Texte 2024004951

8 MAI 2024. - Arrêté royal fixant les modalités d'engagement et d'évaluation de personnes sous contrat de travail au titre de personnel scientifique dans les établissements scientifiques fédéraux.

ELI
Justel
Source
Politique Scientifique
Publication
10-6-2024
Numéro
2024004951
Page
71876
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-08/06
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Section 1ère.- Champ d'application et définitions

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté s'applique aux personnes engagées par contrat de travail au titre de personnel scientifique dans les établissements scientifiques fédéraux.

§ 2. L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

"établissement" : un des établissements scientifiques fédéraux tels qu'énumérés à l'article 1er, 1°, 4° et 5° de l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux ;

"statut" : le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux repris dans l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux ;

"sélection" : procédure qui, sur base d'un profil de fonction, de dossiers de candidatures et de l'audition de candidats, conduit à un groupe de lauréats non classés entre eux, après un examen des titres et mérites ;

"personnel statutaire" : les agents scientifiques soumis au statut visé au 2° ;

"personnel scientifique" : les membres du personnel des établissements chargés de l'accomplissement d'activité scientifique telle que définie à l'article 1er, § 1er du statut ;

"personnel contractuel" : la/les personne(s) engagée(s) par contrat de travail au titre de personnel scientifique dans les établissements scientifiques fédéraux ;

"projet de recherche" : tout projet d'activité scientifique qui n'a pas un caractère permanent ;

"SPF" : un service public fédéral, un service public fédéral de programmation ou le Ministère de la Défense ;

"groupe d'activités" : un des deux groupes d'activités scientifiques mentionnés à l'article 6 du statut visé au 2° ;

10°"commission" : la commission de sélection établie dans chaque établissement ;

11°"jour ouvrable" : tous les jours de la semaine autres que le samedi, le dimanche ou les jours fériés légaux ;

12°"Président" : le président du comité de direction du SPF dont relève l'établissement ;

13°" Ministre " : le ou les Ministre(s) ou Secrétaire(s) d'Etat sous l'autorité du(des)quel(s) l'établissement est placé.

Art. 3.Les dispositions du présent arrêté sont sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables aux programmes de recherche mis en place entre les établissements et les universités qui impliquent l'engagement de chercheurs en partie par un établissement et en partie par une université.

Section 2.- Conditions d'engagement

Art. 4.§ 1er. Pour être engagées par contrat de travail, les personnes doivent :

remplir les conditions d'admissibilité visées à l'article 8, § 1er, 2° à 6° du statut ;

avoir satisfait à la sélection visée au chapitre II.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, les personnes qui sont porteuses d'un diplôme ou certificat d'étude selon un régime étranger qui postulent pour une fonction scientifique dont les tâches ne relèvent pas des missions permanentes de l'établissement et qui est visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 avril 2016 portant exécution de l'article 3 de la loi du 27 mai 2014 relative aux cadres linguistiques pour certains collaborateurs scientifiques étrangers engagés par contrat de travail dans les établissements scientifiques fédéraux (ESF), sont dispensées d'une demande d'équivalence du diplôme ou certificat d'étude.

Art. 5.§ 1er. Les engagements de personnes par contrat de travail au titre de personnel scientifique dans les établissements peuvent être réalisés dans les classes SW1 à SW4 telles que décrites à l'article 6, § 3 du statut, selon les qualifications requises pour l'accomplissement de la fonction.

L'engagement dans les classes SW3 et SW4 s'effectue moyennant l'accord du Ministre qui a l'établissement dans ses attributions, préalablement au lancement de la procédure de sélection et conformément aux modalités prévues dans l'article 2, § 3 de l'arrêté royal du 2 juin 2010 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail au titre de personnel scientifique dans les établissements scientifiques fédéraux.

§ 2. Outre les diplômes requis par le statut pour l'accès à l'un des groupes d'activités de la carrière du personnel statutaire, il est exigé des candidats :

de justifier de l'accomplissement de travaux ou réalisations scientifiques dans une mesure équivalente à celle exigée du personnel statutaire pour l'accès aux classes SW1 à SW4 ;

une expérience utile à la fonction de :

a)quatre ans pour la classe SW2 ;

b)huit ans pour la classe SW3 ;

c)douze ans pour la classe SW4.

Section 3.- Dispositions spécifiques applicables dans le cadre d'un projet de recherche

Art. 6.Sont présumées avoir satisfait à l'article 4, § 1er, 2°, pour autant que l'Inspection des Finances ait donné un avis favorable :

la personne qui dispose d'une expertise scientifique spécifique et qui introduit un projet de recherche pour des tâches qui ne relèvent pas des missions permanentes de l'établissement et pour lequel elle dispose d'un financement externe, dont l'octroi est accordé sous condition de son engagement ;

le membre du personnel contractuel qui a été engagé dans le cadre d'un projet de recherche, lorsque se succèdent à celui-ci un ou plusieurs projets de recherche temporaires qui :

a)nécessitent son expertise scientifique spécifique et/ou

b)font l'objet d'un financement externe, dont l'octroi est accordé sous condition de son engagement.

