Texte 2024004982
Article 1er.Les articles 1 à 3 de l'arrêté royal fixant les conditions particulières relatives au registre des sanctions administratives communales institué par l'article 44 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, sont abrogés.
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. Chaque responsable du traitement d'un registre des sanctions administratives communales désigne un conseiller en sécurité.
Ce conseiller en sécurité :
1°peut également être désigné comme délégué à la protection des données, à la condition qu'il ne puisse pas être assimilé à un (co)responsable du traitement et que l'exercice de ces deux fonctions ne génère pas de conflit d'intérêt ;
2°peut exercer ses fonctions pour plusieurs communes.
Le conseiller en sécurité est chargé des missions suivantes:
1°la fourniture d'avis qualifiés en matière de sécurisation des données à caractère personnel et de leur traitement ;
2°l'établissement d'une documentation concernant la sécurité de l'information ;
3°l'établissement, la mise en oeuvre, la mise à jour et le contrôle d'une politique de sécurité.
Le conseiller en sécurité est dans son domaine de compétence chargé des contacts avec l'Autorité de protection des données.
Il exerce ses fonctions en toute indépendance.".
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, les mots "deux ans" sont remplacés par les mots "cinq ans".
Art. 4.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.