Texte 2024005040

16 MAI 2024. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
3-6-2024
Numéro
2024005040
Page
69857
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-16/17
Entrée en vigueur / Effet
13-06-2024
Texte modifié
199903115520040311361997031360
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions introductives

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance transpose partiellement la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit ambiant dans l'environnement.

Chapitre 2.- Modifications de l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à lutte contre le bruit en milieu urbain

Art. 3.L'intitulé de l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain est remplacé par ce qui suit: " Ordonnance relative à la prévention et à la lutte contre le bruit et les vibrations en milieu urbain ".

Art. 4.Dans l'article 2 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 1er avril 2004, les modifications suivantes sont apportées:

a)au 1°, les mots " ; permanente ou temporaire " sont remplacés par les mots ", permanente ou temporaire, récurrente ou occasionnelle ";

b)les 3° et 4° sont abrogés;

c)au 5°, les mots " tels que ceux qui sont définis dans l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et ses arrêtés d'exécution et ceux qui sont définis dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement " sont abrogés;

d)au 7°, le mot " bruit " est remplacé par les mots " bruit et/ou les vibrations ";

e)le 16° est abrogé;

f)au 24°, le point in fine est remplacé par un point-virgule;

g)l'article est complété par les 25°, 26° et 27° rédigés comme suit:

" 25° " grand aéroport ": un aéroport civil, désigné par le Gouvernement, qui enregistre plus de 50.000 mouvements par an (le terme " mouvement " désignant un décollage ou un atterrissage), à l'exception des mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers;

26°" agglomération ": une partie du territoire au sein de laquelle la population est supérieure à 100.000 habitants et dont la densité de population est telle qu'elle est considérée comme une zone urbaine;

27°" bâtiment et zone sensible au bruit ": bâtiment ou zone affecté aux logements, écoles et autres lieux d'enseignement, crèches et hôpitaux. ".

Art. 5.Dans l'article 3 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 1er avril 2004, les modifications suivantes sont apportées:

a)à l'alinéa 1er, 1°, alinéa 1er, le mot " gène " est remplacé par le mot " gêne " et le mot " bruit " est remplacé par les mots " bruit et aux vibrations ";

b)à l'alinéa 1er, 1°, alinéa 2, le mot " bruit " est remplacé par les mots " bruit et aux vibrations " et les mots " les zones calmes en rase campagne, " sont abrogés;

c)à l'alinéa 1er, 3°, alinéa 1er, les mots " les nuisances sonores " sont remplacés par les mots " le bruit et les vibrations ";

d)à l'alinéa 2, les mots " au bruit produit " sont remplacés par les mots " au bruit et aux vibrations produits ", les mots " au bruit perçu " sont remplacés par les mots " au bruit et aux vibrations perçus " et les mots " au bruit résultant " sont remplacés par les mots " au bruit et aux vibrations résultant ";

e)à l'alinéa 3, les mots ", y compris des meilleures techniques disponibles au sens de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, " sont insérés entre les mots " possibilités techniques " et les mots " et de l'évolution technologique " et le mot " veillera " est remplacé par le mot " veille ";

f)à l'alinéa 3, 2°, le mot " l'émission " est remplacé par les mots " l'émission et la propagation ";

g)à l'alinéa 3, 3°, les mots " à protéger " sont abrogés;

h)l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit:

" Le Gouvernement veille à la protection des bâtiments et zones sensibles au bruit au moyen de mesures préventives et de mesures correctrices. ";

i)l'article est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit:

" Le Gouvernement veille à ce que les mesures liées à la prévention et à la lutte contre le bruit et les vibrations tiennent compte de la nécessité d'assurer des services d'utilité publique, dont les services réguliers de transport en commun. ".

