Texte 2024004926

3 MAI 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
10-6-2024
Numéro
2024004926
Page
71828
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-03/35
Entrée en vigueur / Effet
01-07-202101-01-202201-07-202201-01-202301-07-202320-06-2024
Texte modifié
2002022335
belgiquelex

Article 1er.L'article 15, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juillet 2022, est complété par les 39° et 40° rédigés comme suit :

" 39° le financement du complément de spécialisation pour les infirmiers octroyé conformément à l'arrêté royal du 17 juillet 2022 instaurant un complément de spécialisation et modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables et l'arrêté royal du 25 septembre 2014 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmières à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers ;

40°les coûts liés à la cybersécurité ; ".

Art. 2.L'article 19bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juillet 2022, est complété par le 15° et le 16° rédigés comme suit :

" 15° pour 2023, une participation au coût des dépenses visant à soulager le personnel de soins ;

16°les moyens alloués à la formation des candidats spécialistes ; ".

Art. 3.A l'article 45 du même arrêté, le paragraphe 9 abrogé par l'arrêté royal du 24 juin 2018 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux est rétabli dans la rédaction suivante:

" § 10. Pour le calcul de la valeur des prestations médicales, à partir du 1er juillet 2023, les prestations à basse variabilité visées par la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité qui ont été facturées à zéro, sont prises en compte à un montant théorique correspondant au remboursement intégral. ".

Art. 4.Dans le même arrêté, l'article 46bis abrogé par l'arrêté royal du 22 juin 2017 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 46ter. Pour l'année 2023, un financement de 10.526.058,68 euros (index au 1er janvier 2023) est octroyé pour couvrir via le budget des moyens financiers la période transitoire concernant les facturations des maxiforfaits de certaines prestations nouvellement reprises dans la liste A. Ce montant est réparti au prorata des prestations des maxiforfaits de chaque hôpital à partir de 2019. Afin de garantir la neutralité budgétaire de la partie variable du budget des moyens financiers, le nombre de journées d'hospitalisation et le nombre d'admissions des patients sont utilisés comme diviseur du montant par jour et par admission augmenté du nombre de prestations maxiforfait 2019. ".

Art. 5.A l'article 61, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

Le premier tiret est complété comme suit :

" Ce montant finance les coûts suivants : la structure de gouvernance pour 10 % et la participation aux Peer Reviews pour 5 % ; ".

Le deuxième tiret est complété comme suit :

" Ce montant finance les coûts suivants : l'échange actif de données pour 5 %, les fonctionnalités Base BMUC pour 40 % et la " Fonctionnalités Menu BMUC " pour 40 %. ".

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 61bis rédigé comme suit :

" Art. 61bis. En vue de prendre des mesures en matière de cybersécurité, les hôpitaux sont financés forfaitairement selon les dispositions reprises ci-après.

Pour l'année 2022, il est octroyé un financement de 17.100.000 euros (valeur 1er juillet 2022) pour les hôpitaux généraux et de 2.900.000 euros (valeur 1erjuillet 2022) pour les hôpitaux psychiatriques.

A partir du 1er janvier 2023, il est octroyé un financement de 11.970.000 euros (valeur 1er juillet 2023) pour les hôpitaux généraux et de 2.030.000 euros (valeur 1er juillet 2023) pour les hôpitaux psychiatriques.

Ces financements sont répartis entre les hôpitaux concernés de la manière suivante :

- 50 % de chacune des enveloppes sont répartis entre les hôpitaux, chaque hôpital recevant un montant identique ;

- 50 % de chacune des enveloppes sont répartis au prorata du nombre de lits de chaque hôpital.

Pour le calcul du montant forfaitaire par lit, il faut entendre par la notion de " lit " : les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés.

Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré.

Le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée. ".

Art. 7.Dans l'article 63 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots " au 1er janvier 2021, à 53.583.949 euros " sont remplacés par les mots " au 1er janvier 2022, à 52.855.628 euros " ;

dans le paragraphe 2, les mots " au 1er janvier 2021, à 190.829.695 euros " sont remplacés par les mots " au 1er janvier 2022, à 196.446.289 euros " ;

dans le paragraphe 3, les mots " au 1er juillet 2019, à 1.041.646 euros " sont remplacés par les mots " au 1er janvier 2022, à 3.223.729 euros ". ".

