Texte 2024005036

16 MAI 2024. - Ordonnance modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en vue d'interdire le fait d'attacher ou d'enfermer des animaux dans un espace restreint de manière continue ou habituelle

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
23-5-2024
Numéro
2024005036
Page
64684
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-16/01
Entrée en vigueur / Effet
02-06-2024
Texte modifié
1986016195
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Le paragraphe 2 de l'article 4 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Nul ne peut réduire la liberté de mouvement d'un animal au point de l'exposer à des douleurs, des souffrances physiques ou mentales ou des lésions évitables.

Il est interdit:

d'attacher un animal de manière continue ou habituelle ou qui excède ce qui est nécessaire;

de détenir habituellement un animal dans un véhicule sauf s'il s'agit d'une caravane résidentielle;

d'élever un animal de rente dans une cage.

En dehors des refuges agréés pour animaux, il est interdit d'enfermer un chien, un chat ou un lapin dans un espace restreint, à l'intérieur ou à l'extérieur, de manière continue ou habituelle ou qui excède ce qui est nécessaire.

Lorsqu'un animal est attaché ou enfermé, il dispose de sa liberté de mouvement. L'attache est ajustable et ne peut en aucun cas être susceptible d'entrainer des douleurs, des souffrances, des lésions ou la mort de l'animal.

Lorsqu'un animal est enfermé, il dispose de suffisamment d'espace libre pour se lever, se coucher en position latérale et se retourner.

Sur instruction vétérinaire, il peut être dérogé au paragraphe 2, alinéas 2, 3, 4 et 5. Le certificat vétérinaire précise les motifs et la durée de la dérogation et est présenté par le responsable de l'animal sur demande des autorités visées à l'article 34, § 1er ou des membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale. Si le responsable est dans l'impossibilité de fournir le certificat immédiatement, il dispose d'un délai de 48 heures pour le transmettre à l'autorité demanderesse.

Le Gouvernement peut:

arrêter des règles complémentaires relatives à la liberté de mouvement des différentes espèces et catégories d'animaux;

interdire certaines méthodes réduisant la liberté de mouvement d'un animal. ".

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