Art. 6.Dans l'article 4 de la même ordonnance, inséré par l'ordonnance du 1er avril 2004, les modifications suivantes sont apportées:

a)au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " du bruit des transports routier, ferroviaire et aérien, ainsi que, le cas échéant, des sites d'activités industrielles " sont insérés entre les mots " cartes de bruit stratégique " et les mots " montrant la situation " et les mots " et pour tous les ;rands axes routiers dont le trafic dépasse six millions de passages de véhicule par an, tous les grands axes ferroviaires dont le trafic dépasse 60.000 passages de train par an situés sur son territoire, ainsi que le survol de la Région de Bruxelles-Capitale " sont remplacés par les mots " dont l'ensemble du territoire constitue une agglomération ";

b)au paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase " Ces cartes sont approuvées par le Gouvernement. " est abrogée, le mot " Commission " est remplacé par les mots " Commission européenne ", les mots " et du survol " sont remplacés par les mots " situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et des grands aéroports situés à proximité " et les mots " pour tous les grands axes routiers, pour tous les grands axes ferroviaires " sont remplacés par les mots " pour les axes routiers, pour les axes ferroviaires ";

c)au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " et approuvées par le Gouvernement " sont abrogés;

d)au paragraphe 1er, alinéa 4, le mot " Commission " est remplacé par les mots " Commission européenne ";

e)au paragraphe 1er, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 5 et 6:

" La Région coopère avec les régions limitrophes pour la cartographie stratégique du bruit dans les régions frontalières.

Bruxelles Environnement et toute autorité publique ou gestionnaire de trafic routier, ferroviaire et aérien et d'infrastructures de transport liées coopèrent en vue d'obtenir les données nécessaires à l'établissement des cartes de bruit stratégiques. ";

f)au paragraphe 1er, alinéa 6, devenu alinéa 8, dans la version néerlandaise, le mot " vijfjaar " est remplacé par les mots " vijf jaar " et le même alinéa est complété par les mots " ou si la situation a changé de manière sensible ";

g)au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ", conformément à l'article 5 de la présente ordonnance, " sont abrogés et les mots " annexe 1 " sont remplacés par les mots " annexe I ";

h)au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé;

i)au paragraphe 2, alinéa 3, les mots " annexe 1er " sont remplacés par les mots " annexe I ";

j)au paragraphe 2, alinéa 4, le mot " Commission " est remplacé par les mots " Commission européenne " et le mot " Levening " est inséré entre les mots " en Lday et en " et les mots " pour le bruit de la circulation routière " et les mots " aux abords bruxellois de l'aéroport de Bruxelles-National " sont remplacés par les mots " sur le territoire bruxellois ";

k)au paragraphe 4, la phrase " Le Gouvernement diffuse dans le public les cartes de bruit stratégiques qu'il a établies, après qu'il les ait approuvées. " est remplacée par les phrases " Bruxelles Environnement transmet les cartes de bruit stratégiques au Gouvernement qui les présente au Parlement. Bruxelles Environnement met les cartes de bruit stratégiques à la disposition du public sur son site internet. ";

l)le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

" Bruxelles Environnement veille à ce que les informations fournies par les cartes de bruit stratégiques visées à l'annexe VI soient transmises à la Commission européenne dans un délai de six mois à dater de leur transmission au Gouvernement. ".

Art. 7.L'intitulé de la section II du chapitre II de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit: " Planification de la prévention et de la lutte contre le bruit et les vibrations ".

Art. 8.Dans l'article 4bis de la même ordonnance, modifié par les ordonnances des 18 mars et 1er avril 2004, les modifications suivantes sont apportées:

a)à l'alinéa 1er, dont le texte actuel devient le paragraphe 1er, 1°, les mots " de réaliser " sont remplacés par les mots " de rédiger " et les mots " plan régional de lutte contre le bruit " sont remplacés par les mots " plan régional de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations ";

b)à l'alinéa 1er, devenu le paragraphe 1er, 2°, les mots " stratégie générale de lutte contre le bruit " sont remplacés par les mots " stratégie générale de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations " et les mots " nuisances sonores " sont remplacés par les mots " nuisances sonores et vibratoires ";

c)les alinéas 2 à 8, commençant par les mots " Ce plan régional de lutte " et finissant par les mots " aux prescriptions minimales énoncées à l'annexe V ", sont remplacés par les paragraphes 2 à 5 rédigés comme suit:

" § 2. Le plan doit satisfaire aux prescriptions minimales énoncées à l'annexe V.

