprises adressent aux Membres du Collège réuni compétents, aux Membres du Collège réuni compétents pour les Finances et le Budget, aux fonctionnaires dirigeants des Services du Collège réuni ou aux organes de décision et de gestion des OAA, un rapport sur le contrôle du compte général de `OAA concerné, qu'ils ont effectué.

Ils leur signalent, sans délai, toute négligence, toute irrégularité et en général toute situation susceptible de compromettre de façon significative la solvabilité et la liquidité de l'entité comptable.

§ 4. Les réviseurs d'entreprises sont chargés, pour les OAA2, de la certification des comptes généraux selon les dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. Ils transmettent leurs certifications à la Cour des comptes au plus tard le 30 avril.

Partie 9. - L'octroi et le contrôle de l'emploi des subventions

Art. 159.§ 1er. Conformément à l'article 11 de la loi du 16 mai 2003, toute subvention accordée par l'entité bicommunautaire ou par une personne morale subventionnée directement ou indirectement par l'entité bicommunautaire en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie par elle sans intérêt, doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée.

Sauf dans les cas où une disposition légale ou réglementaire y pourvoit, toute décision allouant une subvention précise la nature, l'étendue et les modalités de l'utilisation et des justifications à fournir par le bénéficiaire de la subvention.

Tout bénéficiaire d'une subvention doit justifier de l'emploi des sommes reçues, à moins qu'une ordonnance ne l'en dispense.

§ 2. Aucune action subventionnée ne peut être mise en oeuvre par le ou les bénéficiaires de la subvention avant la notification de l'arrêté signé et daté octroyant celle-ci et, le cas échéant, de la convention qui s'y rapporte.

Le Collège réuni est autorisé à déterminer les exceptions au présent article.

§ 3. Le Collège réuni est autorisé à déterminer des différents types de subventions dans l'arrêté qui règle le contrôle budgétaire.

Art. 160.Conformément à l'article 12 de la loi du 16 mai 2003, par le seul fait de l'acceptation de la subvention, le bénéficiaire reconnaît à toute entité comptable le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués.

Art. 161.Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003, est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention, le bénéficiaire:

qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention;

qui n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée;

qui met obstacle au contrôle visé à l'article 160;

qui perçoit déjà une subvention d'une autre institution pour le même objet sur la base des mêmes pièces justificatives.

Lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications visées à l'article 159, il est tenu au remboursement à concurrence de la partie non justifiée.

Art. 162.Conformément à l'article 14 de la loi du 16 mai 2003, il peut être sursis au paiement des subventions aussi longtemps que, pour des subventions analogues reçues antérieurement, le bénéficiaire reste en défaut de produire les justifications visées à l'article 159 ou de se soumettre au contrôle prévu par l'article 160.

Lorsqu'une subvention est payée par tranches, chaque tranche est considérée comme une subvention indépendante pour l'application du présent article.

Art. 163.Dans le cadre de l'octroi de subventions, les comptables-trésoriers des recettes non fiscales et les gestionnaires de dossiers des entités comptables vérifient au préalable l'existence de créances non recouvrées, au profit de leur entité comptable, dont l'échéance est dépassée, dues par une personne physique ou morale demanderesse d'une subvention.

Le gestionnaire de dossier invite le débiteur à solder sa dette afin que la subvention puisse être octroyée.

Le Collège réuni est autorisé à déterminer les exceptions au présent article.

Partie 10. - Dons, legs et prix

Art. 164.Sans préjudice des articles 171, 181, § 3, en 187, § 1er, 1° à 3°, l'octroi d'un don à un tiers, par les Services du Collège réuni ou un OAA, ne peut se faire que sur la base d'une ordonnance matérielle. La renonciation, par les Services du Collège réuni ou un OAA, à un don ou à un legs, en provenance d'un tiers, ne peut se faire que sur la base d'une ordonnance matérielle.

