Texte 2024004974

12 MAI 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
30-5-2024
Numéro
2024004974
Page
68252
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-12/15
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2024
Texte modifié
2014022013
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance, visé à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées :

les 3. et 4. sont remplacés par ce qui suit :

" 3. " le titulaire " : la personne bénéficiant des prestations de santé en une des qualités visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 20°, 21°, 22° et 24° de la loi ;

4. " la personne à charge " : la personne bénéficiant des prestations de santé dans la qualité visée à l'article 32, alinéa 1er, 17°, 18°, 19°, 23° et 25° de la loi ; "

l'article est complété par un 12., rédigé comme suit :

" 12. " l'habitation " : la résidence principale visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 aout 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. "

Art. 2.Dans l'article 6, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 2022, la phrase " La situation visée à l'article 18, alinéa 1er, 7, est établie sur la base des données du Registre national ", est abrogée.

Art. 3.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " à la section 4. " sont remplacés par les mots " aux sections 4 et 6/1 ".

Art. 4.A l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 2 mai 2019, 15 mars 2022, 26 décembre 2022 et 6 février 2023, le 8, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

" 8. est titulaire au sein d'une famille monoparentale. La famille monoparentale est composée d'un titulaire qui, selon les données du Registre national des personnes physiques, soit cohabite exclusivement avec son ou ses enfants, soit vit seul mais héberge son ou ses enfants à titre principal ou de manière partagée pendant au minimum deux jours par semaine en moyenne, à condition, dans les deux cas, qu'au moins un enfant soit inscrit en qualité d'enfant à charge dans le ménage d'un de ses parents. "

Art. 5.Dans l'article 19, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, :

" Le Service du contrôle administratif calcule le montant du revenu cadastral visé à l'article 27, alinéa 4, 5°, sur la base des données relatives au patrimoine immobilier de la Structure de Coordination de l'Information Patrimoniale, applicable au moment de la consultation. Si ces données indiquent que le revenu cadastral n'est pas encore fixé, le Service du contrôle administratif ne transmet pas l'information visée à l'alinéa suivant. ".

dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots " sur la base des informations reçues " sont remplacés par les mots " sur la base des informations visées aux deux alinéas précédents. ".

Art. 6.Dans l'article 28, § 1er, alinéa 2 du même arrêté, les mots " visée à l'article 18 " sont remplacés par les mots " visée à l'article 18, alinéa 1er, 1 à 9, et 11 ".

Art. 7.Dans le chapitre 4 du même arrêté, une section 6/1 qui comprend les articles 32/1 à 32/6 est insérée, rédigée comme suit :

" Section 6/1 - Octroi du droit à l'initiative de la mutualité

Art. 32/1.Dans les conditions de la présente section, la mutualité octroie d'initiative le droit à l'intervention majorée aux bénéficiaires isolés :

a)visés à l'article 18, alinéa 1er, 2, qui ont cessé toute activité conformément à l'article 100, § 1er, de la loi ;

b)visés à l'article 18, alinéa 1er, 5, qui, s'ils sont en incapacité de travail, ont cessé toute activité conformément à l'article 100, § 1er, de la loi et, s'il s'agit de travailleurs indépendants, ont, dans les conditions prévues en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, interrompu leur activité professionnelle pour cause de maladie ou d'invalidité et, en cette qualité, maintiennent leurs droits en application de la même législation ;

c)visés à l'article 18, alinéa 1er, 5, qui, s'ils sont en chômage contrôlé, sont visés par l'article 27, alinéa 1er, 1°, a), de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, à l'exclusion de ceux qui bénéficient d'un complément d'entreprise.

Par " bénéficiaire isolé ", on entend l'assuré inscrit comme titulaire qui, selon les données de la composition du ménage du Registre national des personnes physiques, vit seul ou cohabite exclusivement avec un ou des apparentés jusqu'au deuxième degré, pour autant qu'aucun d'eux ne soit inscrit à sa charge comme cohabitant ou ascendant à sa charge et qu'il n'ait fait avec aucun d'eux une déclaration de cohabitation légale. Est toutefois exclu l'assuré qui a une personne à charge non cohabitante autre qu'un enfant à charge.

La mutualité gestionnaire est celle auprès de laquelle est inscrit le bénéficiaire isolé visé ci-avant.

Pour les bénéficiaires qui n'ont pas encore l'intervention majorée, la mutualité vérifie chaque mois si les bénéficiaires visés à l'alinéa 1er, a) à c), répondent aux conditions de la présente section.

Art. 32/2.Pour l'octroi d'initiative, la mutualité tient compte de la composition du ménage, des données et revenus du jour où, selon les données que la mutualité doit consulter en vertu de la présente section, les conditions fixées dans la présente section sont réunies.