Le Gouvernement choisit les mesures figurant dans le plan mais celles-ci doivent notamment répondre aux priorités pouvant résulter du dépassement de toute valeur limite pertinente ou de l'application d'autres critères choisis par le Gouvernement et s'appliquer en particulier aux zones les plus importantes déterminées par la cartographie stratégique du bruit.

Bruxelles Environnement informe la Commission européenne des autres critères pertinents visés à l'alinéa précédent.

Pour la planification ou le zonage acoustique, le Gouvernement peut utiliser des indicateurs de bruit autres que Lden et Lnight.

§ 3. Bruxelles Environnement rédige le projet de plan régional de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations, en association avec Bruxelles Mobilité, perspective.brussels et urban.brussels.

Le Gouvernement arrête le projet de plan régional de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations.

Ce projet de plan régional de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations est soumis à une évaluation environnementale conformément aux dispositions de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Le Gouvernement adopte le plan régional de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations. Le plan régional de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations est publié par extrait au Moniteur belge et notifié à la Commission européenne.

Le Gouvernement présente le plan régional de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations au Parlement. Bruxelles Environnement met le plan régional de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations à la disposition du public sur son site internet.

Bruxelles Environnement veille à ce que le résumé du plan d'action visé à l'annexe VI soit transmis à la Commission européenne dans un délai de six mois à compter de son adoption.

§ 4. Au moins tous les cinq ans, Bruxelles Environnement procède à une évaluation de l'exécution du plan régional de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations. Bruxelles Environnement peut procéder à cette évaluation dans une période plus rapprochée. Bruxelles Environnement transmet son rapport au Gouvernement.

Le plan régional de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations est réexaminé et, le cas échéant, révisé lorsque survient un fait nouveau majeur affectant la situation en matière de bruit et de vibrations, et au moins tous les cinq ans.

§ 5. Les dispositions du plan régional de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations sont impératives à l'égard des pouvoirs publics soumis au contrôle de la Région et indicatives pour les autres sujets de droit.

La mise en oeuvre des mesures du plan régional de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations fait l'objet d'une répartition entre les administrations régionales en fonction de leurs attributions. ".

Art. 9.L'article 5 de la même ordonnance est abrogé.

Art. 10.L'article 6 de la même ordonnance est abrogé.

Art. 11.L'article 7 de la même ordonnance est abrogé.

Art. 12.L'article 7ter de la même ordonnance est abrogé.

Art. 13.Dans l'article 8 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 1er avril 2004, les modifications suivantes sont apportées:

a)au paragraphe 1er, les mots " règlements de bruit " sont à remplacés par les mots " stratégies de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations au niveau local ", les mots " Ces règlements " sont remplacés par les mots " Ces stratégies de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations au niveau local " et ce paragraphe est complété par la phrase suivante " Ces stratégies de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations au niveau local tiennent compte de la nécessité d'assurer des services d'utilité publique, dont les services réguliers de transport en commun. ";

b)au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " réglementations existantes " sont remplacés par les mots " réglementations existantes relatives au bruit et aux vibrations " et les mots " règlement communal de bruit " sont remplacés par les mots " stratégie de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations au niveau local ";

c)au paragraphe 3, alinéa 1er, le mot " règlement " est chaque fois remplacé par les mots " stratégie de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations au niveau local ";

d)au paragraphe 3, alinéa 2, les mots ", y compris par voie électronique, " sont insérés entre les mots " par écrit " et les mots " au Collège des bourgmestre et échevins ";

e)au paragraphe 4, les mots " le règlement communal de bruit " sont remplacés par les mots " la stratégie de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations au niveau local ".

Art. 14.L'article 8bis de la même ordonnance est abrogé.

Art. 15.L'intitulé du chapitre III de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit: " Mesures de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations ".