Art. 165.Un prix ne peut être remis, par la Commission communautaire commune ou un OAA à un tiers, que sur la base d'une ordonnance instaurant ce prix, et de ses arrêtés d'exécution éventuels.

Partie 11. - La prescription

Art. 166.Conformément à l'article 15 de la loi du 16 mai 2003, et sans préjudice des dispositions de l'article 167, les règles de prescription du droit commun sont applicables à l'entité bicommunautaire.

Art. 167.§ 1er. Conformément à l'article 16 de la loi du 16 mai 2003, sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues les sommes payées indûment par l'entité bicommunautaire en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités, d'allocations ou de prestations qui sont accessoires ou similaires aux traitements, lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année du paiement.

§ 2. Pour être valable, la demande de remboursement doit être notifiée au débiteur par lettre recommandée soit par la poste, soit par voie électronique tel que visé à l'article 194 et doit contenir:

le montant total de la somme réclamée avec, par année, le relevé des paiements indus;

la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits.

A dater du dépôt de la lettre recommandée à la poste ou de l'envoi du message par voie électronique, la répétition de l'indu peut être poursuivie pendant dix ans.

§ 3. Le délai fixé au paragraphe 1er est porté à dix ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.

Partie 12. - Les biens de la Commission communautairecommune et des OAA

TITRE Ier.- Les biens du domaine public et du domaine privé

Art. 168.§ 1er. Les biens dont la Commission communautaire commune ou un OAA sont propriétaires, ou sur lesquels ils sont titulaires d'un autre droit réel, et qui sont utilisés pour l'exercice des missions de service public, ou dans lesquels sont accomplies des missions de service public, font partie du domaine public. Ils demeurent dans le domaine public jusqu'à leur désaffectation.

§ 2. Les biens dont la Commission communautaire commune ou un OAA ne sont pas propriétaires et sur lesquels ils ne disposent pas d'un autre droit réel, mais disposent d'un droit d'occupation en vertu d'un bail, d'un droit d'occupation précaire, d'un commodat, ou d'un titre analogue, et qui sont utilisés pour l'exercice des missions de service public, ou dans lesquels sont accomplies des missions de service public, font partie du domaine public. Ils demeurent dans le domaine public jusqu'à leur désaffectation, ou jusqu'à l'expiration du titre d'occupation dont dispose la Commission communautaire commune ou l'OAA.

§ 3. Les biens expressément désaffectés, et ceux qui depuis leur acquisition n'ont pas été utilisés, même en partie, pour l'exercice des missions de service public ou qui n'ont, à aucun moment, été le lieu d'exercice de missions de service public, font partie du domaine privé.

§ 4. L'affectation d'un bien au domaine public résulte d'un acte exprès ou de la première utilisation de ce bien pour l'accomplissement d'une mission de service public, ou encore dès que ce bien est le lieu d'exercice d'une mission de service public.

La désaffectation d'un bien du domaine public ne se présume pas. La désaffectation est expresse, ou bien tacite mais certaine conformément au paragraphe 3.

§ 5. Le simple état d'abandon d'un bien du domaine public n'emporte en aucun cas sa désaffectation. La simple utilisation d'un bien du domaine public par un tiers, même pendant une longue période, n'emporte en aucun cas sa désaffectation.

§ 6. La Commission communautaire commune ou un OAA peuvent être propriétaire ou titulaire de droits réels ou de droits personnels sur des biens situés en dehors du territoire bilingue de la Bruxelles-Capitale.

TITRE II.- Statut des biens du domaine public et privé

Art. 169.§ 1er. Les biens du domaine public obéissent aux principes de l'article 3.45, alinéa 2, du nouveau Code civil.

Ils ne peuvent être saisis que dans les limites de l'article 1412bis du Code judiciaire.

Ils sont hors commerce.

Ils ne sont pas soumis à aucune taxe, imposition ou redevance établie par un acte de nature autre que législative, conformément au principe général de droit de l'exemption fiscale des biens affectés à un service public ou d'intérêt général. Ce dernier principe général respecte l'article 170, § 4, de la Constitution.

