Texte 2024005004

19 AVRIL 2024. - Décret modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 et divers autres décrets, en ce qui concerne la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
3-6-2024
Numéro
2024005004
Page
69821
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-19/45
Entrée en vigueur / Effet
13-06-2024
Texte modifié
20130361542021041255202203467720230411252022043151
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Chapitre 2.- Modifications du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013

Art. 2.Dans l'article 3.1.0.0.3 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié par le décret du 8 juin 2018, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 3.A l'article 3.13.1.1.5 du même décret, inséré par le décret du 8 juin 2018 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h) du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'entité compétente de l'administration flamande peut décider de limiter la portée des obligations et des droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, lors du traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 9 sont remplies. " ;

l'alinéa 3 est abrogé ;

dans l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 5, le membre de phrase " alinéa 8 " est remplacé par le membre de phrase " alinéa 7 " ;

dans l'alinéa 7 existant, qui devient l'alinéa 6, les mots " de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel " sont remplacés par le membre de phrase " de l'autorité de contrôle visée à l'article 4, 21), du règlement précité, " ;

dans l'alinéa 8 existant, qui devient l'alinéa 7, les mots " de la commission de contrôle flamande " sont remplacés par le membre de phrase " de l'autorité de contrôle visée à l'article 4, 21), du règlement précité ".

Art. 4.L'article 3.13.2.0.2 du même décret est complété par un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° procéder à des constatations à l'aide de caméras fixes et mobiles avec reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation. ".

Art. 5.L'article 3.18.0.0.1, § 1er du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, est complété par le membre de phrase " et aux dispositions énoncées au chapitre 23 ".

Art. 6.Le titre 3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars 2023, est complété par un chapitre 23, rédigé comme suit :

" Chapitre 23. Traitement des données à caractère personnel ".

Art. 7.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, le chapitre 23, ajouté par l'article 6, est complété par une section 1re, rédigée comme suit :

" Section 1re. Dispositions communes à l'ensemble des traitements de données ".

Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, la section 1re, ajoutée par l'article 7, est complétée par un article 3.23.1.0.1, rédigé comme suit :

" Art. 3.23.1.0.1. L'entité compétente de l'administration flamande peut traiter les données à caractère personnel si cela est nécessaire à l'accomplissement d'une tâche d'intérêt général, à savoir le prélèvement et la perception corrects de toutes les taxes visées dans le présent code.

L'entité compétente de l'administration flamande est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), aux fins du traitement des données à caractère personnel, figurant à l'alinéa 1er. ".

Art. 9.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, la même section 1re est complétée par un article 3.23.1.0.2, rédigé comme suit :

" Art. 3.23.1.0.2. Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées aux fins de l'article 3.23.1.0.1, alinéa 1er du présent code :

le numéro du registre national ou le numéro d'identification, figurant à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

le numéro d'entreprise enregistré auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises ;

le numéro d'identification fiscale ;

les données d'identification personnelle, à savoir nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique ;

les caractéristiques personnelles, à savoir âge, date de naissance, lieu de naissance, état civil et nationalité ;

les particularités financières. ".

Art. 10.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, la même section 1re est complétée par un article 3.23.1.0.2, rédigé comme suit :

" Art. 3.23.1.0.3. Les données à caractère personnel des catégories suivantes de personnes concernées peuvent être traitées aux fins de l'article 3.23.1.0.1, alinéa 1er :

le contribuable ;

le redevable ;

les représentants des personnes visées aux points 1° et 2° ;

les personnes physiques, visées aux articles 3.13.1.3.1 à 3.13.1.3.6, auxquelles l'entité compétente de l'administration flamande peut s'adresser dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'enquête.

Les données à caractère personnel des catégories de personnes concernées visées à l'alinéa 1er ne sont traitées que si cela est nécessaire à la finalité concrète du traitement des données. ".

Art. 11.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, la même section 1re est complétée par un article 3.23.1.0.4, rédigé comme suit :

" Art. 3.23.1.0.4. § 1er. Sous réserve de l'application du paragraphe 2, aux fins de l'article 3.23.1.0.1, alinéa 1er, les données à caractère personnel visées à l'article 3.23.1.0.2 peuvent être échangées avec les catégories de destinataires suivantes :

les avocats qui, pour le compte de l'entité compétente de l'administration flamande, représentent la Région flamande dans les litiges relatifs à l'application du présent code ;

les huissiers de justice qui, pour le compte de l'entité compétente de l'administration flamande, perçoivent les taxes prévues par le présent code ;

les sociétés de logement agréées, visées à l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021, qui demandent la réduction visée à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 2° et 3°, § 1/1, et à l'article 2.1.5.0.2, § 1er, 2°, au nom des locataires ;

les tiers, visés au titre 3, chapitre 12, qui sont tenus de fournir des informations à l'entité compétente de l'administration flamande ;

les tiers, visés aux articles 3.13.1.3.1 à 3.13.1.3.7, ainsi que les organismes et structures publics, visés aux articles 3.13.1.4.1 et 3.13.1.4.2, auxquels l'entité compétente de l'administration flamande peut s'adresser dans le cadre de ses compétences d'enquête et de contrôle ;

les services administratifs et les organismes et structures publics, visés au 3.19.0.0.2 ;

les tiers ayant un intérêt suffisant, visés à l'article 3.20.0.0.1, qui demandent une copie ou un extrait d'une déclaration de succession.