Art. 16.Dans l'article 9 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans la première liminaire, le mot " prend " est remplacé par les mots " peut prendre ";

b)au 1°, les mots " les nuisances occasionnées par certaines sources par la définition de normes d'émission ou d'immiscions maximales " sont remplacés par les mots " le bruit et les vibrations occasionnés par des sources, notamment par la définition de seuils d'émission ou d'immission ou l'édiction de conditions spécifiques permettant de limiter ce bruit et ces vibrations ";

c)au 2°, les mots " de bruit, des seuils acceptables " sont remplacés par les mots " de bruit et de vibrations, des seuils et des conditions ";

d)au 4°, les mots " de primes ou " sont insérés entre les mots " par l'octroi " et les mots " de subsides ";

e)au 5°, les mots " de sonomètres par les autorités communales. " sont remplacés par les mots " de matériel de mesures de bruit ou de vibrations et de sensibilisation; ";

f)l'article est complété par les 6°, 7° et 8° rédigés comme suit:

" 6° fixer des seuils ou des conditions pour améliorer les performances acoustiques des constructions ou des bâtiments;

fixer des seuils d'émission ou d'immission spécifiques applicables aux établissements ouverts au public, ainsi que toute condition ou mesure utile pour limiter le bruit et les vibrations liés à l'exploitation de ces établissements;

informer, sensibiliser et accompagner toute personne concernée par les mesures de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations. ".

Art. 17.Dans l'article 10 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:

a)au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " demander au Collège des bourgmestre et échevins ou au Gouvernement d'étudier les nuisances sonores dans leur quartier et de prendre les mesures préventives ou curatives qui s'imposent " sont remplacés par les mots " interpeller toute autorité ou acteur public, par l'intermédiaire de Bruxelles Environnement, afin d'étudier les nuisances sonores et/ou vibratoires dans leur quartier ";

b)au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

" La demande est introduite auprès de Bruxelles Environnement par un mandataire, au moyen d'un formulaire disponible sur son site internet, par voie électronique ou par courrier recommandé. La demande contient au minimum les informations suivantes:

une description de la gêne subie et des nuisances sonores et/ou vibratoires perçues;

le périmètre concerné;

la liste des personnes concernées par ces nuisances, leur domicile et le mandat donné pour l'introduction de la demande;

si possible, les mesures ou aménagements proposés pour remédier à ces nuisances;

si possible, l'(les) autorité(s) et/ou l'(les) acteur(s) public(s) interpellé(s). ";

c)le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Dans les trois mois de la date d'envoi de la demande, Bruxelles Environnement prend connaissance de la demande et, si nécessaire, demande des compléments d'informations en précisant le délai de leur transmission.

Dans le délai de trois mois visé à l'alinéa précédent ou dans un délai de trois mois à dater de la transmission des compléments d'information, Bruxelles Environnement identifie, dans un avis, les pistes de travail qui pourraient être mises en oeuvre.

Dans le même délai que celui visé à l'alinéa précédent, Bruxelles Environnement transmet l'ensemble de la demande et son avis à l'autorité (aux autorités) et/ou acteur(s) public(s) interpellé(s), aux communes concernées et en informe le mandataire. ";

d)le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Sur la base de l'ensemble de la demande et de l'avis de Bruxelles Environnement, toute autorité ou acteur public interpellé prend une décision motivée quant à la suite de la procédure. Si l'autorité ou l'acteur public interpellé réalise ou planifie les mesures ou aménagements nécessaires à la réduction de la gêne subie et des nuisances sonores et/ou vibratoires perçues, il en fait rapport au minimum douze mois après l'introduction de la demande et, le cas échéant, tous les douze mois successifs.

Bruxelles Environnement tient à jour la liste des demandes formulées et leur état d'avancement conformément au présent article, la transmet annuellement au Gouvernement et la met à disposition du public sur son site internet. ".

Art. 18.Le chapitre IV de la même ordonnance, incluant les articles 11 et 12, est abrogé.

Art. 19.L'intitulé du chapitre V de la même ordonnance, incluant la division, est abrogé.

Art. 20.Dans l'article 13 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:

a)à l'alinéa 1er, les mots ", directeurs ou gérants " sont remplacés par les mots " et exploitants ", les mots " ouverts au public, tels que cafés, bars, restaurants, salles de spectacle " sont abrogés et les mots " les bruits " sont remplacés par les mots " le bruit et les vibrations ";

b)l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 21.Dans l'article 14 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:

a)à l'alinéa 1er, les mots " les bruits " sont remplacés par les mots " le bruit et les vibrations ";

b)l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 22.Le chapitre VI de la même ordonnance est renuméroté en chapitre IV.