§ 2. Pour les biens du domaine public sur lesquels la Commission communautaire commune ou un OAA n'a qu'un droit personnel, les privilèges résultants de l'affectation au domaine public visés au paragraphe 1er s'exercent dans la mesure nécessaire à la protection du service public dont ce bien contribue à l'exercice.

§ 3. Les biens du domaine public peuvent être grevés de droits réels ou personnels au profit de tiers si ces droits réels ou personnels sont compatibles avec l'utilisation de ce bien pour une mission de service public. Le cas échéant, le bien demeurera dans le domaine public de la Commission communautaire commune pour les parties restantes de ce bien qui demeurent dans le patrimoine de la Commission communautaire commune ou de l'OAA.

§ 4. L'immunité fiscale précisée au paragraphe 1er sera totale pour tous les biens du domaine public, même si la Commission communautaire commune ou un OAA n'est titulaire que d'un droit réel d'usage ou d'un droit personnel sur le bien en vertu du paragraphe 2.

En cas de droit réel ou personnel concédé à un tiers sur le bien du domaine public en vertu du paragraphe 3, les composantes du bien qui demeurent dans le patrimoine de la Commission communautaire commune ou de OAA échappent à l'impôt en vertu du paragraphe 1er dernier alinéa.

Art. 170.Les biens du domaine privé peuvent faire l'objet d'une prescription et peuvent être saisis conformément aux modalités fixées par l'article 1412bis du Code judiciaire.

TITRE III.- Cession de biens au domaine public affectésentre personnes morales de droit public

Art. 171.Les biens du domaine public peuvent être cédés à ou acquis par d'autres personnes morales de droit public en conservant leur affectation au domaine public. Ils peuvent, de manière similaire, faire l'objet de droits réels ou de droits personnel de jouissance ou d'occupation au profit d'une autre personne morale de droit public sans qu'aucune des composantes de ce bien ne perde son affectation au domaine public.

En cas de cession d'un bien du domaine public à une autre personne morale de droit public, ou de constitution d'un droit réel, la désaffectation ne se présume pas. Elle devra faire l'objet d'une décision expresse ou tacite mais certaine de désaffectation.

TITRE IV.- Dispositions relatives à la délimitation et au bornage des biens de la Commission communautaire commune et des OAA

Art. 172.Lorsque la Commission communautaire commune ou un des OAA dont les biens sont régis par la présente ordonnance voudront procéder à la délimitation générale ou partielle de leurs biens, autres que ceux dont il est question à l'article 40 du Code rural, il sera fait appel à un géomètre expert régulièrement inscrit au tableau des géomètres experts. Les frais de la délimitation sont supportés par celui qui demande l'opération.

Art. 173.Les propriétaires riverains, à l'égard desquels il s'agit de reconnaître et de fixer les limites, seront avertis par courrier recommandé, au moins un mois à l'avance du jour de l'opération.

Lorsque le propriétaire riverain est une copropriété régie par les articles 3.84 et suivants du Code civil, l'avertissement du syndic ou de l'association des copropriétaires tient lieu d'avertissement à chacun des copropriétaires de l'ensemble immobilier détenu en copropriété.

Art. 174.Au jour indiqué, il sera procédé à la délimitation, en présence ou en l'absence des propriétaires riverains.

Art. 175.La délimitation est réputée contradictoire si les propriétaires riverains présents ne présentent aucune contestation sur le tracé des limites. La délimitation est constatée au moyen d'un procès-verbal et d'un plan signés par les parties intéressées.

Art. 176.Le plan et le procès-verbal sont notifiés aux parties par courrier recommandé dans le mois qui suit le jour de la délimitation. Les parties absentes ou qui n'ont pas signé, le plan et le procès-verbal, disposent d'un délai de quinze jours calendrier à compter du lendemain de l'envoi de la notification pour faire valoir, par courrier recommandé, leurs observations ou contestations éventuelles envers les Services du Collège réuni ou l'OAA concerné. Toute observation ou contestation envoyée hors délai sera irrecevable, de sorte que le projet de plan et le projet de procès-verbal seront considérés comme contradictoirement reconnus par la partie concernée. Les observations et contestations éventuelles envoyées dans ce délai seront tranchées par le fonctionnaire dirigeant adjoint des Services du Collège réuni ou l'OAA concerné.