Art. 8.Dans l'article 63 du même arrêté, modifié par l'article 7 du présent arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots " au 1er janvier 2022, à 52.855.628 euros " sont remplacés par les mots " au 1er janvier 2023, à 61.880.980 euros " ;

dans le paragraphe 2, les mots " au 1er janvier 2022, à 196.446.289 euros " sont remplacés par les mots " au 1er janvier 2023, à 282.331.336 euros " ;

dans le paragraphe 3, les mots " au 1er janvier 2022, à 3.223.729 euros " sont remplacés par les mots " au 1er janvier 2023, à 5.770.442 euros ".

Art. 9.A l'article 71 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit :

" § 5. A partir du 1er septembre 2022, le financement prévu au paragraphe 1er n'est plus octroyé à l'hôpital du secteur public pour ses infirmiers agréés à partir du 1er septembre 2022, pour un titre professionnel particulier et/ou une qualification professionnelle particulière.

Néanmoins, le financement de la prime annuelle visée au paragraphe 1er, 1° et/ou 2°, est maintenu pour l'infirmier qui change de fonction dans le même hôpital ou qui change d'hôpital pour autant qu'il continue d'exercer une fonction d'infirmier et qu'il n'a pas opté pour le barème IFIC. ".

Art. 10.Dans le même arrêté est inséré un article 71/1 rédigé comme suit :

" Art. 71/1. A partir du 1er janvier 2022, pour financer le complément de spécialisation octroyé aux infirmiers agréés pour un titre professionnel particulier (TPP) ou une qualification professionnelle particulière (QPP) selon les modalités d'octroi prévues dans l'arrêté royal du 17 juillet 2022 instaurant un complément de spécialisation et modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables et l'arrêté royal du 25 septembre 2014 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmières à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers, la sous-partie B4 des hôpitaux est augmentée, dans les limites d'un budget de 22.958.600 euros (valeur au 1er janvier 2022).

Ce budget est réparti en provision entre tous les hôpitaux au prorata de leur nombre d'ETP payés dans les grades-fonctions 24140 à 24156 repris dans les centres de frais 020 à 499, 550 à 552 et 555. Le nombre d'ETP est issu de la collecte FINHOSTA de l'année 2019 ou de l'année 2018 quand 2019 n'était pas disponible.

Le montant financé aux hôpitaux, pour les ETP infirmiers agréés porteurs d'un TPP ou pouvant se prévaloir d'une QPP et répondant aux conditions d'octroi prévues dans l'arrêté royal du 17 juillet 2022 susmentionné, est majoré d'un taux de charges patronales de 34,67 %. ".

Art. 11.Le 2° de l'article 78 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, est abrogé.

Art. 12.§ 1er. A l'article 79, § 3, 3°, b., les alinéas 2 et 3, insérés par l'arrêté royal du 17 mai 2019, sont remplacés par ce qui suit :

" Afin de couvrir l'impact de la mise en oeuvre des nouvelles classifications sectorielles de fonctions élaborées par l'Institut de Classification de Fonctions (IFIC) sur le montant de la prime financée aux hôpitaux disposant de personnel relevant de la Commission paritaire 330, les montants définis en Aa, Ab, Ac et Ad sont majorés de 1,06 % à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020.

Pour l'année 2018, cette majoration est prise en charge dans la révision de l'exercice 2018 à compter du 1er janvier 2018. ".

§ 2. A l'article 79, § 3, 3°, b., sont insérés les alinéas 4 à 6 rédigés comme suit :

" A partir du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021, afin de couvrir l'impact de la mise en oeuvre des nouvelles classifications sectorielles de fonctions élaborées par l'Institut de Classification de Fonctions (IFIC) sur le montant de la prime financée aux hôpitaux, les montants définis aux points Aa, Ab, Ac et Ad sont majorés de 3,44 % pour les hôpitaux disposant de personnel relevant de la Commission paritaire 330 et de 2,91 % pour les hôpitaux publics.

A partir du 1er janvier 2022, les montants définis aux points Aa, Ab, Ac et Ad sont majorés de 5,81 % pour tous les hôpitaux.

Les pourcentages calculés pour l'année 2021 et le pourcentage calculé à partir de l'année 2022 seront utilisés en révision de chaque exercice considéré. ".

Art. 13.A l'article 79bis, il est inséré un § 1er/1 libellé comme suit :

" § 1er/1. Il est octroyé aux hôpitaux publics, à partir de l'année 2022, un financement pour couvrir, pour tous les travailleurs, le paiement d'un complément forfaitaire à la prime d'attractivité, d'un montant de 400 euros (index au 1er novembre 2022), majorés des charges patronales. Le montant octroyé à l'hôpital est multiplié par le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital.