§ 2. Lorsque l'entité compétente de l'administration flamande confie à un tiers l'exécution des actes nécessaires à l'accomplissement des tâches dont elle est chargée, cette entité est autorisée, uniquement aux fins de l'exécution de ces actes, à communiquer à ce tiers les données à caractère personnel, visées à l'article 3.23.1.0.2, nécessaires à l'exécution de ces actes.

Les tiers, visés à l'alinéa 1er, ne peuvent disposer des données à caractère personnel concernées que pour le temps nécessaire à l'exécution des actes, visés à l'alinéa 1er et ne peuvent utiliser ces données à caractère personnel qu'à cette fin. ".

Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, le chapitre 23, ajouté par l'article 6, est complété par une section 2, rédigée comme suit :

" Section 2. Traitement de données aux fins du précompte immobilier, de la redevance sur les logements inadéquats et inhabitables et de la redevance sur les sites d'activité économique inoccupés ".

Art. 13.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, la section 2, ajoutée par l'article 12, est complétée par un article 3.23.2.0.1, rédigé comme suit :

" Art. 3.23.2.0.1. Sans préjudice de l'application de la section 1re, les dispositions de la présente section régissent le traitement des données nécessaires au prélèvement et à la perception corrects des taxes visées au titre 2, chapitres 1er, 5 et 6. ".

Art. 14.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, la même section 2 est complétée par un article 3.23.2.0.2, rédigé comme suit :

" Art. 3.23.2.0.2. Dans le cadre du traitement des données visé à l'article 3.23.2.0.1, outre les catégories de données à caractère personnel visées à l'article 3.23.1.0.2, les catégories spécifiques suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées :

les enregistrements visuels, à savoir plans, cartes et photographies de biens immobiliers ;

les caractéristiques du bâtiment ou du logement ;

les données relatives à la composition du ménage ;

les données de santé nécessaires à l'octroi de la réduction visée à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 2° et 3°, et à l'article 2.1.5.0.2, § 1er, 2°. ".

Art. 15.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, la même section 2 est complétée par un article 3.23.2.0.3, rédigé comme suit :

" Art. 3.23.2.0.3. Dans le cadre du traitement des données visé à l'article 3.23.2.0.1, outre les données à caractère personnel des catégories de personnes concernées, visées à l'article 3.23.1.0.3, les données à caractère personnel des catégories suivantes de personnes concernées peuvent être traitées :

l'enfant handicapé, visé à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 2° ;

la personne handicapée, visée à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 3° ;

le mutilé de guerre, visé à l'article 2.1.5.0.2, § 1er, 2° ;

le locataire qui peut bénéficier des réductions visées à l'article 2.1.5.0.4.

Les données à caractère personnel des catégories de personnes concernées visées à l'alinéa 1er ne sont traitées que si cela est nécessaire à la finalité concrète du traitement des données. ".

Art. 16.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, la même section 2 est complétée par un article 3.23.2.0.4, rédigé comme suit :

" Art. 3.23.2.0.4. Sans préjudice de l'application de la conservation nécessaire des données personnelles en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel visées à l'article 3.23.2.0.2, sont conservées pendant dix ans après le paiement ou la prescription des taxes, visées à l'article 3.23.2.0.1, ou, le cas échéant, pendant dix ans après la fin définitive de la procédure administrative et le paiement intégral de tous les montants y afférents. ".

Art. 17.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, le chapitre 23, ajouté par l'article 6, est complété par une section 3, rédigée comme suit :

" Section 3. Traitement de données aux fins de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation, du prélèvement kilométrique et de l'eurovignette ".

Art. 18.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, la section 3, ajoutée par l'article 17, est complétée par un article 3.23.3.0.1, rédigé comme suit :

" Art. 3.23.3.0.1. Sans préjudice de l'application de la section 1re, les dispositions de la présente section régissent le traitement des données nécessaires au prélèvement et à la perception corrects des taxes visées au titre 2, chapitres 2, 3 et 4, et de l'eurovignette. ".