Lorsque le propriétaire riverain est une copropriété régie par les articles 3.84 et suivants du Code civil, la signature du syndic ou du président de l'association des copropriétaires tient lieu d'approbation contradictoire envers chacun des copropriétaires de l'ensemble immobilier détenu en copropriété.

Art. 177.Dès que le procès-verbal de délimitation et le plan auront été approuvés par les Services du Collège réuni ou par l'OAA concerné, ils seront définitifs, et il sera procédé au bornage. Toute personne justifiant d'un intérêt légitime pourra demander aux Services du Collège réuni ou à l'OAA concerné d'assister aux travaux de bornage. Cette demande devra être exprimée par écrit, et parvenir aux Services du Collège réuni ou à l'OAA concerné au plus tard deux jours ouvrables avant la date prévue pour le bornage.

Art. 178.Toute personne pourra solliciter l'accès aux plan et procès-verbaux de délimitation réalisés selon les dispositions de ce titre. Cet accès pourra être refusé dans les cas prévus dans les décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française relatifs à la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises.

Le Collège réuni définit par arrêté les coordonnées de contact à utiliser pour solliciter l'accès à ces documents.

Art. 179.Les articles 41 à 47 du Code rural ne s'appliquent pas à la délimitation et au bornage des biens de la Commission communautaire commune et les OAA.

Art. 180.Toute contestation élevée dans le cadre des opérations de bornage et de délimitation, ou postérieurement à celle-ci, sera soumise aux Services du Collège réuni ou à l'OAA concerné. La décision qui aura été rendue, pourra être contestée devant la juridiction de l'ordre judiciaire compétente.

Partie 13. - L'aliénation

Livre 1er.- Les biens meubles

Art. 181.§ 1er. Les biens meubles appartenant à la Commission communautaire commune, ne pouvant être réutilisés et pouvant être cédés, doivent être vendus ou cédés à titre onéreux.

§ 2. L'intervention du Collège réuni n'est pas obligatoire pour les biens meubles utilisés à l'étranger et dont l'intérêt général nécessite une vente sur place.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, la Commission communautaire commune peut, avec l'autorisation des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget, céder à titre gratuit des biens meubles n'ayant plus d'utilité pour ses services ou dont la valeur de marché est négligeable:

aux centres publics d'action sociale (CPAS);

aux organisations qui s'occupent du développement durable, au sens de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, et qui bénéficient de l'agrément visé à l'article 145/33 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou à des organisations similaires d'une autre entité fédérée ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;

aux organisations qui assistent les pays en développement et qui bénéficient de l'agrément visé à l'article 145/33 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou à des organisations similaires d'une autre entité fédérée ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;

aux organisations qui assistent les victimes de la guerre, les personnes handicapées, les personnes âgées, les mineurs d'âge protégés ou les indigents et qui bénéficient de l'agrément visé à l'article 145/33 du Code des impôts sur les revenus 1992, ou aux organisations similaires d'une autre entité fédérée ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;

aux entreprises sociales au sens de l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales, ou à des organisations similaires d'une autre région ou d'une autre entité fédérée ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, agréées de manière analogue;

aux associations ou fondations de droit privé au sens d'article 1:6, § 2, et 1:7 du Code des sociétés et des associations poursuivant finalité sociale ou d'intérêt public, selon des modalités à déterminer par le Collège réuni. Les biens meubles aliénés ne peuvent être utilisés qu'à des fins sociales ou d'intérêt public et ne peuvent faire l'objet d'une aliénation ultérieure qu'avec l'autorisation du Collège réuni;

aux associations ou fondations de droit public créées par la loi, le décret ou l'ordonnance poursuivant une finalité sociale ou d'intérêt public, selon des modalités à déterminer par le Collège réuni. Les biens meubles aliénés ne peuvent être utilisés qu'à des fins sociales ou d'intérêt public et ne peuvent faire l'objet d'une aliénation ultérieure qu'avec l'autorisation du Collège réuni;

aux membres du personnel des Services du Collège réuni et des OAA selon des modalités à déterminer par le Collège réuni.