Art. 23.L'article 20 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit:

" Art. 20. Est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale celui qui:

ne respecte pas les seuils, le cas échéant d'émission ou d'immission, ou les conditions arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 9, 1°, 2° et 6° ;

ne respecte pas les réglementations relatives à l'utilisation d'appareils, dispositifs ou objets arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 9, 3° ;

ne respecte pas les seuils d'émission ou d'immission spécifiques applicables aux établissements ouverts au public, ainsi que toutes conditions ou mesures utiles, arrêtés par le Gouvernement en vertu de l'article 9, 7° ;

ne respecte pas les mesures d'information, de sensibilisation ou d'accompagnement arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 9, 8°. ".

Art. 24.Le chapitre VII de la même ordonnance est renuméroté en chapitre V.

Art. 25.Dans le chapitre VII de la même ordonnance, devenu le chapitre V, il est inséré un article 20bis rédigé comme suit:

" Art. 20bis. § 1er. La commune est responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) pour ce qui concerne les données à caractère personnel traitées dans les observations exprimées par écrit et communiquées au Collège des bourgmestre et échevins, en vertu de l'article 8, par toute personne physique ou morale dans le cadre de l'enquête publique préalable à l'adoption d'une stratégie de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations au niveau local.

Le traitement de ces données est nécessaire pour permettre aux personnes concernées d'exprimer leur avis sur les projets de stratégies de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations au niveau local (finalité). Le traitement est nécessaire à l'exercice d'une mission d'intérêt public.

Les personnes ayant accès aux données sont, outre les services communaux concernés, les éventuels sous-traitants auxquels la commune pourrait faire appel dans le cadre de l'adoption d'une stratégie de prévention et de lutte contre le bruit au niveau local.

La commune veille à ce que les données à caractère personnel ne soient traitées que pour les finalités pour lesquelles elles sont traitées et qu'elles ne puissent pas être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée excédant celle nécessaire à la réalisation de ces finalités, à savoir, une durée courant jusqu'à six (6) mois après la clôture de la procédure de l'enquête publique avec un maximum de cinq (5) ans pour les données contenues dans les observations exprimées par écrit et communiquées au Collège des bourgmestre et échevins, en vertu de l'article 8, par toute personne physique ou morale dans le cadre de l'enquête publique préalable à l'adoption d'une stratégie de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations au niveau local.

§ 2. Bruxelles Environnement est responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) pour ce qui concerne les données à caractère personnel traitées dans les interpellations qui lui sont adressées en vertu de l'article 10 et, le cas échéant, les demandes d'information ultérieures.

Le traitement de ces données est nécessaire pour permettre aux riverains d'interpeller l'autorité ou acteur public compétent et pour permettre à Bruxelles Environnement d'identifier les pistes de travail pouvant être mises en oeuvre (finalité). Le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis (base légale).

Les personnes ayant accès aux données sont, outre les services concernés de Bruxelles Environnement, les éventuels sous-traitants auxquels Bruxelles Environnement pourrait faire appel dans l'identification des pistes de travail pouvant être mises en oeuvre.

Bruxelles Environnement veille à ce que les données à caractère personnel ne soient traitées que pour les finalités pour lesquelles elles sont traitées et qu'elles ne puissent pas être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée excédant celle nécessaire à la réalisation de ces finalités, à savoir une durée de quinze (15) ans.

§ 3. L'autorité ou acteur public interpellé est responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) pour ce qui concerne les données à caractère personnel qui lui sont transmises par Bruxelles Environnement en vertu de l'article 10 et traitées pour assurer la suite de la procédure.

Ce traitement est nécessaire pour assurer la suite de la procédure et soit prendre une décision motivée, soit réaliser ou planifier les mesures ou aménagements nécessaires à la réduction de la gêne subie et des nuisances sonores et/ou vibratoires perçues (finalité). Le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis (base légale).

Les personnes ayant accès aux données sont, outre les services concernés de l'autorité ou acteur public, les éventuels sous-traitants auxquels l'autorité ou acteur public pourrait faire appel pour assurer la suite de la procédure.