Le financement est soumis à la conclusion d'un protocole d'accord local pris en exécution du `Protocole N° 233/5 relatif aux négociations menées le 13 octobre 2022 au sein du Comité commun à l'ensemble des services publics' concernant l'augmentation de la partie forfaitaire de la prime d'attractivité. Le financement ne sera maintenu dans le budget des moyens financiers de l'hôpital du 1er juillet 2024 que s'il a fait parvenir au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, pour le 31 janvier 2024 au plus tard, une copie du protocole d'accord local confirmant l'octroi de cette mesure au personnel concerné à compter du 1er janvier 2022. ".

Art. 14.Un article 79bis/1 est inséré comme suit :

" Art. 79bis/1. Il est octroyé aux hôpitaux privés, à partir de l'année 2022, un financement pour couvrir, pour tous les travailleurs salariés, le paiement d'un complément forfaitaire à la prime de fin d'année, d'un montant de 400 euros (index au 1er novembre 2022), majorés des charges patronales. Le montant octroyé à l'hôpital est multiplié par le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital. ".

Art. 15.§ 1er. Dans l'article 79quater du même arrêté, le paragraphe 4, inséré par l'arrêté royal du 28 août 2020, est remplacé comme suit :

" § 4. A partir du 1er juillet 2021, il est octroyé un budget provisionnel supplémentaire de 161.196.755,93 euros (valeur au 1er janvier 2021), prévu dans l'accord social 2021-2022, aux hôpitaux disposant de personnel relevant de la commission paritaire 330 en vue de mettre en oeuvre les classifications sectorielles de fonctions élaborées par l'Institut de Classification de Fonctions (IFIC) ainsi que les échelles salariales y afférentes.

Ce budget provisionnel supplémentaire est réparti au prorata du nombre d'ETP payés renseignés dans la collecte FINHOSTA de l'année 2019, ou de l'année 2018 lorsque les données de l'année 2019 ne sont pas disponibles, et repris dans un centre de frais de 020 à 909, et 960 à 999, hors médecins, personnel mis à disposition et statutaires de chaque hôpital concerné. ".

§ 2. Au même article, sont insérés les paragraphes 5 à 9 rédigés comme suit :

" § 5. A partir du 1er janvier 2022, il est octroyé un budget provisionnel supplémentaire de 168.081.521,30 euros (valeur au 1er janvier 2022), prévu dans l'accord social 2021-2022, aux hôpitaux disposant de personnel relevant de la commission paritaire 330, en vue de mettre en oeuvre les classifications sectorielles de fonctions élaborées par l'Institut de Classification de Fonctions (IFIC) ainsi que les échelles salariales y afférentes.

Ce budget provisionnel supplémentaire est réparti au prorata du nombre d'ETP payés renseignés dans la collecte FINHOSTA de l'année 2019, ou de l'année 2018 lorsque les données de l'année 2019 ne sont pas disponibles, et repris dans un centre de frais de 020 à 909, et 960 à 999, hors médecins de chaque hôpital concerné.

§ 6. A partir du 1er juillet 2021, un budget provisionnel de 42.593.239,02 euros (valeur au 1erjuillet 2021) est octroyé aux hôpitaux publics en vue de mettre en oeuvre progressivement les nouvelles classifications sectorielles de fonctions élaborées par l'Institut de Classification de Fonctions (IFIC) ainsi que les nouvelles échelles salariales y afférentes prévues dans l'accord social relatif au secteur fédéral de la santé et qui a été conclu le 25 octobre 2017 par le gouvernement fédéral avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés concernées.

Ce budget provisionnel est réparti au prorata du nombre d'ETP payés renseignés dans la collecte FINHOSTA de l'année 2019, ou de l'année 2018 lorsque les données de l'année 2019 ne sont pas disponibles, et repris dans un centre de frais de 020 à 909 et de 960 à 999, hors médecins et personnel mis à disposition de chaque hôpital concerné.

§ 7. A partir du 1er juillet 2021, il est octroyé un budget provisionnel supplémentaire de 70.625.591,51 euros (valeur au 1er juillet 2021), prévu dans l'accord social 2021-2022, aux hôpitaux publics, en vue de mettre en oeuvre les classifications sectorielles de fonctions élaborées par l'Institut de Classification de Fonctions (IFIC) ainsi que les échelles salariales y afférentes.