§ 4. Le Collège réuni est autorisé à définir les dons qui sont dispensés d'une autorisation préalable des Membres du Collège réuni compétents du Budget.

Livre 2.- Les biens immeubles

Art. 182.Pour l'application du présent livre, on entend par:

aliénation: la cession d'un bien immeuble ou l'octroi de droits réels d'usage sur ce bien;

estimation: l'expertise qui tient compte de toutes les conditions particulières liées à l'aliénation et qui est réalisée soit par le Comité d'acquisition d'immeubles, soit par d'autres fonctionnaires publics mandatés, soit par un notaire, soit par un prestataire de service;

prestataire de services: soit un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau visé à la loi du 27 mars 2023 protégeant la profession et le titre de géomètre-expert et créant un Ordre des géomètres-experts, soit un agent immobilier inscrit au tableau visé à la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, soit toute personne pouvant au minimum présenter un diplôme de fin d'études secondaires reconnu et attester d'un niveau de formation et de connaissance suffisant, avec trois ans au minimum d'expérience pratique après obtention du diplôme dans le domaine de l'évaluation de terrains et de bâtiments situés dans le lieu considéré.

Art. 183.Le Collège réuni autorisé à aliéner publiquement, de gré à gré ou par voie d'échange, tous droits réels immobiliers.

Lorsque l'estimation est inférieure à 1.000.000 d'euros, les Services du Collège réuni sont autorisés à aliéner publiquement, de gré à gré ou par voie d'échange, tous droits réels immobiliers.

Sauf en cas de vente publique ou lorsque l'expropriation pour cause d'utilité publique a été légalement décrétée, les aliénations visées par ce livre qui ont trait à des biens dont une des estimations ou le prix dépasse 6,25 millions d'euros, font l'objet d'une approbation par ordonnance.

Art. 184.Les agents désignés par la Région de Bruxelles-Capitale en vue d'exercer les activités des Comités d'acquisition d'immeubles, sont habilités à exerces leur compétence au nom et pour le compte de la Commission communautaire commune, tout pouvoir subordonné dont l'organisation relève de la compétence de la Commission communautaire commune, et toute entité soumise au contrôle ou à la tutelle administrative d'une desdites autorités.

Les agents visés au premier alinéa ne doivent justifier envers les tiers d'aucun mandat spécial.

Art. 185.Le Collège réuni fait appel aux membres du personnel désignés en vertu de l'ordonnance du 23 juin 2016 relative à la reprise des activités des Comités d'acquisition d'immeubles par la Région ou à d'autres fonctionnaires publics mandatés, des notaires ou prestataires de services pour exécuter, en tout ou en partie, les opérations visées au présent livre.

Si l'estimation dépasse le montant visé à l'article 183, alinéa 2, le Collège réuni est tenu de faire appel aux membres du personnel du Comité d'acquisition d'immeubles afin d'effectuer une estimation du bien.

Au cas où la passation de l'acte n'est pas confiée à un membre du personnel du Comité d'acquisition d'immeubles, le projet d'acte portant aliénation de droits réels immobiliers est soumis au Comité d'acquisition d'immeubles qui, dans le mois suivant la réception, communique un avis motivé au Collège réuni. L'avis est censé être favorable si le Comité laisse expirer le délai précité.

En cas d'avis négatif, l'opération ne peut être réalisée qu'après décision du Collège réuni.

Art. 186.§ 1er. Les aliénations à réaliser en exécution de l'article 183 seront faites au plus offrant et seront rendues publiques par toute mesure de publicité suffisante susceptibles d'atteindre les intéressés.

