Texte 2024005017

3 MAI 2024. - Loi portant institution d'un Conseil national de la coopération et de l'entreprise sociale

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
11-6-2024
Numéro
2024005017
Page
73735
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-03/38
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
1955072010
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions introductives

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, l'on entend par:

Code: le Code des sociétés et des associations;

Conseil national: le Conseil national de la coopération et de l'entreprise sociale visé à l'article 3;

les Conseils: le Conseil de la coopération et le Conseil de l'entreprise sociale visés à l'article 13;

société coopérative: la société coopérative visée au livre 6 du Code, en ce compris la société coopérative européenne visée au livre 16 du Code, ainsi que toute société ayant une forme équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat qui fait partie de l'Espace économique européen;

société coopérative agréée: une société coopérative agréée selon les conditions fixées par l'article 24 et par l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agrément des groupements de sociétés coopératives et des sociétés coopératives;

société agréée comme entreprise sociale: une société coopérative qui est agréée comme entreprise sociale conformément à l'article 8:5 du Code et à l'article 6 de l'arrêté royal du 28 juin 2019 fixant les conditions d'agrément comme entreprise agricole et comme entreprise sociale;

groupement: toute organisation ou entité qui a été désignée par au moins trois sociétés agréées pour les représenter au sein du Conseil national;

SPF Economie: le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Chapitre 2.- Institution d'un Conseil national de la coopération et de l'entreprise sociale

Section 1ère.- Institution et missions

Art. 3.Il est institué un Conseil national de la coopération et de l'entreprise sociale qui est un organe consultatif dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et qui a pour missions:

de promouvoir et de défendre les principes et idéaux des Conseils qui le composent;

d'adresser à un ministre ou à toute autre instance publique, soit d'initiative, soit à leur demande, tous avis ou propositions concernant des questions relatives à leur secteur et à leurs activités.

Section 2.- Composition

Art. 4.Le Conseil national a pour organes une assemblée générale, un Conseil général et deux Conseils.

Sous-section 1ère.- Assemblée générale

Art. 5.L'assemblée générale est composée de représentants des sociétés et des groupements suivants:

les sociétés coopératives agréées qui ne sont pas affiliées à un groupement;

les groupements de sociétés coopératives agréées;

les sociétés coopératives agréées comme entreprise sociale qui ne sont pas affiliées à un groupement;

les groupements de sociétés coopératives agréées comme entreprise sociale.

Art. 6.Chaque société et chaque groupement, visés à l'article 5, désigne un représentant qui siégera en tant que membre à l'assemblée générale.

Chaque membre dispose d'une voix.

Art. 7.§ 1er. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an sur convocation du Conseil général et est compétente pour:

désigner les membres des Conseils;

approuver les rapports d'activités des Conseils qui sont présentés par le Conseil général ainsi que les projets des Conseils pour l'année à venir;

demander, directement ou par l'entremise du Conseil général, à un ou plusieurs Conseils de formuler un avis ou une proposition concernant des questions relatives à leur secteur et à leurs activités.

§ 2. La désignation des membres des Conseils visée au paragraphe 1er, 1°, s'effectue de la manière suivante:

les membres de l'assemblée générale représentant les sociétés et groupements visés à l'article 5, 1° et 2°, désignent les membres du Conseil de la coopération;

les membres de l'assemblée générale représentant les sociétés et groupements visés à l'article 5, 3° et 4°, désignent les membres du Conseil de l'entreprise sociale.

Art. 8.Le Roi détermine les modalités de désignation des membres de l'assemblée générale, les modalités de perte de la qualité de membre de l'assemblée générale ainsi que les règles de fonctionnement de l'assemblée générale.

Sous-section 2.- Conseil général

Art. 9.Le Conseil général est un forum consultatif composé de représentants des Conseils, à savoir:

du président et du vice-président du Conseil de la coopération;

du président et du vice-président du Conseil de l'entreprise sociale.

Art. 10.Le Conseil général se réunit au moins deux fois par an, d'initiative ou à la demande de l'assemblée générale ou d'un Conseil, et est compétent pour:

désigner, en son sein, le président et le vice-président du Conseil national;

convoquer l'assemblée générale ordinaire ainsi que, le cas échéant, des assemblées générales extraordinaires lorsque l'intérêt du Conseil national l'exige;

présenter à l'assemblée générale les rapports d'activités des Conseils relatifs à l'année écoulée ainsi que les projets des Conseils pour l'année à venir;

enjoindre les Conseils, d'initiative ou à la demande de l'assemblée générale, à formuler un avis ou une proposition concernant des questions relatives à leur secteur et à leurs activités;

approuver ou amender les avis et propositions formulés par les Conseils;

adresser, au nom du Conseil national, à un ministre ou toute autre instance publique les avis et propositions formulés par les Conseils;

procéder à des échanges de vues sur les questions relatives aux activités des Conseils.

Art. 11.Parmi les membres du Conseil général, le Roi nomme, sur proposition du Conseil général, le président et le vice-président du Conseil national.

Art. 12.Le Roi détermine les règles de fonctionnement du Conseil général.