Ce budget provisionnel est réparti au prorata du nombre d'ETP payés renseignés dans la collecte FINHOSTA de l'année 2019, ou de l'année 2018 lorsque les données de l'année 2019 ne sont pas disponibles, et repris dans un centre de frais de 020 à 909 et de 960 à 999, hors médecins et personnel mis à disposition de chaque hôpital concerné.

§ 8. A partir du 1er janvier 2022, il est octroyé un budget provisionnel supplémentaire de 73.048.446,06 euros (valeur au 1er janvier 2022), prévu dans l'accord social 2021-2022, aux hôpitaux publics, en vue de mettre en oeuvre les classifications sectorielles de fonctions élaborées par l'Institut de Classification de Fonctions (IFIC) ainsi que les échelles salariales y afférentes.

Ce budget supplémentaire est réparti au prorata du nombre d'ETP payés renseignés dans la collecte FINHOSTA de l'année 2019, où 2018 quand 2019 n'était pas disponible, et repris dans un centre de frais de 020 à 909 et de 960 à 999, hors médecins de chaque hôpital concerné.

§ 9. Les budgets provisionnels octroyés en vertu des dispositions des paragraphes 1 à 8 ci-dessus sont revus annuellement selon les modalités de révision définies à l'annexe 22. ".

Art. 16.Dans l'article 79quinquies du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 17.A l'article 79duodecies, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Du 1er janvier au 31 décembre 2022, le solde prévu au § 1er, 2°, est de 294.804.834,47 euros (valeur au 1er janvier 2022).

Le budget disponible est réparti entre tous les hôpitaux, par secteur budgétaire et par catégorie d'hôpitaux, selon les modalités définies ci-dessous.

Pour le secteur budgétaire aigu des hôpitaux généraux, à l'exception des hôpitaux visés à l'article 33, § 1er, et des hôpitaux visés à l'article 33, § 2, un montant par hôpital est calculé selon la formule suivante :

A x 10 % x P

où :

A = points de base tels que déterminés dans la sous-partie B2 au 1er juillet n-1 pour le personnel des lits C, D, E, G, I, M, NIC, Urgence, quartier opératoire, hôpital de jour chirurgical, lits A, Aj, An, K, Kj et Kn, étant entendu que les points du personnel du quartier opératoire sont utilisés sans appliquer le coefficient qui limite aux points disponibles. Les points relatifs aux produits médicaux et à la stérilisation ne sont pas utilisés dans le calcul. Les points supplémentaires accordés pour les lits C, D et E ne sont pas pris en compte, à l'exception des points pour les lits de soins intensifs.

P = la valeur du point de la sous-partie B2 au 1er juillet de l'année N-1, à l'index au 1er juillet de l'année concernée par le calcul.

Pour les hôpitaux généraux visés à l'article 33, § 1er, un montant par hôpital est calculé selon la formule suivante :

A x 10 % x P

où :

A = (nombre de lits agréés au 1er janvier de l'année concernée hormis les lits intensifs existants x points par lit tels que calculés au 1er juillet n-1 dans la sous-partie B2 des hôpitaux généraux de type budgétaire aigu) + (lits intensifs existants au 1er janvier de l'année concernée x 5 avec un minimum de 6 lits) + (nombre de salles d'opération existantes au 1er janvier de l'année concernée x 7,5) + (points d'urgence calculés au 1er juillet n-1 dans la sous-partie B2 de ces hôpitaux avec un minimum de 15 points en cas d'agrément d'une Fonction 'première prise en charge des urgences' ou d'une Fonction 'soins urgents spécialisés') + (lits existants au 1er janvier de l'année concernée d'hôpital de jour chirurgical x 1).

P = la valeur du point de la sous-partie B2 au 1er juillet de l'année N-1, à l'index au 1er juillet de l'année concernée par le calcul.

Pour les lits des secteurs budgétaires Sp PAL, GB, PSY, SP et G un montant par secteur budgétaire est calculé comme suit :

A*P

où :

A = nombre de lits agréés au 1er janvier de l'année concernée divisé par le nombre de lits par service x 2,5, étant entendu que ce nombre de lits par service est le suivant :

30 lits pour les indices A, Aj, An, T, Tj, Tn, Tg

24 lits pour l'indice G

20 lits pour les indices K, Kj, Kn, Psp, Sp

8 lits pour l'indice IB

6 lits pour les indices PAL et Grands Brûlés

P = la valeur du point de la sous-partie B2 au 1er juillet de l'année N-1, à l'index au 1er juillet de l'année concernée par le calcul.