En cas de vente publique le Collège réuni précise également si celle-ci doit se faire au minimum au prix de l'estimation. Le Collège réuni motive sa décision de ne pas conditionner l'aliénation au prix minimum de l'estimation.

§ 2. L'alinéa 1er du paragraphe 1er est présumé respecté lorsqu'il est procédé à une vente publique d'immeuble au sens de l'article 1er de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.

§ 3. Les formalités de publicité visées à l'alinéa 1er du paragraphe 1er, ne sont pas requises lorsque l'expropriation pour cause d'utilité publique du bien domanial à aliéner est légalement décrétée.

Art. 187.§ 1er. Le Collège réuni est autorisé à aliéner un bien immeuble appartenant à la Commission communautaire commune:

à un OAA, en vue de son affectation à un projet s'inscrivant dans le cadre de l'objectif social de cet OAA;

à une personne morale de droit public en vue d'une affectation qui s'inscrit dans la politique menée par le Collège réuni pour rencontrer les intérêts de la Commission communautaire commune ou dans le cadre de l'objectif social de cette personne morale de droit public. Dans ce cas:

a)une aliénation qui porte sur des droits réels d'usage aura une durée de maximum 50 ans;

b)une vente en pleine propriété ne pourra être inférieure au prix de l'estimation, sauf décision dûment motivée du Collège réuni;

à une personne morale de droit public, lorsque le bien a été acquis dans le cadre d'un des pôles ou des sites de développement prioritaire tels que définis par le Gouvernement. Cette aliénation porte sur des droits réels d'usage d'une durée de maximum 50 ans pour un canon unique d'un euro. Le Gouvernement précise la ou les opérations à mettre en oeuvre, en application des plans de développement des pôles ou sites de développement prioritaire tels que définis par le Gouvernement ainsi que les conditions de l'aliénation au plus tard à la date de l'aliénation.

Ces conditions doivent garantir la construction, rénovation ou réhabilitation dudit bien immeuble en logements publics, sociaux ou moyens, en infrastructures de proximité ou en espaces publics.

à toute autre personne, en vue d'une affectation d'intérêt public qui s'inscrit dans la politique menée par le Collège réuni pour rencontrer les intérêts de la Commission communautaire commune. L'aliénation doit être assortie de conditions offrant des garanties maximales pour une réalisation aussi rapide que possible du projet pour lequel l'aliénation a été effectuée, au moyen par exemple d'un certificat d'urbanisme favorable, d'un contrat de quartier durable, d'un Contrat de Rénovation Urbaine ou d'un programme ou opération de la Politique de la Ville, d'un schéma directeur ou d'un plan d'aménagement directeur. Dans ce cas:

a)une aliénation qui porte sur des droits réels d'usages aura une durée de maximum 50 ans;

b)une vente en pleine propriété ne pourra être inférieure au prix de l'estimation, sauf décision dûment motivée du Collège réuni;

au riverain de la parcelle, lorsque la situation de droit et de fait justifie qu'il soit le seul acquéreur possible. Une vente en pleine propriété ne pourra être inférieure au prix de l'estimation.

§ 2. Pour les aliénations prévues au paragraphe 1er, 2° à 4°, le Collège réuni détermine les conditions à remplir pour que ces opérations puissent avoir lieu.

§ 3. L'article 186 ne s'applique pas aux aliénations visées au paragraphe 1er.

§ 4. Le Collège réuni est tenu de soumettre le projet d'acte des aliénations visées au paragraphe 1er au Comité d'acquisition d'immeubles qui, dans le mois suivant la réception, communique un avis motivé. L'avis est réputé favorable si, à l'expiration du délai, le Comité n'a pas rendu d'avis.

Si l'avis du Comité d'acquisition d'immeubles est défavorable, le dossier doit être soumis aux Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction Publique pour accord préalable.