Chapitre 2.- De la sélection

Art. 7.§ 1er. Les membres du personnel contractuel sont engagés sur base d'une sélection réalisée par une commission.

La commission comprend au moins trois membres :

le directeur du service fonctionnel Personnel et Organisation du SPF concerné ou son délégué, en qualité de président. Si cela s'avère nécessaire, le Président peut faire appel à un membre du personnel compétent relevant d'un autre SPF auquel un établissement est rattaché, moyennant l'accord préalable du Président du SPF concerné ;

deux membres désignés par le directeur général de l'établissement, en qualité d'assesseurs.

Les membres de la commission visés à l'alinéa 2, sont des membres du personnel scientifique ou des membres du personnel des niveaux A ou B.

§ 2. Un membre de la commission au moins doit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

§ 3. Les deux tiers au plus des membres de la commission appartiennent au même sexe.

§ 4. Si la commission se prononce sur l'engagement d'une personne dans la classe SW3 ou SW4, elle comporte un membre supplémentaire désigné de commun accord par le président de la commission et les assesseurs : un expert scientifique externe à l'établissement qui dispose d'une expérience ou d'une connaissance particulière en lien avec les missions et les activités scientifiques spécifiques de l'établissement.

§ 5. S'il l'estime nécessaire ou si la commission se prononce sur l'engagement d'une personne dans le cadre d'un projet de recherche, le président de la commission peut inviter toute personne, membre du personnel ou non de l'établissement concerné, ayant une expérience ou une connaissance particulière en adéquation avec le profil de la fonction à conférer.

Art. 8.Les engagements à opérer sont au moins annoncés par un avis repris sur le site web de l'établissement et du SPF concerné. L'avis est communiqué simultanément aux services régionaux de placement compétents.

Les candidats disposent de minimum sept jours pour se porter candidat.

L'avis mentionne au moins la date limite de candidature et la constitution éventuelle d'une réserve des lauréats. Le cas échéant, il précise l'importance de cette réserve, ainsi que sa durée si celle-ci est inférieure à un an.

Les personnes intéressées doivent également au moins y trouver le profil de fonction, les conditions pour introduire une candidature valable, ainsi que les informations utiles relatives à la sélection, dont la possibilité pour les personnes présentant au moment de l'inscription à la procédure de sélection, un handicap reconnu conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage, de bénéficier d'aménagements raisonnables.

Le profil de fonction mentionne au minimum :

la description de la fonction à pourvoir ;

les diplômes et compétences requis ;

le groupe d'activités et la classe dans laquelle l'engagement est envisagé ;

le cas échéant, l'expérience utile requise ;

la rémunération minimum.

L'appel à candidature est arrêté par le président de la commission, sur proposition du directeur général de l'établissement.

Art. 9.§ 1er. La commission détermine les candidatures recevables sur la base du dossier transmis par les candidats. Elle décide notamment si les titres, mérites et expériences qui sont présentés par les candidats correspondent aux exigences du profil de fonction arrêté. Seuls ces candidats sont invités à comparaître devant la commission.

La commission consigne sa délibération dans un procès-verbal qui comporte au moins les éléments suivants :

la répartition des candidats en deux listes selon qu'ils ont été retenus ou non conformément à l'alinéa 1er ;

la motivation de cette répartition pour chaque candidat ;

le rapport concernant les votes, à défaut de décision prise par consensus.

Si la commission estime qu'aucun candidat ne réunit les aptitudes requises pour exercer la fonction à pourvoir, elle établit un procès-verbal motivé de clôture de la procédure de sélection.

Tous les candidats sont informés par écrit adressé par le président de la commission de la décision de celle-ci prise conformément au présent article et de sa motivation, chacun pour ce qui le concerne.

§ 2. Avant l'audition des candidats retenus, la commission peut, si elle l'estime nécessaire, inviter ces derniers, à présenter toute épreuve complémentaire qu'elle détermine en vue d'apprécier leurs aptitudes à exercer la fonction à pourvoir. Elle organise l'épreuve dont le sujet doit présenter un lien utile avec le profil de fonction arrêté. Les candidats sont avertis par convocation écrite indiquant la date, le lieu et l'objet de l'épreuve concernée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'au plus tôt le dixième jour ouvrable qui suit la date de la convocation précitée.

Le candidat qui ne se présente pas à l'épreuve complémentaire est automatiquement exclu de la suite de la procédure de sélection. L'exclusion est notifiée par écrit à l'intéressé.

Par dérogation à l'alinéa 2, le candidat n'est pas exclu s'il démontre dans un délai de trois jours suivant la date de l'épreuve complémentaire que son absence était justifiée par l'un des motifs suivants :

maladie ;

urgence concernant un membre du ménage ou de la famille ;

présence indispensable au travail ;

interruption ou retard des transports en commun d'au moins trente minutes ;

force majeure.

