Texte 2024005052

16 MAI 2024. - Ordonnance modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
30-5-2024
Numéro
2024005052
Page
68724
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-16/13
Entrée en vigueur / Effet
09-06-2024indéterminée
Texte modifié
19760708101976D70810
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.L'article 22 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale est remplacé par ce qui suit:

" Art. 22. Le Collège réuni peut suspendre ou révoquer le membre du conseil de l'action sociale pour inconduite notoire ou négligence grave. La personne concernée est entendue préalablement. La suspension ne peut excéder une durée de trois mois.

Le Collège réuni fixe les modalités de procédure à cet effet. La procédure garantit les droits de la défense de la personne concernée.

La personne révoquée ne peut plus être désignée membre du conseil de l'action sociale avant l'expiration d'un délai de deux ans au cours de la même législature communale. ".

Art. 3.L'article 25 de la même loi, modifié par les ordonnances du 19 juillet 2018 et du 14 mars 2019, est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit:

" § 6. Au plus tard dans les trois mois de son installation, le conseil de l'action sociale décide si le président peut disposer d'un cabinet. Le conseil règle la composition et le financement du cabinet, la possibilité de détacher du personnel du centre public d'action sociale, ainsi que le mode de recrutement, le statut administratif, la rémunération et les indemnités éventuelles des membres du cabinet.

Les membres du cabinet ne peuvent pas être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus, ni être unis par les liens du mariage ou cohabiter légalement avec le président.

Ils ne peuvent pas occuper les fonctions visées à l'article 9, alinéa 1er, a) à d).

Ils peuvent être des membres détachés du personnel du centre public d'action sociale, moyennant l'accord préalable du secrétaire général. Seuls les membres du personnel des rangs E1 à A4 peuvent être détachés au cabinet du président. ".

Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 26quater rédigé comme suit:

" Art. 26quater. Le conseil de l'action sociale arrête, dans son règlement d'ordre intérieur, des règles de déontologie et d'éthique.

Le conseil peut confier le suivi des règles de déontologie et d'éthique à un comité spécial visé à l'article 27, § 1erbis. ".

Art. 5.A l'article 27, § 1erter, de la même loi, inséré par l'ordonnance du 14 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit:

" 5° les marchés publics dont le montant hors taxe sur la valeur ajoutée est égal ou supérieur au montant fixé à l'article 11, 3°, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. ";

dans l'alinéa 2, les mots " les marchés de travaux, de fournitures et de services, qui peuvent être constatés par une facture acceptée " sont remplacés par " les marchés publics dont le montant estimé hors taxe sur la valeur ajoutée est inférieur au montant visé à l'article 92, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ".

Art. 6.Dans l'article 110, § 1er, de la même loi, remplacé par l'ordonnance du 14 mars 2019, les 9° et 10° sont remplacés par ce qui suit:

" 9° le choix de la procédure de passation, la fixation des conditions des marchés publics dont le montant hors taxe sur la valeur ajoutée est égal ou supérieur au montant fixé à l'article 11, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, ainsi que la sélection des soumissionnaires, candidats ou participants à ces marchés et l'attribution ou le renoncement de la passation de ces marchés publics.

Les termes " marchés publics " comprennent:

- les marchés publics tels que définis à l'article 2, 17°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, y compris ceux visés aux articles 25 à 34 de la même loi;

- les accords-cadres tels que définis à l'article 2, 35°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;

- les marchés publics fondés sur un accord-cadre conclu.

Lorsque la passation et, le cas échéant, le suivi de l'exécution d'un marché public, d'un accord-cadre ou d'un marché public fondé sur un accord-cadre conclu sont délégués à un autre pouvoir adjudicateur, le centre public d'action sociale transmet uniquement les décisions qu'il prend à ce sujet;

10°le choix de la procédure de passation et la fixation des conditions des concessions de travaux et de services, quel que soit le montant estimé de celles-ci, ainsi que la sélection des soumissionnaires ou candidats et l'attribution ou le renoncement de la passation de ces contrats de concession.

Les termes " concessions de travaux et de services " s'entendent tels que définis à l'article 2, 7°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concessions, hors les cas d'exclusion visés aux articles 4 à 17 de la même loi; ".

Art. 7.Les articles 2 à 4 de la présente ordonnance entrent en vigueur à dater du renouvellement intégral des conseils communaux résultant des élections communales de 2024.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.