Afin d'utiliser tout le budget disponible, les montants calculés en vertu des points 1°, 2° et 3° peuvent être adaptés d'un coefficient multiplicateur. ".

Art. 18.Le paragraphe 2, alinéa premier, de l'article 79duodecies du même arrêté, modifié par l'article 17 du présent arrêté royal, est remplacé comme suit :

" Du 1er janvier au 31 décembre 2023, le solde prévu au § 1er, 2°, est de 317.145.477,22 euros (valeur au 1er janvier 2023). ".

Art. 19.Dans le même arrêté, il est inséré un article 79terdecies rédigé comme suit :

" Art. 79terdecies. En vue de soutenir la formation des candidats médecins spécialistes, la sous-partie B4 du budget des moyens financiers comprend, à partir du 1er août 2021, un montant forfaitaire de 30.000.000 euros (valeur au 1er janvier 2022) réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre d'équivalents temps plein de candidats médecins spécialistes qui effectuent un stage auprès d'un maître de stage reconnu dans un hôpital ou un stage spécifique auprès d'un maître de stage coordinateur.

Les données utilisées sont fournies par l'Office national de Sécurité sociale et sont celles du 31 janvier 2020.

Les stages extra-muros et les stages scientifiques ne sont pas pris en compte dans le calcul.

Le financement est conditionné au respect par l'hôpital des conditions obligatoires minimales fixées par la convention collective conclue le 19 mai 2021 au sein de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux sur les conditions minimales qui doivent figurer dans les conventions de formation des médecins spécialistes en formation (MSF) rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 juillet 2021 rendant obligatoire la convention collective du 19 mai 2021, conclue au sein de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux, sur les conditions minimales qui doivent figurer dans les conventions de formation conclues avec les médecins spécialistes en formation.

Le financement est pondéré en fonction des critères de cotation suivants :

- Exhaustivité de la description de l'objet (1 point) ;

- Exhaustivité de la description des obligations de toutes les parties concernées (1 point) ;

- Exhaustivité des dispositions relatives au temps de travail (3 points) :

o Indication d'une planification quatre semaines à l'avance (1 point) ;

o Moyenne de 48 heures/semaine avec un maximum de 60 heures/semaine (1 point) ;

o Option d'opting-out à signer : (1 point) ;

- Temps de repos et gardes appelables (2 points) :

o Indication d'au moins 12 heures entre les shifts (1 point) ;

o Indication des dispositions de la convention relatives aux gardes intra-muros (< 20 min.) (1 point) ;

- Indemnité (3 points) :

o Indemnité de base (1 point) ;

o Indication des dispositions relatives aux suppléments pour les heures inconfortables (125%/150%) et les heures d'opting out (110%) (1 point) ;

o Indication des forfaits de garde (1 point) ;

- Indication de l'indemnité de frais et l'indemnité de congé scientifique (2 points) :

o Indication d'au moins 100 euros pour les frais (1 point) ;

o Indemnité réelle ou montant établi pour les activités scientifiques (1 point) ;

- Congé (3 points) :

o Indication d'au moins 20 jours de congé (1 point) ;

o Indication de 10 jours fériés légaux (1 point) ;

o Indication d'au moins 10 jours complets de congé scientifique (1 point) ;

- Personne de confiance (2 points) :

o Mentionnée (1 point) ;

o Coordonnées de la personne de confiance dans convention de formation (1 point) ;

- Assurance responsabilité civile (2 points) :

o Indication du nom de l'assureur dans la convention de formation (1 point) ;

o Indication du numéro de police de l'assureur dans la convention de formation (1 point) ;

- Exhaustivité de la description de la relation entre le maître de stage et le médecin spécialiste en formation (1 point).

Il est dès lors possible d'obtenir au maximum 20 points.

Les résultats sont calculés de la manière suivante :

- 20/20 : financement à 100% au prorata ETP MSF sans remarque ;

- 18-19/20 : financement à 100% au prorata ETP MSF avec remarque(s) ;

- 16-17/20 : financement à 80% au prorata ETP MSF avec remarque(s) ;

- 14-15/20 : financement à 60% au prorata ETP MSF avec remarque(s) ;

- 12-13/20 : financement à 40% au prorata ETP MSF avec remarque(s) ;

- <12-20 : financement à 0% au prorata ETP MSF avec remarque(s). ".