Art. 188.Les Services du Collège réuni sont autorisés à établir des servitudes grevant les biens immeubles appartenant à la Commission communautaire commune.

Art. 189.Le Collège réuni fait, chaque année, lors de la discussion à l'Assemblée réunie du projet de budget initial de la Commission communautaire commune, rapport à l'Assemblée réunie, relativement aux opérations faites en vertu des autorisations visées par le présent livre.

Art. 190.Le Collège réuni est chargé de dresser et de tenir à jour un inventaire du patrimoine immobilier de la Commission communautaire commune.

Partie 14. - Représentation de la Commissioncommunautaire commune en justice

Art. 191.Dans tous les litiges dans lesquels la Commission communautaire commune agit comme demanderesse, défenderesse, ou partie intervenante, la comparution en personne au nom de la Commission communautaire commune peut être assurée par tout membre du personnel de la Commission communautaire commune qui en a été autorisé et qui est titulaire d'un diplôme universitaire de docteur en droit, de licencié en droit, ou de master en droit. Il pourra signer, seul, les écrits de procédure.

Le Collège réuni peut définir les modalités pratiques de l'exercice de cette faculté, notamment afin de préciser dans quelles circonstances les correspondances échangées entre ce membre de personnel et les avocats des autres parties adverses pourront revêtir un caractère confidentiel, et d'introduire des garanties d'indépendance dans le chef du membre du personnel qui défendra la Commission communautaire commune.

La Commission communautaire commune assume l'entière responsabilité des actes posés par ces membres du personnel dans ce cadre.

Partie 15. - Disposition modificative

Art. 192.Dans l'article 1410, § 2, du Code judiciaire, est ajouté un point 15/1°, rédigé comme suit:

" 15/1° sans préjudice de l'article 161 de l'ordonnance portant le Code des finances publiques de la Commission communautaire commune, les subventions qui sont octroyées par les Services du Collège réuni ou un organisme administratif autonome conformément à l'article 159 de l'ordonnance portant le Code des finances publiques de la Commission communautaire commune, pour autant que la dette à l'origine de la saisie n'ait aucun lien direct avec l'activité subventionnée. ".

Partie 16. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales

Art. 193.Les signatures peuvent être apposées par écrit ou par une procédure informatisée ou électronique.

Art. 194.Sauf indications contraires au sein des articles de la présente ordonnance, les envois peuvent être effectués par lettre ou par lettre recommandée avec ou sans accusé de réception. Est considérée comme équivalente la transmission par un procédé électronique qui garantit, d'une manière vérifiable, l'authenticité et l'intégrité du contenu de la communication.

La mise à disposition d'informations peut toujours se faire sous forme numérique si le format numérique est facilement accessible et offre une alternative valable.

En dérogation aux alinéas précédents, pour ce qui concerne la Partie 3, " La comptabilité ", et plus particulièrement le Livre 4 " Les comptes ", les envois se font uniquement par voie électronique.

Art. 195.L'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, est abrogée.

Art. 196.La loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, à l'exception de l'article 11, est abrogée.

Le Collège réuni est habilité à décider l'abrogation de l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 par arrêté du Collège réuni.

Art. 197.Le Collège réuni mettra en oeuvre l'article 137 de la présente ordonnance par arrêté du Collège réuni.

Art. 198.§ 1er. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026, étant entendu que les travaux autour du budget, mentionné dans la Partie 2, pour l'année budgétaire 2026 se feront conformément aux règles de cette ordonnance.

§ 2. Le Collège réuni peut décider de reporter l'entrée en vigueur des dispositions suivantes à une date ultérieure à celle mentionnée au paragraphe 1er, mais qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2027: les articles 15, 95, 137, 148, 153, § 2, et 158, § 4.

§ 3. Les exceptions visées aux articles 14, alinéa 3, 56, alinéa 3, et 92, §§ 1er, alinéa 2, 2, alinéa 2, 3, alinéa 2, et 4, alinéa 2, cessent d'avoir un effet à la fin de l'année budgétaire 2028.

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