Art. 19.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, la même section 3 est complétée par un article 3.23.2.0.2, rédigé comme suit :

" Art. 3.23.3.0.2. Dans le cadre du traitement des données visé à l'article 3.23.3.0.1, outre les catégories de données à caractère personnel visées à l'article 3.23.1.0.2, les catégories spécifiques suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées :

les caractéristiques du véhicule, du navire ou de l'aéronef ;

les données relatives à la composition du ménage ;

les données de santé nécessaires à l'octroi de l'exemption, visée à l'article 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa 1er, 4°, et à l'article 2.3.6.0.1, § 1er, alinéa 1er, 3°.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, les données à caractère personnel suivantes sont traitées à l'aide des caméras visées à l'article 3.13.2.0.2, 4°, aux fins des taxes visées au titre 2, chapitres 2, 3 et 4 :

l'enregistrement visuel de la plaque d'immatriculation à l'avant du véhicule et, le cas échéant, à l'arrière du véhicule ;

l'enregistrement visuel du véhicule ;

la date, l'heure et le lieu de l'enregistrement visuel ;

les caractéristiques du véhicule. ".

Art. 20.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, la même section 3 est complétée par un article 3.23.3.0.3, rédigé comme suit :

" Art. 3.23.3.0.3. Dans le cadre du traitement des données visé à l'article 3.23.3.0.1, outre les données à caractère personnel des catégories de personnes concernées, visées à l'article 3.23.1.0.3, les données à caractère personnel de la personne handicapée et du grand invalide de guerre, visés aux articles 2.2.6.0.1 et 2.3.6.0.1, peuvent être traitées.

Les données à caractère personnel des personnes concernées visées à l'alinéa 1er ne sont traitées que si cela est nécessaire à la finalité concrète du traitement des données. ".

Art. 21.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, la même section 3 est complétée par un article 3.23.3.0.4, rédigé comme suit :

" Art. 3.23.3.0.4. Sans préjudice de l'application de la conservation nécessaire des données personnelles en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel visées à l'article 3.23.3.0.2, sont conservées pendant dix ans après le paiement ou la prescription des taxes, visées à l'article 3.23.3.0.1, ou, le cas échéant, pendant dix ans après la fin définitive de la procédure administrative et le paiement intégral de tous les montants y afférents.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les données à caractère personnel, visées à l'article 3.23.3.0.2, alinéa 2, qui donnent lieu à une constatation sur la voie publique, visée à l'article 3.13.2.0.4, § 1er, sont conservées pendant nonante jours après cette constatation. ".

Art. 22.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, le chapitre 23, ajouté par l'article 6, est complété par une section 4, rédigée comme suit :

" Section 4. Traitement de données aux fins des droits de succession ".

Art. 23.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, la section 4, ajoutée par l'article 22, est complétée par un article 3.23.4.0.1, rédigé comme suit :

" Art. 3.23.4.0.1. Sans préjudice de l'application de la section 1re, les dispositions de la présente section régissent le traitement des données nécessaires au prélèvement et à la perception corrects des taxes visées au titre 2, chapitre 7. ".

Art. 24.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, la même section 4 est complétée par un article 3.23.4.0.2, rédigé comme suit :

" Art. 3.23.4.0.2. Dans le cadre du traitement des données visé à l'article 3.23.4.0.1, outre les catégories de données à caractère personnel visées à l'article 3.23.1.0.2, les catégories spécifiques suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées :

les enregistrements visuels, à savoir plans, cartes et photographies de biens immobiliers ;

les caractéristiques du bâtiment ou du logement ;

les données relatives à la composition du ménage ;

les données de santé nécessaires à l'octroi de l'abattement visé à l'article 2.7.3.2.12 ;

les données judiciaires relatives à l'indignité de venir à la succession, visée à l'article 4.6 du Code civil. ".

Art. 25.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, la même section 4 est complétée par un article 3.23.4.0.3, rédigé comme suit :

" Art. 3.23.4.0.3. Dans le cadre du traitement des données visé à l'article 3.23.4.0.1, outre les données à caractère personnel des catégories de personnes concernées, visées à l'article 3.23.1.0.3, les données à caractère personnel des catégories suivantes de personnes concernées peuvent être traitées :

le partenaire du testateur ;

la personne qui renonce à la succession ;

le créancier du testateur ;

le bénéficiaire d'une donation ;

le bénéficiaire d'un usufruit ;

le bénéficiaire d'un fidéicommis de residuo.

Les données à caractère personnel des catégories de personnes concernées visées à l'alinéa 1er ne sont traitées que si cela est nécessaire à la finalité concrète du traitement des données. ".