Par membre du ménage visé à l'alinéa 3, 2°, il faut entendre : toute personne qui cohabite avec le candidat au même domicile.

Par membre de la famille visé à l'alinéa 3, 2°, il faut entendre : le conjoint du candidat ou la personne avec qui le candidat vit en cohabitation légale au sens des articles 1475 et suivants de l'ancien Code civil, ainsi que les parents au premier ou au deuxième degré du candidat.

En application de l'alinéa 3, le candidat qui ne s'est pas présenté à l'épreuve complémentaire peut solliciter, endéans les dix jours qui suivent la date de l'épreuve précitée, de la présenter devant la commission. Le président de la commission convoque le candidat concerné dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa 1er.

§ 3. Les candidats retenus conformément au paragraphe 1er sont invités à comparaître devant la commission par écrit indiquant les dates et lieu de l'audition. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'au plus tôt le dixième jour ouvrable qui suit la date de la convocation écrite précitée, sauf accord exprès de l'ensemble des candidats retenus.

Le candidat qui ne se présente pas à l'audition est automatiquement exclu de la suite de la procédure de sélection. L'exclusion est notifiée par écrit à l'intéressé.

Par dérogation à l'alinéa 2, le candidat n'est pas exclu s'il démontre dans un délai de trois jours après la date de l'audition précitée que son absence était justifiée conformément au paragraphe 2, alinéa 3.

En application de l'alinéa 3, le candidat qui ne s'est pas présenté à l'audition peut solliciter, endéans les dix jours qui suivent la date de l'audition précitée, d'être entendu par la commission. Le président de la commission convoque le candidat concerné dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa 1er.

Art. 10.Au terme de la procédure de sélection, un groupe de lauréats, non classés entre eux, est constitué. Il est composé de ceux qui ont été jugés les plus aptes pour exercer la fonction à pourvoir conformément, selon la classe à laquelle ils postulent, aux conditions de l'article 5, § 1er, alinéa 1er et § 2. Si aucun des candidats n'est retenu, une nouvelle sélection peut être entamée après l'établissement d'un procès-verbal motivé de clôture de la procédure de sélection.

Chaque candidat est informé par écrit par le directeur général ou son délégué de la décision de la commission pour ce qui le concerne.

Chapitre 3.- De l'engagement

Art. 11.§ 1er. Le directeur général de l'établissement peut engager un ou des lauréats du groupe de lauréats visé à l'article 10.

§ 2. Il(s) est/sont engagé(s) en qualité de membre(s) du personnel contractuel dans le groupe d'activités et la classe visés dans le profil de fonction.

Art. 12.§ 1er. Une fiche de fonction est établie au moment de l'entrée en service du membre du personnel contractuel conformément à l'article 35 du statut.

§ 2. La fiche de fonction est établie conformément au modèle arrêté par le Ministre.

Chapitre 4.- Régime d'évaluation et modalités d'exercice de la fonction

Art. 13.§ 1er. Le membre du personnel contractuel est soumis à une première évaluation à partir de la première année de service ininterrompue au sein d'un même établissement.

§ 2. L'évaluation est réalisée conformément aux dispositions reprises aux articles 33, 34, alinéa 2, 1°, 2° et 6°, 34, alinéas 3 et 4, 35, § 1er et § 2, 36, § 1er à § 3 et 37 du statut.

Dans les articles 33 et 35, § 2 du statut, visés à l'alinéa 1er, le délai de deux ans doit se lire comme un délai d'un an.

Pour l'application de cet article, les attributions confiées au jury par le statut sont exercées par la commission telle que composée des membres cités à l'article 7, § 1er, 1° et 2°.

§ 3. Le membre du personnel contractuel qui obtient définitivement la mention "insuffisant" est licencié pour inaptitude professionnelle et cela conformément aux dispositions applicables en la matière reprises dans la loi du 13 mars 2024 sur la motivation des licenciements et des licenciements manifestement déraisonnables des travailleurs contractuels du secteur public.

Chapitre 5.- Dispositions diverses

Art. 14.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les dispositions du chapitre Vbis du statut sont applicables au personnel contractuel.

Chapitre 6.- Dispositions transitoires et finales

Art. 15.Les membres du personnel contractuel en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont présumés avoir satisfait à la sélection visée au chapitre II.

Ils sont répartis dans l'un des deux groupes d'activités de la carrière du personnel statutaire par le directeur général de l'établissement.

Art. 16.Par dérogation à l'article 13, la première évaluation des membres du personnel contractuel concernés est effectuée lors de la première année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté, et au plus tard le dernier jour du mois correspondant au mois de leur engagement.

Art. 17.Les procédures de sélection en cours à la date du jour qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies. Les personnes sélectionnées seront engagées dans une classe et réparties dans un groupe d'activités correspondant au profil de la fonction selon les modalités visées à l'article 15, alinéa 2.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2024.

Art. 19.Le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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