L'autorité ou acteur public interpellé veille à ce que les données à caractère personnel ne soient traitées que pour les finalités pour lesquelles elles sont traitées et qu'elles ne puissent pas être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée excédant celle nécessaire à la réalisation de ces finalités, à savoir une durée de quinze (15) ans après le dernier rapport rendu par l'autorité politique interpellée.

§ 4. Sans préjudice des compétences en matière d'inspection, de prévention, de constatation et de répression des infractions prévues à l'article 2, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale du 25 mars 1999, le Gouvernement arrête, lorsqu'il est habilité à le faire en vertu des articles 2, 3, 4, 5, 9 et 22bis de la présente ordonnance, les modalités des traitements de données à caractère personnel dont la finalité consiste à assurer la mise en oeuvre des mesures d'exécution de l'ordonnance pour autant que notamment ces traitements n'engendrent aucune ingérence importante dans les droits et libertés des personnes concernées, que ces traitements soient toujours conformes à l'exigence de nécessité et de proportionnalité par rapport à l'objectif poursuivi, que le délai maximal de conservation soit indiqué et que le responsable de traitement désigné soit le Gouvernement, Bruxelles Environnement ou la commune concernée. ".

Art. 26.§ 1er. Dans la version française de l'annexe I de la même ordonnance, telle qu'insérée par l'ordonnance du 1er avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

a)au point 1er, alinéa 2, deuxième tiret, le mot " in " est remplacé par la lettre " m ";

b)au point 1er, alinéa 2, quatrième tiret, le mot " étagée " est remplacé par le mot " étage ".

Dans la version néerlandaise de l'annexe I de la même ordonnance, telle qu'insérée par l'ordonnance du 1er avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

a)au point 1, le mot " clan " est remplacé par le mot " dag ";

b)au point 3, alinéa 2, premier tiret, le mot " totaalaantal " est remplacé deux fois par les mots " totaal aantal ".

§ 2. Dans la version française de l'annexe IV, telle qu'insérée par l'ordonnance du 1er avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

a)au point 3, troisième tiret, les mots " Région de Bruxelles-Capital " sont remplacés par les mots " Région de Bruxelles-Capitale ";

b)au point 4, alinéa 1er, de la même ordonnance, le mot " tins " est remplacé par le mot " fins ".

§ 3. Dans la version française de l'annexe V de la même ordonnance, point 1, douzième tiret, telle qu'insérée par l'ordonnance du 1er avril 2014, le mot " rouvre " est remplacé par le mot " oeuvre ".

§ 4. Dans l'annexe VI de la même ordonnance, telle qu'insérée par l'ordonnance du 1er avril 2004, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans la version néerlandaise, au point 2, alinéa 2, le mot " totaalaantal " est remplacé deux fois par les mots " totaal aantal ";

b)au point 6, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

" On précisera comment les grands axes routiers, ferroviaires et les grands aéroports tels que définis à l'article 2 de la présente ordonnance, contribuent aux résultats visés ci-dessus. ";

c)dans la version néerlandaise, au point 7, alinéa 1er, le mot " totaalaantal " est remplacé par les mots " totaal aantal ";

d)au point 7, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

" On précisera comment les grands axes routiers, ferroviaires et les grands aéroports tels que définis à l'article 2 de la présente ordonnance, contribuent aux résultats visés ci-dessus. ".

Chapitre 3.- Modifications de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement

Art. 27.L'article 10, § 2, alinéa 2, 3°, de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement est remplacé par ce qui suit:

" 3° pour le plan régional de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations, visé à l'article 4bis de l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la prévention et à la lutte contre le bruit et les vibrations en milieu urbain: le Conseil de l'Environnement, Brupartners et la Commission régionale de Mobilité; ".

Art. 28.Dans l'article 30, alinéa 1er, troisième tiret, de la même ordonnance, les mots " relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain " sont remplacés par les mots " relative à la prévention et à la lutte contre le bruit et les vibrations en milieu urbain ".

Chapitre 4.- Modification du Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale

Art. 29.Dans l'article 2, § 1er, 2°, du Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, remplacé par l'ordonnance du 8 mai 2014, le huitième tiret est remplacé par ce qui suit:

" - l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la prévention et à la lutte contre le bruit et les vibrations en milieu urbain; ".

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.