Sous-section 3.- Conseils

Art. 13.§ 1er. Il est créé au sein du Conseil national deux Conseils, dénommés respectivement:

Conseil de la coopération;

Conseil de l'entreprise sociale.

§ 2. Le Conseil de la coopération est composé au maximum de vingt membres représentant les sociétés coopératives agréées et les groupements de sociétés coopératives agréées, nommés par le Roi sur proposition des membres de l'assemblée générale représentant les sociétés et groupements visés à l'article 5, 1° et 2°.

§ 3. Le Conseil de l'entreprise sociale est composé au maximum de vingt membres représentant les sociétés coopératives agréées comme entreprise sociale et les groupements de sociétés coopératives agréées comme entreprise sociale, nommés par le Roi sur proposition des membres de l'assemblée générale représentant les sociétés et groupements visés à l'article 5, 3° et 4°.

§ 4. La désignation des membres des Conseils, visée à l'article 7, § 2, s'effectue de la manière suivante:

cinq sièges au maximum sont attribués en priorité aux sociétés qui comportent le plus grand nombre d'associés;

cinq sièges au maximum sont attribués en priorité aux groupements qui représentent le plus grand nombre de sociétés;

chaque société et chaque groupement, visés à l'article 5, dispose de maximum un siège au sein respectivement de chaque Conseil;

les sièges qui n'ont pas été attribués en priorité conformément aux 1° et 2° sont attribués à des sociétés et à des groupements qui ne relèvent pas des catégories visées aux 1° et 2°.

Art. 14.Les Conseils se réunissent au moins quatre fois par an, d'initiative ou à la demande du Conseil général, et sont, sans préjudice de l'article 3, notamment compétents pour:

désigner leur président et vice-président respectifs;

promouvoir et défendre les principes et idéaux de leur courant respectif;

soumettre au Conseil général, d'initiative ou à la demande de l'assemblée générale ou du Conseil général, un avis ou une proposition concernant des questions relatives à leur secteur et à leurs activités;

le cas échéant, établir leur règlement d'ordre intérieur respectif.

Art. 15.Chaque membre d'un Conseil dispose d'une voix.

Art. 16.Parmi les membres des Conseils, le Roi nomme, sur proposition respective de chaque Conseil, un président et un vice-président par Conseil.

Art. 17.Le Roi détermine les modalités de désignation des membres des Conseils, les modalités de perte de la qualité de membre des Conseils ainsi que les règles de fonctionnement des Conseils.

Sous-section 4.- Commissions

Art. 18.Les Conseils peuvent chacun instituer au maximum trois Commissions ayant pour mission de les assister dans leurs travaux.

Art. 19.Les membres des Commissions sont nommés, sur proposition respective des Conseils qui les ont institués, par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions.

Art. 20.Le Roi détermine les modalités de désignation des membres des Commissions, les modalités de perte de la qualité de membre des Commissions ainsi que les règles de fonctionnement des Commissions.

Sous-section 5.- Secrétariat et budget du Conseil national

Art. 21.Le secrétariat du Conseil national est assuré par les fonctionnaires du SPF Economie. Les dépenses occasionnées par le fonctionnement du Conseil national sont à charge du budget du SPF Economie. A cet effet, un montant annuel de 5.000 euros est prévu par le SPF Economie.

Section 3.- Mandats

Art. 22.Les mandats des membres du Conseil général, des Conseils et des Commissions ainsi que les mandats de président et de vice-président des Conseils et du Conseil national ont une durée de cinq ans. Ils sont renouvelables.

Les membres continuent à siéger jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.

Art. 23.Le Roi détermine les modalités en cas de vacance d'un mandat, la rémunération du président et du vice-président du Conseil national, les règles de révocation du mandat des présidents et vice-présidents des Conseils ainsi que le montant des jetons de présence des membres des Conseils et des Commissions.

Chapitre 3.- Agrément et conditions d'agrément

Art. 24.Une société coopérative peut être agréée par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions si ses statuts et son fonctionnement sont conformes aux principes coopératifs inspirés des principes coopératifs internationaux, c'est-à-dire si les statuts et le fonctionnement prévoient notamment:

l'adhésion volontaire et ouverte;

l'égalité ou la limitation du droit de vote à l'assemblée générale;

un avantage économique ou social procuré aux associés;

un dividende modéré pour les associés;

les modalités de participation économique des associés.

L'alinéa 1er, 3°, n'est pas applicable aux sociétés coopératives qui sont agréées ou présumées agréées comme entreprise sociale.

Art. 25.Le Roi fixe les conditions d'agrément, la procédure par laquelle les sociétés coopératives peuvent être agréées ainsi que la procédure par laquelle l'agrément peut être retiré.

Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 26.La loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la coopération et de l'entreprise sociale, modifiée en dernier lieu par la loi du 3 mai 2024, est abrogée.

Art. 27.Les sociétés qui, conformément à l'article 42, § 1er, de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code de sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, sont présumées agréées comme entreprise sociale, sont considérées pour l'application de la présente loi, tant que cette présomption n'est pas renversée, comme étant des sociétés agréées comme entreprise sociale.

Chapitre 5.- Disposition finale

Art. 28.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi.

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