Art. 26.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, la même section 4 est complétée par un article 3.23.4.0.4, rédigé comme suit :

" Art. 3.23.4.0.4. Sans préjudice de l'application de la conservation nécessaire des données personnelles en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel visées à l'article 3.23.4.0.2, sont conservées pendant trente ans après le paiement ou la prescription des taxes, visées à l'article 3.23.4.0.1, ou, le cas échéant, pendant trente ans après la fin définitive de la procédure administrative et le paiement intégral de tous les montants y afférents. ".

Art. 27.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, le chapitre 23, ajouté par l'article 6, est complété par une section 5, rédigée comme suit :

" Section 5. Traitement de données aux fins de la taxe d'enregistrement ".

Art. 28.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars 2023, la section 5, ajoutée par l'article 27, est complétée par un article 3.23.5.0.1, rédigé comme suit :

" Art. 3.23.5.0.1. Sans préjudice de l'application de la section 1re, les dispositions de la présente section régissent le traitement des données nécessaires au prélèvement et à la perception corrects des taxes visées au titre 2, chapitres 8, 9, 10 et 11. ".

Art. 29.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, la même section 5 est complétée par un article 3.23.5.0.2, rédigé comme suit :

" Art. 3.23.5.0.2. Dans le cadre du traitement des données visé à l'article 3.23.5.0.1, outre les catégories de données à caractère personnel visées à l'article 3.23.1.0.2, les catégories spécifiques suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées :

les enregistrements visuels, à savoir plans, cartes et photographies de biens immobiliers ;

les caractéristiques du bâtiment et du logement ;

les données relatives à la composition du ménage ;

les données de santé nécessaires à l'octroi de l'abattement visé à l'article 2.8.3.0.4. ".

Art. 30.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, la même section 5 est complétée par un article 3.23.5.0.3, rédigé comme suit :

" Art. 3.23.5.0.3. Sans préjudice de l'application de la conservation nécessaire des données personnelles en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel visées à l'article 3.23.5.0.2, sont conservées pendant trente ans après le paiement ou la prescription des taxes, visées à l'article 3.23.5.0.1, ou, le cas échéant, pendant trente ans après la fin définitive de la procédure administrative et le paiement intégral de tous les montants y afférents. ".

Art. 31.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, le chapitre 23, ajouté par l'article 6, est complété par une section 6, rédigée comme suit :

" Section 6. Traitement de données aux fins de la taxe sur les jeux et paris et de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement ".

Art. 32.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, la section 6, ajoutée par l'article 31, est complétée par un article 3.23.6.0.1, rédigé comme suit :

" Art. 3.23.6.0.1. Sans préjudice de l'application de la section 1re, les dispositions de la présente section régissent le traitement des données nécessaires au prélèvement et à la perception corrects des taxes visées au titre 2, chapitres 12 et 13. ".

Art. 33.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, la même section 6 est complétée par un article 3.23.6.0.2, rédigé comme suit :

" Art. 3.23.6.0.2. Dans le cadre du traitement des données visé à l'article 3.23.6.0.1, outre les catégories de données à caractère personnel visées à l'article 3.23.1.0.2, les enregistrements visuels des appareils automatiques de divertissement, des appareils d'engagement de paris, des jeux de hasard et des permis accordés par la Commission des jeux de hasard peuvent être traités. ".

Art. 34.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, la même section 6 est complétée par un article 3.23.6.0.3, rédigé comme suit :

" Art. 3.23.6.0.3. Sans préjudice de l'application de la conservation nécessaire des données personnelles en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel visées à l'article 3.23.6.0.2, sont conservées pendant dix ans après le paiement ou la prescription des taxes, visées à l'article 3.23.6.0.1, ou, le cas échéant, pendant dix ans après la fin définitive de la procédure administrative et le paiement intégral de tous les montants y afférents. ".

Chapitre 3.- Modification du décret du 2 avril 2021 portant diverses modifications techniques du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 et dispositions connexes

Art. 35.Dans le décret du 2 avril 2021 portant diverses modifications techniques du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 et dispositions connexes, modifié par le décret du 9 décembre 2022, le chapitre 5, qui se compose de l'article 82, est abrogé.

Chapitre 4.- Modification du décret du 9 décembre 2022 modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013

Art. 36.L'article 39 du décret du 9 décembre 2022 modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 est abrogé.

Chapitre 5.- Modification du décret-programme du 16 décembre 2022 accompagnant le budget 2023

Art. 37.L'article 12 du décret-programme du 16 décembre 2022 accompagnant le budget 2023 est abrogé.

Chapitre 6.- Modification du décret du 10 mars 2023 modifiant le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel et le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la dation en paiement de biens culturels en règlement des droits de succession

Art. 38.Dans le décret du 10 mars 2023 modifiant le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel et le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la dation en paiement de biens culturels en règlement des droits de succession, le chapitre 4, qui se compose de l'article 12, est abrogé.

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