Art. 20.Dans le même arrêté il est inséré un article 79quaterdecies rédigé comme suit :

" Art. 79quaterdecies. A partir du 1er janvier 2022, un budget de 6.819.138,38 euros (index au 1erjanvier 2022) est octroyé aux hôpitaux privés en vue du renforcement des ressources humaines par l'introduction d'un nouveau collaborateur ou de temps de travail supplémentaire visant à accompagner la mise en oeuvre et la réalisation de mesures qualitatives convenues pour l'amélioration des conditions de travail dans le secteur des soins.

Ce budget est réparti entre les hôpitaux privés en fonction d'une simulation qui tient compte des attributions suivantes :

moins de 90 ETP : 0 ETP ;

minimum 90 ETP et maximum 300 ETP : 0,5 ETP ;

plus de 300 ETP et maximum 900 ETP : 0,75 ETP ;

plus de 900 ETP : 1 ETP.

Ce budget est calculé sur base de la valorisation d'un ETP à hauteur d'un montant de 77.933,01 euros (c'est-à-dire de catégorie IFIC 16 avec 10 ans d'ancienneté et exprimé à l'index au 1erjanvier 2022) et sur base du nombre d'ETP payés dans les centres de frais 020 à 899 hors médecins, tels qu'issus de la collecte FINHOSTA 2019, ou 2018 quand 2019 n'était pas disponible.

L'actualisation du budget par hôpital s'effectue tous les deux ans à partir du 1er juillet 2024 sur base des ETP payés de l'année N-2. ".

Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré un article 79quinquiesdecies rédigé comme suit :

" Art. 79quinquiesdecies. Afin d'améliorer les conditions de travail du personnel de soins en vue d'accroître l'attractivité du secteur, un financement unique d'une valeur de 21.000.000 euros (valeur 1erjanvier 2023) est octroyé pour l'année 2023.

Ce budget est réparti selon les modalités suivantes :

- un budget de 17.955.000 euros pour les hôpitaux généraux ;

- un budget de 3.045.000 euros pour les hôpitaux psychiatriques.

A l'intérieur de chaque enveloppe, la répartition s'effectue entre les hôpitaux sur la base du nombre de lits. On entend par lit, les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés et le nombre de lits agréés est celui qui a été notifié aux hôpitaux dans leur budget des moyens financiers du 1er juillet 2022.

Le financement couvre tout achat visant à aider et à soulager le personnel de soins.

Il est conditionné à :

- une intervention de l'hôpital à hauteur de la moitié des coûts des acquisitions effectivement réalisées ;

- la production d'une facture d'achat dont la date se situe entre le 8 juillet 2022 et le 31 décembre 2023 ;

- l'établissement d'un rapport de synthèse listant les dépenses effectuées. Ce rapport de synthèse devra être envoyé sous format PDF signé et sous format Excel pour le 31 mars 2024. ".

Art. 22.A l'article 80/1 du même arrêté, les mots " d'activité " sont insérés entre les mots " pour lesquels des données " et les mots " relatives aux années 2020 et 2021 ".

Art. 23.A l'article 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 17 juillet 2022, sont apportées les modifications suivantes :

au point 10, les mots " 79bis/1, " sont ajoutés entre les mots " 79bis, " et les mots " 79quater ".

il est inséré un point 16 rédigé comme suit :

" 16. le financement d'un complément de spécialisation octroyé à certains infirmiers selon les conditions définies dans l'arrêté royal du 17 juillet 2022 instaurant un complément de spécialisation et modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables et l'arrêté royal du 25 septembre 2014 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmières à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers. ".

Art. 24.A l'annexe 3 du même arrêté, les points 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte de l'annexe 1reau présent arrêté.

Art. 25.L'annexe 22 du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 26.§ 1er. L'article 12 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.

§ 2. Les articles 15 et 25 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

§ 3. L'article 1er, al. 4, et l'article 19, du présent arrêté entrent en vigueur le 1er aout 2021.

§ 4. L'article 1er, al. 2, et les articles 7, 10, 13, 14, 17, 20, 22 et 23 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

§ 5. L'article 1er, al. 3, et les articles 6 et 24 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

§ 6. L'article 9 du présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022.

§ 7. L'article 1er, al. 1, et les articles 2, 4, 5, 8, 11, 16, 18 et 21 du présent arrêté entrent en vigueur 1erjanvier 2023.

§ 8. L'article 3 du présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Art. 27.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-06-2024, p. 71841)

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