Texte 2024005034

12 MAI 2024. - Arrêté royal portant création de la commission consultative spéciale " Services postaux et e-commerce " au sein du Conseil central de l'économie

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
30-5-2024
Numéro
2024005034
Page
68493
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-12/16
Entrée en vigueur / Effet
09-06-2024
Texte modifié
199201428720030140091991021064
belgiquelex

Article 1er.Au sein du Conseil central de l'économie est créée une commission consultative spéciale dénommée " Services postaux et e-commerce ", dénommée ci-après la Commission.

Art. 2.Sans préjudice de l'article XIII.6 du Code de droit économique et des compétences qui lui sont attribuées par d'autres dispositions légales ou réglementaires, la Commission a pour mission de donner des avis à propos :

de toute question concernant le secteur postal ;

des activités de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, ci-après dénommé l'Institut ;

de toute question concernant le commerce en ligne.

Les avis de la Commission sont publiés.

Art. 3.§ 1er Les membres effectifs et suppléants, prévus à l'article XIII.7 du Code de droit économique, sont désignés comme suit :

deux membres représentant les organisations les plus représentatives des employeurs ;

cinq membres représentant les organisations les plus représentatives des travailleurs ;

trois membres représentatifs des organisations les plus représentatives des travailleurs indépendants, nommés sur la proposition du Conseil supérieur des Indépendants et des PME ;

quatre membres représentatifs des consommateurs, dont un membre représentatif des intérêts familiaux, nommés sur la proposition de la Commission consultative spéciale Consommation ;

six membres représentatifs du secteur des services postaux et de la livraison de colis, dont un membre représentatif de bpost ;

un membre représentatif de la presse quotidienne ;

un membre représentatif de la presse périodique ;

quatre membres représentant les organisations de la distribution, dont un membre représentatif des entreprises de vente par correspondance et deux membres représentatifs des entreprises de vente en ligne ;

trois membres experts réputés pour leur valeur scientifique ou technique, dont deux disposent de compétences particulières dans le domaine des services postaux ou de la livraison de colis et un dispose d'une compétence particulière dans le domaine de la durabilité.

§ 2. Disposent chacun d'un siège d'observateur à la Commission :

l'Institut ;

le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, ci-après dénommé le SPF Economie ;

un représentant du Service de Médiation pour le secteur postal ;

un représentant du ministre qui a les Services postaux dans ses attributions ;

un représentant du ministre qui a l'Economie dans ses attributions ;

un représentant du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions ;

un représentant du Gouvernement flamand ;

un représentant du Gouvernement wallon ;

un représentant du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Le président est nommé pour une durée de six ans. Les vice-présidents, les membres effectifs, leurs suppléants et les membres réputés pour leur valeur scientifique ou technique sont nommés pour une durée de quatre ans.

Art. 4.Les séances ne sont pas publiques.

Art. 5.§ 1er. Aux président, vice-présidents et membres réputés pour leur valeur scientifique ou technique de la Commission qui n'ont pas qualité d'agent de l'Etat au sens de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, est octroyé, par séance, un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit :

120,5 euros au président, et

75 euros aux vice-présidents et membres réputés pour leur valeur scientifique ou technique de la Commission.

§ 2. Aux président, vice-présidents et membres réputés pour leur valeur scientifique ou technique de la Commission qui n'ont pas qualité d'agent de l'Etat au sens de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, ayant leur activité principale en dehors de l'agglomération bruxelloise, sont remboursés les frais de parcours qu'ils ont supportés, sur la base de la distance légale entre leur domicile et le Conseil central de l'économie et du prix d'un trajet de train en deuxième classe pour cette distance.

Art. 6.Le secrétariat est assuré par le secrétariat du Conseil central de l'économie. Le secrétariat du Conseil central de l'économie s'appuie pour cela sur l'expertise de l'Institut et du SPF Economie. Le secrétariat, l'Institut et le SPF Economie concluent un accord de prestation de service à cette fin.

Art. 7.Conformément à l'article 31/1 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'Institut contribue aux frais de fonctionnement de la Commission.

Art. 8.Dans l'article 43ter, § 3, 6°, inséré par la loi du 21 décembre 2006, l'article 45ter, § 5, inséré par la loi du 21 décembre 2006 et remplacé par la loi du 13 décembre 2010, et § 8, inséré par la loi du 21 décembre 2006, et l'article 133, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 9 juin 1999, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les mots " Comité consultatif pour les services postaux " sont chaque fois remplacés par les mots " commission consultative spéciale Services postaux et e-commerce ".

Dans les arrêtés et autres documents officiels où le Comité consultatif pour les services postaux est mentionné, les mots " Comité consultatif pour les services postaux " doivent être lus comme " commission consultative spéciale Services postaux et e-commerce ".

Art. 9.L'article 8, modifié par la loi du 21 décembre 2006, l'article 9, modifié par la loi du 31 mai 2011, et les articles 10 à 12 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges sont abrogés.

Art. 10.L'arrêté royal du 5 mars 1992 réglant la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour les services postaux est abrogé.

Art. 11.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Services postaux dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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