Art. 32/3.Est exclu systématiquement et préalablement de l'octroi à l'initiative de la mutualité, le bénéficiaire visé à l'article 32/1 :

- qui, selon les données relatives au patrimoine immobilier de la Structure de Coordination de l'Information Patrimoniale, est propriétaire, usufruitier ou constituant d'un droit d'emphytéose ou de superficie d'un bien immobilier autre que son habitation ;

- qui, selon les données relatives au patrimoine immobilier de la Structure de Coordination de l'Information Patrimoniale, est propriétaire, usufruitier ou constituant d'un droit d'emphytéose ou de superficie d'un bien dont le revenu cadastral n'a pas encore été fixé ;

- qui dispose d'un revenu repris dans les données du cadastre des pensions du Service Fédéral des Pensions ;

- qui bénéficie d'une indemnité de dédit ou d'une indemnité de reclassement ;

- qui, selon les bons de cotisations dont dispose la mutualité, bénéficie d'indemnités octroyées en application de la législation relative aux accidents de travail ou maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité supérieure à 20 %.

Art. 32/4.La mutualité octroie d'initiative le droit à l'intervention majorée si la somme des revenus suivants est inférieure au plafond de revenus visé à l'article 21, alinéa 1er, pour un ménage d'une seule personne, applicable le jour où, selon les données que la mutualité doit consulter en vertu de la présente section, les conditions fixées dans la présente section sont réunies :

- les allocations de chômage, calculées conformément à l'article 28, § 3, dont le montant est communiqué dans le flux électronique émanant des organismes de paiement. Cette communication s'effectue via le réseau de la sécurité sociale conformément à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la sécurité sociale ;

- les indemnités d'incapacité de travail, calculées conformément à l'article 28, § 3 ;

- le montant indexé du revenu cadastral de l'habitation, après application de l'article 27, alinéa 4, 5°.

Art. 32/5.Lorsque la mutualité n'a pas pu octroyer le droit à l'intervention majorée dans le cadre de la présente section aux bénéficiaires visés à l'article 32/1, elle les en informe et les invite à introduire une demande conformément à l'article 29, sauf si le non-octroi résulte de l'application de l'article 32/4.

Art. 32/6.Lorsque le droit à l'intervention majorée a pris fin par application de l'article 38, § 2 ou 3, le droit ne peut être octroyé à l'initiative de la mutualité qu'à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit la date visée à l'article 38, § 2, pour autant qu'une nouvelle situation visée à l'article 32/1, alinéa 1er, a) à c), soit née après la fin du droit par application de l'article 38, § 2 ou 3. "

Art. 8.Dans l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit :

" - au premier jour du mois précédant celui de l'introduction de la demande dans l'hypothèse prévue à l'article 28, § 1er, alinéa 1er ; " ;

dans l'alinéa 1er, un tiret rédigé comme suit est inséré entre les deuxième et troisième tirets:

" - au premier jour du mois au cours duquel, selon les données que la mutualité doit consulter en vertu de la Section 6/1, les conditions fixées dans cette section sont réunies ; " ;

dans l'alinéa 2, les mots ", alinéa 1er, 1 à 9, et 11 " sont insérés entre les mots " visée à l'article 18 " et les mots " et pour autant ".

Art. 9.Dans l'article 35, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 2017, les mots " ou d'un enfant à charge de moins de 16 ans suite à son adoption par une personne de ce ménage " sont insérés entre les mots " une inscription est demandée au Registre national pour la première fois " et les mots " auquel cas le droit lui est également octroyé. ".

Art. 10.Dans l'article 36 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 octobre 2019 et 15 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " ou dans le cadre de la section 6/1 " sont insérés entre les mots " en application de l'article 18 " et les mots " la mutualité gestionnaire vérifie " et les mots " ou à l'article 32/1 " sont insérés entre les mots " si une situation visée à l'article 18 " et les mots " est toujours présente au 30 juin " ;

dans l'alinéa 2, les mots " conformément à l'article 18, alinéa 1er, 8 et 10 " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 18, alinéa 1er, 8, 10, et 11 ".

Art. 11.A l'article 37 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 2 mai 2019, 17 octobre 2019, 26 mars 2020 et 15 mars 2022,le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Lorsque l'administration fiscale mentionne des revenus professionnels d'un enfant, le Service du contrôle administratif vérifie dans la base de données relative aux allocations familiales auprès de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, si le bénéfice effectif des allocations familiales a été maintenu durant la deuxième année précédente. Si c'est le cas, il ne communique pas les revenus professionnels de l'enfant concerné à la mutualité gestionnaire.

Le Service du contrôle administratif calcule également le montant visé l'article 27, alinéa 4, 5°, sur la base des données relatives au patrimoine immobilier de la Structure de Coordination de l'Information Patrimoniale, applicable la deuxième année précédente. "

Art. 12.Dans le même arrêté, un article 41/1 rédigé comme suit est inséré :

" Art. 41/1. Tout assuré peut renoncer au bénéfice de l'intervention majorée octroyée dans le cadre de la Section 6/1 dans les trois mois de l'ouverture du droit. Il en informe sa mutualité par écrit. Le droit est retiré rétroactivement à la date de son ouverture.

La mutualité l'informe des conséquences de cette renonciation pour lui et les membres de son ménage et du fait qu'elle peut être révoquée à tout moment.

La mutualité le mentionne dans son dossier. "

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2024, à l'exception des articles 5 et 11 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 14.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.